Texte 1972030708

7 MARS 1972. _ Arrêté royal fixant le montant de l'intervention des bénéficiaires ou de l'assurance-soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.

ELI
Justel
Source
Publication
28-4-1972
Numéro
1972030708
Page
5101
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-03-07/01
Entrée en vigueur / Effet
14-02-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 28-12-1979, art. 1er> L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 0101 et 0121, viséesà l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est limitée à 30 F. Cette intervention personnelle n'est pas due par les bénéficiaires qui jouissent de l'intervention majorée.

Art. 1bis.<AR 28-12-1979, art. 2> L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 01205, 0060, 0061, 0065, 0066 et 0067, visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclatures des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est limitée à 25 p.c. des tarifs d'honoraires ou de la base pour le calcul de l'intervention de l'assurance pour, respectivement, les prestations 0105, 0050, 0051, 0055, 0056 et 0057 visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal précité du 16 novembre 1973.Cette intervention personnelle n'est pas due par les bénéficiaires qui jouissent de l'intervention majorée.

Art. 1ter.(...) <AR 28-12-1979, art. 3>

Art. 2.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans l'indemnité supplémentaire de déplacement due au médecin de médecine générale à l'occasion d'une prestation effectuée au domicile d'un malade est fixée, par kilomètre parcouru à l'aller et au retour, à 25 p.c. de 7,22 F.

Art. 3.Le taux de l'intervention de l'assurance-soins de santé dans les honoraires pour la prestation 0113, visée à l'article 2, A, de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité, est obtenu en diminuant de 28 F., le montant résultant de l'attribution d'une valeur de 23 F., à la lettre-clé qui précède la valeur relative de ladite prestation. La diminution de 28 F., ne s'applique pas aux bénéficiaires ayant droit à l'intervention majorée de l'assurance en vertu des arrêtés en vigueur.

Art. 4.L'arrêté royal du 30 juin 1970, fixant le montant de l'intervention du bénéficiaire ou de l'assurance-soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1970, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 14 février 1972.

Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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