Texte 1972052302

23 MAI 1972. - Arrêté royal concernant l'occupation au travail des jeunes travailleurs les dimanches et jours fériés.

ELI
Justel
Source
Publication
7-6-1972
Numéro
1972052302
Page
6757
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-05-23/02
Entrée en vigueur / Effet
07-06-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les jeunes travailleurs peuvent les dimanches et jours fériés:

a)prêter leur collaboration comme acteur ou figurant:

à des manifestations de caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique;

à des défilés de mode et présentations de collections de vêtements;

b)participer à des manifestations sportives.

Art. 2.Pendant les vacances de Noël, de Nouvel An et de Pâques dans l'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat, ainsi que pendant la période allant du dimanche de la Pentecôte au 30 septembre, les jeunes travailleurs peuvent être occupés au travail les dimanches et jours fériés dans les entreprises suivantes, situées dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques:

les magasins de détail;

les salons de coiffure;

les entreprises de spectacles et jeux publics;

les entreprises de location de livres, chaises et moyens de locomotion.

Art. 3.Pour l'application de l'article 2, il faut entendre par:

stations balnéaires: les localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côté;

stations climatiques: les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes:

a)la plupart des hôtels doivent y être fermés pendant au moins six mois par an;

b)le nombre de résidents doit y augmenter notablement à certaines époques de l'année;c) le personnel occupé dans l'industrie hôtelière doit y augmenter dans de fortes proportions à certaines époques de l'année;

centres touristiques: les localités reconnues comme tels par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions.

Sont seules susceptibles d'être reconnues les localités assurant un accueil touristique à l'intervention d'organismes (reconnus) par le Commissariat général au tourisme et pour l'économie desquelles le tourisme est d'une importance primordiale du fait de l'affluence de touristes qui y séjournent ou y sont de passage en raison de l'existence de curiosités, de sites, d'entreprises de délassement sportif ou culturel, de lieux de pèlerinage, d'établissements de logement ou de restauration. <AR 1988-12-07/30, art. 2, 002; En vigueur : 1988-12-16>

En vue de la reconnaissance, une demande ayant cet objet doit être introduite par l'entremise de l'administration communale auprès du Ministre visé à l'alinéa 1er.

Art. 4.Les employeurs qui désirent user de la faculté prévue à l'article 2, sont tenus d'en informer par écrit au moins cinq jours à l'avance l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel l'entreprise est établie.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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