Texte 1972053051
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
a)" loi du 28 avril 1958 ": la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
b)" loi du 3 avril 1962 ": la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés;
c)" loi du 5 août 1968 ": la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et du secteur privé
Art. 2.§ 1er. Les droits que les personnes visées à l'article 18 de la loi du 5 août 1968 tiennent du régime de pension légal qui leur était applicable avant que la loi du 28 avril 1958 n'ait effet à leur égard et qui font l'objet de la subrogation prévue à l'article 13, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 28 avril 1958, sont calculés en déduisant de la pension du régime légal la partie de cette pension afférente aux périodes qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite et de survie octroyée en vertu de la loi du 28 avril 1958. La partie de pension à déduire pour les périodes antérieures au 1er janvier 1955 est calculée par année civile; toute fraction d'année antérieure à six mois est négligée et toute fraction égale ou supérieure à six mois est comptée pour une année entière.
Le montant sur lequel porte cette subrogation ne peut cependant excéder les avantages obtenus dans le régime de pension organisé par la loi du 28 avril 1958 à raison des services visés à l'article 13, §§ 1er, 2 et 3, de ladite loi.
§ 2. L'indemnité d'adaptation à laquelle les ayants droit visés à l'article 18 de la loi du 5 août 1968 peuvent prétendre à charge du régime de pension légal est assimilée, pour l'application de la subrogation, à une pension de survie couvrant douze ou vingt-quatre mois selon que l'indemnité d'adaptation est égale à une ou deux annuités de la pension de survie.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, les droits que les agents tiennent du régime de pension légal, qui ont été calculés sur base des lois et arrêtés antérieurs à la loi du 3 avril 1962 et qui font l'objet de la subrogation prévue à l'article 13, §§ 1er et 2, de la loi du 28 avril 1958, sont calculés en multipliant le taux de la pension qu'ils auraient obtenue s'ils étaient restés affiliés au régime de la sécurité sociale jusqu'à la cessation définitive de leurs fonctions, par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'années de services rendus aux organismes désignés en vertu de l'article 1er de la loi du 28 avril 1958 ou visés à l'article 5 de la même loi pendant lequel les intéressés ont été affiliés au régime précité, et le dénominateur est fixé forfaitairement à 45 ou 40, selon qu'il s'agit d'un agent du sexe masculin ou du sexe féminin.
§ 2. Pour l'application du § 1er, toute fraction d'année inférieure à six mois est négligée et toute fraction égale ou supérieure à six mois est comptée pour une année entière.
§ 3. Par dérogation à l'article 2, les droits que les ayants droit tiennent du régime de pension légal, qui ont été calculés sur base des lois et arrêtés antérieurs à la loi du 3 avril 1962, et qui font l'objet de la subrogation prévue à l'article 13, § 3, de la loi du 28 avril 1958 sont fixés forfaitairement à la moitié du taux de la pension qu'ils auraient obtenue si l'agent était resté affilié au régime précité jusqu'à cessation définitive de ces fonctions.
Art. 4.L'article 3 est applicable aux anciens agents ou à leurs ayants droit admis au plus tard le 23 août 1968 au bénéfice d'une pension de retraite ou de survie, en application de la loi du 28 avril 1958, dont les droits obtenus dans le régime de pension égal faisaient l'objet avant le 24 août 1968, de la subrogation prévue par l'article 13 de la loi précitée.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 24 août 1968.
Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.