Texte 1972010401
Article 1er.<AR 1988-07-27/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1987> § 1. Les exportateurs des produits visés par l'article 103.2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, à l'exception des exportateurs de witloof, paient (...) une rétribution de un pour cent de la valeur des produits exportés pour le " preshipment-controle ". <AR 1994-06-19/30, art. 4bis, 004; En vigueur : 01-01-1995>
§ 2. Les exportateurs de witloof paient par contre une rétribution de 0,65 F par kilo de witloof exporté.
A partir du 1er août 1988, le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, peut modifier les rétributions à payer pour l'exportation du witloof, en tenant compte de l'évolution des coûts liés au " preshipment-controle ".
§ 3. A cette fin, l'exportateur donne (...) un double de la facture avant le contrôle. S'il refuse, le contrôle n'est pas effectué. <AR 1994-06-19/30, art. 4bis, 004; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 2.Sont abrogés :- l'arrêté ministériel du 20 août 1962 fixant les rétributios dues à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles par les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et horticoles modifié par les arrêtés ministériels des 19 septembre 1963 et 1er juillet 1966 et l'arrêté royal du 13 janvier 1970;- l'arrêté ministériel du 13 avril 1965 fixant les rétributions dues à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles pour les contrôles effectués à l'importation et à l'exportation de volaille abattue.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1971.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.