Texte 1972060502
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.<L 2007-01-22/44, art. 3, 004; En vigueur : 26-03-2007> Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°" capitaine " : toute personne chargée du commandement d'un bâtiment de navigation ou qui le prend en fait, ainsi que toute personne qui le remplace;
2°" propriétaire " : la personne qui possède le bâtiment de navigation en propriété. Est assimilé au propriétaire, pour l'application de la présente loi, l'armateur, l'affréteur, l'exploitant ou la personne qui a le bâtiment de navigation en possession;
3°[3 ...]3
4°" bateau " : tout bâtiment de navigation qui en raison de sa construction est exclusivement ou principalement utilisé ou apte à être utilisé pour la navigation dans les eaux intérieures, à l'exception des bateaux de plaisance;
5°[1 ...]1
6°[1 ...]1
7°" eaux maritimes belges " : la mer territoriale, les ports du littoral et de l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, le port de Gand dont les limites sont fixées par le Roi, la partie belge du canal de Terneuzen à Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges;
8°" eaux intérieures " : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et ne font pas partie des eaux maritimes belges;
9°" bâtiment de navigation " : tout engin flottant, y compris les engins qui peuvent se déplacer sans déplacement d'eau, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport ou de déplacement sur l'eau;
["2 10\176 membres du personnel industriel : toutes les personnes qui sont transport\233es ou log\233es \224 bord de navires aux fins d'effectuer des activit\233s industrielles offshore \224 bord d'autres navires et/ou d'autres installations au large et qui satisfont aux crit\232res pr\233vus \224 l'article 1er/1, \167 2 ; 11\176 activit\233s industrielles offshore : la construction, l'entretien, l'exploitation ou la r\233paration d'installations au large pouvant servir notamment, mais pas exclusivement, \224 l'exploration, \224 la production d'\233nergie fossile ou d'\233nergie renouvelable, \224 l'aquaculture, \224 l'exploitation mini\232re sous-marine ou activit\233s similaires. "°
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(1L 2018-07-05/07, art. 23, 009; En vigueur : 01-07-2018)
(2L 2020-06-16/12, art. 2, 013; En vigueur : 10-07-2020)
(3L 2019-05-08/14, art. 66, 014; En vigueur : 01-09-2020)
Article 1er.[1 § 1er. Les membres du personnel industriel qui remplissent les conditions du paragraphe 2, ne sont pas considérés comme étant des passagers pour l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Tous les membres du personnel industriel doivent :
1. avoir au moins 16 ans ;
2. avant l'embarquement, recevoir une formation appropriée en matière de sécurité qui satisfait à la norme fixée au paragraphe 2.1 de la section A-VI/1 du Code STCW ;
3. recevoir à bord du navire une formation de familiarisation spécifique en matière de sécurité qui inclut, sans toutefois s'y limiter, l'agencement du navire et la manutention du matériel du sécurité, selon qu'il convient ; la norme utilisée est celle fixée au paragraphe 1er de la section A-VI/1 du Code STCW;
4. être familiarisés avec des procédures spécifiques, par exemple les procédures de transfert à bord du navire et hors du navire lorsqu'il est en mer ;
5. être pris en compte dans le matériel de sauvetage ;
6. porter des vêtements et un équipement de protection individuelle adaptés aux risques pour la sécurité auxquels ils seront exposés à la fois lorsqu'ils seront à bord du navire et lorsqu'ils seront transférés en mer ;
7. satisfaire aux normes médicales qui sont fixées dans la section A-I/9 du Code STCW applicable aux mécaniciens.]1
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(1Inséré par L 2020-06-16/12, art. 3, 013; En vigueur : 10-07-2020)
Chapitre 2.- (Conditions de sécurité des navires et des navires de plaisance.) <L 2007-01-22/44, art. 4; En vigueur : 26-03-2007>
Art. 2.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 3.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 4.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 3.- (Certificat de navigabilité et autres certificats pour navires.) <L 2007-01-22/44, art. 8; En vigueur : 26-03-2007>
Art. 5.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 6.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 7.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 8.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 9.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 10.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 4.- (Surveillance des navires et contrôle de l'application des conventions internationales, de la loi et des règlements.) <L 2007-01-22/44, art. 11; En vigueur : 26-03-2007>
Art. 11.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 12.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 13.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 14.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 15.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 16.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 17.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 4bis.Prescriptions de sécurité pour les bateaux fluviaux et les bateaux de plaisance, la surveillance et le contrôle du respect des conventions internationales, de la loi et des règlements. <Inséré par L 2007-01-22/44, art. 17; En vigueur : 26-03-2007>
Art. 17bis.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 18; En vigueur : 26-03-2007> Aucun bateau ne peut prendre la mer à partir d'un port belge, ou naviguer dans les eaux maritimes belges ou dans les eaux intérieures sans être en état de sécurité et sans être muni des certificats tels que déterminés par le Roi selon l'article 17ter concernant la sécurité de la navigation et concernant la prévention de la pollution par les bateaux pour autant que ces derniers certificats concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement.
["1 ..."°
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(1L 2018-07-05/07, art. 26, 009; En vigueur : 01-07-2018)
Art. 17ter.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 19; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. Le Roi détermine :
1°les certificats visés à l'article 17bis ;
2°les conditions de délivrance des certificats visés au 1°;
3°les conditions dans lesquelles chaque bateau doit se trouver pour être en état de sécurité, notamment les prescriptions relatives :
a)à la construction et à l'état d'entretien;
b)aux engins de sauvetage;
c)aux agrès et apparaux, aux pièces détachées, y compris les moyens de protection et de lutte contre l'incendie et les pièces de rechange;
d)aux instruments nautiques, aux appareils de signalisation, aux moyens de télécommunication et à leur utilisation;
e)aux chaudières à vapeur, aux machines de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques;
f)aux aptitudes physiques, aux brevets, aux licences et autres attestations similaires qui peuvent être exigés de l'équipage, ainsi qu'au nombre des membre de l'équipage;
g)au nombre de passagers qui peuvent être transportés;
h)à l'habitabilité des aménagements, à l'hygiène et à la salubrité;
i)aux échelles de tirant d'eau et aux marques de franc-bord;
j)à la stabilité, à l'arrimage de la cargaison et au lestage;
k)aux engins de levage;
l)à la cargaison;
m)au transport de matières dangereuses;
4°les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent, dans des cas particuliers, accorder des exemptions d'une ou de plusieurs dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi;
5°les obligations de l'équipage et des autres personnes embarquées, ainsi que des propriétaires, relatives à la sécurité de la navigation, des personnes embarquées et de la cargaison et à l'environnement pour autant que ces dernières obligations concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement;
6°les conditions auxquelles les organisations peuvent être reconnues et mandatées à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites des bateaux afférentes à des certificats concernant la sécurité de la navigation et à des certificats concernant la prévention de la pollution par les bateaux pour autant que ces derniers certificats concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats mentionnés dans ce point.
§ 2. [1 ...]1
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(1L 2018-07-05/07, art. 27, 009; En vigueur : 01-07-2018)
Art. 17quater.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 68, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 17quinquies.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 21; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. Tout bateau inscrit au registre d'une société de classification reconnue et qui y est rangé dans la plus haute classe de sa catégorie est dispensé des constatations à effectuer par le service chargé du contrôle de la navigation ou par les experts sur les points qui ont fait l'objet de la surveillance de ladite société.
La même dispense peut être accordée quand les certificats sont délivrés par un service public compétent étranger.
Toutefois, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent vérifier ou faire vérifier d'une façon à déterminer par eux, si les exigences requises pour l'obtention du certificat de classification ou d'autres certificats, ont été observées et, au besoin, imposer des constatations complémentaires.
§ 2. Le Ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions, désigne les sociétés de classification et les services publics étrangers compétents, dont les certificats peuvent être acceptés ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être.
Art. 17sexies.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 22; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. Le service chargé du contrôle de la navigation surveille les bateaux soumis à la présente loi afin d'assurer l'application de celle-ci et de ses arrêtés d'exécution.
Cette surveillance doit s'exercer sans gêner l'exploitation commerciale des bateaux.
§ 2. Le service chargé du contrôle de la navigation vérifie si les obligations imposées par la loi et par les arrêtés d'exécution aux capitaines et autres personnes embarquées ainsi qu'aux propriétaires sont observées.
§ 3. Le Roi fixe les attributions des agents chargés du contrôle de la navigation en matière de vérification du nombre de membres de l'équipage à bord des bateaux et de la possession des certificats d'aptitude physique, brevets, licences ou autres attestations similaires.
Art. 17septies.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 23; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les experts qu'ils désignent ont le droit de se rendre à tout moment à bord des bateaux pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission.
Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents de bord et de toutes pièces à conviction.
Ils peuvent à tout moment donner les instructions qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application de la loi et/ou de ses arrêtés d'exécution, notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du bateau ou l'exécution de certains travaux.
§ 2. Tout capitaine ou propriétaire est tenu de fournir aux agents et experts visés au § 1er les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Art. 17septies.
<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 23; En vigueur : 26-03-2007> § 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les experts qu'ils désignent ont le droit de se rendre à tout moment à bord des bateaux pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission.
Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents de bord et de toutes pièces à conviction.
Ils peuvent à tout moment donner les instructions qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application de la loi et/ou de ses arrêtés d'exécution, notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du bateau ou l'exécution de certains travaux.
§ 2. Tout capitaine ou propriétaire est tenu de fournir aux agents et experts visés au § 1er les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
["1 \167 3. [2 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), les agents charg\233s du contr\244le de la navigation d\233sign\233s \224 cet effet peuvent d\233cider de ne pas appliquer les obligations et droits \233nonc\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement au traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre d'une enqu\234te qui concerne une personne physique d\233termin\233e, si les conditions \233nonc\233es aux alin\233as 2 \224 10 sont remplies. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a premier ne s'applique que pendant la p\233riode au cours de laquelle l'int\233ress\233 fait l'objet d'un contr\244le, d'une enqu\234te ou des activit\233s pr\233paratoires y aff\233rentes, dans le cadre des missions d\233cr\233tales et r\233glementaires des agents charg\233s du contr\244le de la navigation d\233sign\233s \224 cet effet, \224 condition qu'il soit ou puisse \234tre n\233cessaire pour le bon d\233roulement de l'enqu\234te que les obligations et droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement ne soient pas appliqu\233s. La dur\233e des activit\233s pr\233paratoires ne peut, le cas \233ch\233ant, d\233passer un an \224 compter de la date de r\233ception d'une demande d'exercice d'un des droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement. Les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 1er ne seront pas conserv\233es plus longtemps que les finalit\233s pour lesquelles elles sont trait\233es le requi\232rent. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a premier ne s'applique pas aux donn\233es qui ne sont pas li\233es \224 l'objet de l'enqu\234te ou du contr\244le justifiant le refus ou la restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a premier. Si, dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a premier, l'int\233ress\233 soumet une demande sur la base des articles 12 \224 22 dudit r\232glement au cours de la p\233riode vis\233e au deuxi\232me alin\233a, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent en accuse r\233ception. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe l'int\233ress\233 par \233crit de tout refus ou restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a premier, dans les meilleurs d\233lais et en tout \233tat de cause dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui de la r\233ception de la demande. Il n'est pas n\233cessaire de fournir des informations compl\233mentaires sur les motifs d\233taill\233s d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions d\233cr\233tales et r\233glementaires des agents charg\233s du contr\244le de la navigation d\233sign\233s \224 cet effet, sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 8. Si n\233cessaire, le d\233lai pr\233cit\233 peut \234tre prolong\233 de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexit\233. Le responsable du traitement informe l'int\233ress\233 de cette prolongation et des raisons du report dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui o\249 il a re\231u la demande. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe \233galement l'int\233ress\233 sur la possibilit\233 d'introduire une demande aupr\232s de la commission de contr\244le flamande pour le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel conform\233ment \224 l'article 10/5 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la d\233cision est fond\233e. Il tient ces informations \224 la disposition de la commission de contr\244le flamande pr\233cit\233e. Une fois l'enqu\234te termin\233e, les droits \233nonc\233s aux articles 13 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 sont, le cas \233ch\233ant, appliqu\233s \224 nouveau conform\233ment \224 l'article 12 du r\232glement pr\233cit\233. Si un dossier contenant des donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a premier a \233t\233 transmis au Minist\232re public et peut conduire \224 des activit\233s sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enqu\234te sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent ne peut r\233pondre \224 la demande de l'int\233ress\233 conform\233ment aux articles 12 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 qu'apr\232s que le Minist\232re public ou, le cas \233ch\233ant, le juge d'instruction, a confirm\233 qu'une r\233ponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enqu\234te."° ]1
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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 143, 010; En vigueur : 25-05-2018)
(2AGF 2019-07-19/22, art. 2, 012; En vigueur : 12-09-2019)
Art. 17octies.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 24; En vigueur : 26-03-2007> Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit d'arrêter tout bateau qui ne répond pas aux conditions légales et réglementaires ou de lui refuser l'accès à un port belge.
Lorsque ces conditions légales et réglementaires sont remplies, mais que néanmoins de sérieuses présomptions font croire que le bateau ne peut naviguer sans compromettre la sécurité de l'équipage, des passagers et de la cargaison ou l'environnement, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent également l'arrêter.
Sauf dans des cas urgents, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'exercent le droit, prévu aux alinéas 1er et 2, à l'égard de bateaux étrangers qu'après avoir informé le consul du pays dont le bateau bat le pavillon, des mesures à prendre et des motifs de l'intervention.
Dans des cas urgents, cette information est faite immédiatement après que les mesures ont été prises.
Le bateau est libéré aussitôt que les conditions requises ont été remplies à la satisfaction des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.
Art. 17nonies.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 25; En vigueur : 26-03-2007> L'équipage peut, à tout moment, s'adresser par requête motivée aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet s'il estime que le bateau n'offre pas toutes les garanties de sécurité voulues.
Ces agents doivent entendre l'équipage avant de prendre les mesures requises par les circonstances.
Art. 17decies.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 26; En vigueur : 26-03-2007> Lorsqu'un bateau a été retenu, le service chargé du contrôle de la navigation dresse un procès-verbal motivé dont une copie est adressée, dans les vingt-quatre heures après la décision, au capitaine.
Art. 17undecies.[1 § 1er. Une autorisation relative à l'exécution d'expérimentations ou de projets pilotes, dont des voyages d'essai, employant des systèmes innovants sur les voies navigables peut être délivrée par l'autorité compétente déterminée par le Gouvernement. Ces expérimentations peuvent comprendre des systèmes automatiques dans les embarcations ou à terre.
L'autorité compétente peut autoriser des dérogations temporaires aux dispositions légales ou aux arrêtés d'exécution concernant l'équipage et la conduite de l'embarcation, les caractéristiques ou équipements techniques de l'embarcation, la réglementation de la navigation et les prescriptions relatives aux activités à bord et à terre. Ces autorisations sont accordées à la suite de la remise d'un dossier comportant au moins les éléments énumérés au paragraphe 2 par le porteur de projet.
Les dérogations visées à l'alinéa 2 ne concernent pas des dispositions en matière de contrôle ou de dispositions de nature pénale. Elles ont une durée de validité maximale d'un an et peuvent être renouvelées, sans que la durée de validité totale d'une dérogation soit supérieure à cinq ans.
Ces dérogations sont accordées en conformité avec la réglementation européenne.
§ 2. Le porteur de projet fournit au moins les éléments suivants lors de sa demande d'autorisation visée au paragraphe 1er pour des dérogations temporaires :
1°l'objectif des expérimentations ou projets pilotes;
2°les voies navigables ou parties de voies navigables sur lesquelles les expérimentations ou projets pilotes seraient réalisés;
3°les règles auxquelles il est nécessaire de déroger pour permettre l'expérimentation ou le voyage d'essai et les mesures mises en place afin de remédier au non-respect de ces règles;
4°les mesures de sécurité prises;
5°une étude de risque.
§ 3. L'autorisation des expérimentations ou des projets pilotes, conformément au paragraphe 1er, reprend les renseignements suivants :
1°l'objectif des expérimentations ou projets pilotes;
2°les voies navigables ou parties de voies navigables sur lesquelles les expérimentations ou projets pilotes sont réalisés;
3°la durée de validité de l'autorisation;
4°les règles auxquelles il est possible de déroger ainsi que les conditions d'autorisation des dérogations;
5°les mesures de sécurité.
§ 4. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1er, ainsi que de la suspension ou du retrait de celle-ci au cas où la sécurité est compromise suite ou en partie à la suite des expérimentations ou projets pilotes.]1
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(1DRW 2022-01-20/07, art. 1, 015; En vigueur : 18-02-2022)
Chapitre 5.- Appel.
Art. 18.<L 2007-01-22/44, art. 27, 004; En vigueur : 26-03-2007> Dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la copie du procès-verbal motivé conformément [1 l'article 17decies]1, l'appel peut être interjeté contre les décisions visées [1 à l'article 17octies]1.
L'appel est introduit [1 ...]1 par le capitaine ou le propriétaire par une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués.
L'appel n'est pas suspensif.
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(1L 2019-05-08/14, art. 69, 014; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 6.- Sanctions pénales.
Art. 19.<L 2007-01-22/44, art. 28, 004; En vigueur : 26-03-2007> Est puni [2 ...]2 d'une [1 amende de 200 à 1 000 000 euros]1, le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait prendre la mer à un bâtiment de navigation ou fait naviguer dans les eaux maritimes ou les eaux intérieures un bâtiment de navigation dont l'état compromet la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison ou l'environnement marin.
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(1L 2016-12-25/38, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2017)
(2L 2016-12-25/38, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 20.(Est puni des peines prévues à l'article 19 ou de l'une d'elles seulement, le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait naviguer un bâtiment de navigation sans certificat de navigabilité requis par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou au mépris de l'interdiction de départ décidée ou de la rétention effectuée par l'autorité compétente ou le fait prendre la mer sans une autorisation de départ.) <L 2007-01-22/44, art. 29, 004; En vigueur : 26-03-2007>
(alinéa 2 abrogé) <L 2007-01-22/44, art. 29, 004; En vigueur : 26-03-2007>
Art. 21.Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 20, est punie [2 ...]2 d'une [1 amende de 200 à 1 000 000 euros]1[2 ...]2, toute personne qui a contrevenu aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi. <L 2007-01-22/44, art. 30, 004; En vigueur : 26-03-2007>
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(1L 2016-12-25/38, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2017)
(2L 2016-12-25/38, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 21bis.(abrogé) <L 2007-02-05/32, art. 29, 005; En vigueur : 07-05-2007>
Art. 22.Est punie des peines prévues à l'article 21, toute personne qui a entravé la mission de l'autorité compétente et des experts, exercée en vertu de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi.
Art. 22bis.(abrogé) <L 2007-02-05/32, art. 29, 005; En vigueur : 07-05-2007>
Art. 23.Les sanctions prévues aux articles 21 et 22 sont également applicables lorsque les faits punissables ont été commis en dehors de la Belgique par le capitaine, les officiers ou par des personnes de nationalité belge.
Art. 24.Les peines prévues à la présente loi peuvent, à l'égard du capitaine, être réduites à un quart de celles auxquelles le propriétaire peut être condamné, s'il est prouvé que le capitaine a reçu l'ordre écrit ou verbal de ce propriétaire d'agir en infraction de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 25.(Tout membre de l'équipage qui a provoqué la rétention ou l'interdiction de départ d'un bâtiment de navigation par des allégations reconnues inexactes, est puni [1 ...]1 d'une amende de 1 à 25 euros.) <L 2007-01-22/44, art. 31, 004; En vigueur : 26-03-2007>
Si les allégations inexactes ont été faites sciemment le coupable est puni [1 ...]1 d'une amende de 26 à 100 (euros). <L 2007-01-22/44, art. 31, 004; En vigueur : 26-03-2007>
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(1L 2016-12-25/38, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 26.Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans en excepter le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article 28.
Art. 27.(Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ainsi que la police fédérale et les fonctionnaires consulaires belges à l'étranger sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.) <L 2007-01-22/44, art. 32, 004; En vigueur : 26-03-2007>
Ils dressent à cet effet un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
(alinéa 3 abrogé) <L 2007-02-05/32, art. 29, 005; En vigueur : 07-05-2007>
Art. 27bis.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 33; En vigueur : 26-03-2007> Si la police fédérale constate des violations qui compromettent l'état de sécurité dans le cadre de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le service chargé du contrôle de la navigation est informé sans délai de celles-ci et prend les mesures adaptées.
Art. 28.Est punie des peines prévues aux articles 276 [1 et 280]1 du Code pénal, selon les distinctions y établies et sans préjudice des articles 399, 400 et 401 du même Code, toute personne outrageant ou frappant (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. <L 2007-01-22/44, art. 34, 004; En vigueur : 26-03-2007>
Lesdits (agents) ont le droit de constater sur-le-champ par procès-verbal faisant foi jusqu'à la preuve du contraire les actes punissables visés au présent article. <L 2007-01-22/44, art. 34, 004; En vigueur : 26-03-2007>
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(1L 2010-03-08/08, art. 7, 006; En vigueur : 09-04-2010)
Chapitre 7._ Dispositions spéciales pour navires battant pavillon étranger.
Art. 29.
<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 70, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 8.- Rétributions.
Art. 30.Le Roi détermine les rétributions qui peuvent être perçues du chef de la visite (d'un bâtiment de navigation), de la délivrance de tout certificat quelconque ou d'une autorisation de départ ainsi que de toute intervention faite par l'autorité compétente dans le cadre des fonctions qui lui sont imposées par la loi ou les arrêtés d'exécution de cette loi. <L 2007-01-22/44, art. 35, 004; En vigueur : 26-03-2007>
Art. 30.
Le Roi détermine les rétributions qui peuvent être perçues du chef de la visite (d'un bâtiment de navigation), de la délivrance de tout certificat quelconque ou d'une autorisation de départ ainsi que de toute intervention faite par l'autorité compétente dans le cadre des fonctions qui lui sont imposées par la loi ou les arrêtés d'exécution de cette loi. <L 2007-01-22/44, art. 35, 004; En vigueur : 26-03-2007>
["1 En ce qui concerne les comp\233tences de la R\233gion flamande, et sauf d\233rogation pr\233vue par d\233cret, le Gouvernement flamand d\233termine les redevances mentionn\233es."°
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(1DCFL 2019-04-26/34, art. 3, 011; En vigueur : 04-07-2019)
Chapitre 9._ Dispositions finales.
Art. 31.Le (service chargé du contrôle de la navigation) est organisé par arrêté royal. <Voir AR 1973-07-20/30, MB 22-11-1973><L 1999-05-03/30, art. 73, 002; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 32.Le Roi prend les mesures transitoires nécessaires.
Art. 32bis.<Inséré par L 2007-01-22/44, art. 36; En vigueur : 26-03-2007> Le Roi peut rendre la présente loi applicable, en tout ou en partie, à des bâtiments de navigation autres que ceux visés à l'article 1er, [1 4°]1.
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(1L 2019-05-08/14, art. 21, 014; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 33.<Disposition modificative>
Art. 34.<Disposition modificative>
Art. 35.La loi du 25 août 1920 sur la sécurité des navires, modifiée par les articles 9 et 10 de la loi du 30 juillet 1926, est abrogée.