Texte 1972032705

27 MARS 1972. - Arrêté royal rendant applicables à diverses prestations sociales prévues par la réglementation relative au reclassement social des handicapés, les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Publication
20-4-1972
Numéro
1972032705
Page
4671
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-03-27/01
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants sont applicables aux prestations sociales qui sont visées par:

l'article 4 de l'arrêté ministériel du 3 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais des examens médicaux pratiqués en exécution des articles 8, 14 et 30 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté ministériel du 13 avril 1965;

l'article 7 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés;

l'article 3 de l'arrêté ministériel du 8 mars 1965 déterminant la nomenclature et la valeur relative des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage en matière de reclassement social des handicapés;

l'article 8 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés;

l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1968 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée par le Fonds national de reclassement social des handicapés aux employeurs qui occupent des travailleurs handicapés.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1971.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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