Texte 1972040404
Article 1er.Le travail de nuit des jeunes travailleurs est autorisé jusqu'à 23 heures pour participer comme acteur ou figurant:1° à des manifestations de caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique;2° à des prises de vue et enregistrements pour le cinéma, la télévision et la radiodiffusion;3° à des défilés de mode et présentations de collections de vêtements.
Art. 2.<Disposition abrogatoire>.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.