Texte 1971122214
Article 1er.§ 1er. Les entreprises belges d'assurances qui pratiquent l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs transmettent leurs projets de bilan, de compte de pertes et profits et de répartition du solde bénéficiaire dans les formes imposées par l'arrêté royal du 20 janvier 1970, prescrivant une statistique annuelle des assurances et des réassurances.
§ 2. Les entreprises étrangères soumises au contrôle du Ministre des Affaires économiques, sont tenues aux mêmes obligations que les entreprises belges. Elles ne doivent cependant consigner dans les documents visés au § 1er du présent article que les seuls éléments relatifs aux activités contrôlées ou non, exercées en Belgique.
Art. 2.Pour la branche responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les entreprises joignent aux documents visés à l'article 1er, l'inventaire détaillé des différentes valeurs affectées à la représentation des réserves constituées et des cautionnements légaux ainsi qu'une note relative au mode d'attribution à la branche des amortissements, des frais généraux, des réserves, des provisions et des revenus financiers. Les documents doivent être établis de manière à permettre le contrôle de l'exécution des obligations légales et réglementaires.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.