Texte 1971122901
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux débardeurs de poisson des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de la pêche maritime.
Art. 2.Le salaire minimal auquel le débardeur de poisson peut prétendre en application de l'article 12, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, doit s'élever à au moins 500 F par jour.
Art. 3.L'arrêté royal du 7 février 1967 fixant le salaire minimal des débardeurs de poisson, en cas d'application de l'article 12 de la loi sur le contrat de travail, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté prend effet au 1er novembre 1971.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.