Texte 1972031404

14 MARS 1972. - Arrêté royal relatif au commerce intérieur et entre les Etats membres de la Communauté économique européenne et relatif au commerce avec les pays non membres de cette Communauté, de bulbes, oignons et tubercules à fleurs et de fleurs coupées fraîches et de feuillages frais.

ELI
Justel
Source
Publication
21-7-1972
Numéro
1972031404
Page
8271
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-03-14/30
Entrée en vigueur / Effet
31-07-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour les bulbes, les oignons et tubercules à fleurs et pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais, des normes de qualité, de calibrage et de conditionnement, ainsi que le champ d'application de ces normes sont déterminés dans les articles 2 et 3. Ces normes portent notamment sur le classement par catégorie de qualité, sur l'emballage et sur la présentation ainsi que sur le marquage.

Art. 2.Pour les bulbes, les oignons et tubercules à fleurs, des normes de qualité sont fixées dans l'annexe I au présent arrêté. S'ils ne sont pas conformes aux normes de qualité, ces produits ne peuvent :

être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus ou livrés au consommateur pour ses besoins personnels, ni par les commercants, ni directement par les producteurs;

être admis à l'exportation à destination des pays non membres de la Communauté économique européenne.

Art. 3.Pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais, des normes de qualité sont fixées dans l'annexe II au présent arrêté. S'ils ne sont pas conformes aux normes de qualité, ces produits ne peuvent :

être mis en vente ou vendus, au stade de commerce de gros, ni par les commercants, ni directement par les producteurs;

être admis à l'importation en provenance des pays non membres de la Communauté économique européenne;

être admis à l'exportation à destination des pays non membres de la Communauté économique européenne.

Art. 4.<AR 1992-12-31/43, art. 14, 003; En vigueur : 1993-01-01> Le contrôle à l'exportation et à l'importation visé aux articles 2 et 3 de cet arrêté se fait par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 réglant le contrôle de la qualité de produits horticoles et de pommes de terre à l'importation et à l'exportation.

Art. 5.Les dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent, dans des cas spéciaux, être accordées par le Ministre de l'Agriculture ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

Art. 6.Le infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 7.Est abrogé :

L'arrêté royal du 20 août 1969 relatif au commerce intérieur et dans les Etats membres de la Communauté économique européenne et relatif au commerce avec les pays non membres de cette Communauté de certains produits agricoles et horticoles, et l'arrêté royal du 13 janvier 1970 qui le modifie.

Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe 1 <voir MB 21-07-1972, p. 8273 à 8277>

Art. N2.Annexe 2 <voir MB 21-07-1972, p. 8277 à 8282>

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