Texte 1972050301
Article 1er.Dans la région de langue néerlandaise, le serment des mandataires est prêté en néerlandais.
Cette disposition n'est pas applicable au serment prêté par les mandataires communaux dans les communes de la région de langue néerlandaise visées à l'article 4, § 1 de la loi du 8 novembre 1962, modifiant les limites de provinces, arrondissements et communes et modifiant la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative et la loi du 14 juillet 1932, concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen, et à l'article 7, § 1 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 2.La loi du 30 juillet 1894 relative à la prestation de serment dans une des langues usitées dans le pays est abrogée en tant qu'elle est incompatible avec l'article 1 du présent décret.