Texte 1971122109

21 DECEMBRE 1971. - Arrêté royal concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par [Fedris]. <AR 2017-11-23/22, art. 129, 009; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1982 et mise à jour au 03-05-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
31-12-1971
Numéro
1971122109
Page
15576
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version originale
Dossier numéro
1971-12-21/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1. la loi: la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

2. [1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels]1.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 130, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 1er.- Les allocations.

Art. 2.§ 1er. La victime ou les ayants droit, visés aux articles 12 à 17 inclus de la loi, bénéficiaires d'une allocation annuelle ou d'une rente, ont droit à une allocation supplémentaire si cette allocation annuelle ou rente avant tout paiement en capital est inférieure :

en ce qui concerne la victime :

à ((53,51 EUR)) par p.c. d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à moins de 10 p.c.; <AR 2000-07-20/68, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2002>

à ((74,23 EUR)) par p.c. d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à 10 p.c. au moins jusqu'à 35 p.c. au plus; <AR 2000-07-20/68, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2002>

à ((98,92 EUR)) par p.c. d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 35 p.c. jusqu'à 65 p.c. au plus; <AR 2000-07-20/68, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2002>

à ((131,80 EUR)) par p.c. d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 % ou lorsque la victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une autre personne. <AR 2000-07-20/68, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2002>

(NOTE : pour la conversion en euro introduite par AR 2001-12-11/45, art. 35; le législateur n'a pas pris en compte les modifications antérieures à celles apportées par AR 2000-07-20/68)

Toutefois, lorsque la rémunération de base prise en considération pour le calcul de l'allocation annuelle ou de la rente, à été fixée conformément à l'article 37 de la loi, les montants précités sont réduits de moitié;

en ce qui concerne les ayants droit :

à ((2 903,52 EUR)) pour le conjoint survivant; <AR 2000-07-20/68, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2002>

à ((2 903,52 EUR)) pour le survivant visé à l'article 12, alinéa 3, de la loi sans que le montant global des avantages octroyés en vertu de la présente réglementation puisse être supérieur à la pension alimentaire; <AR 2000-07-20/68, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2002>

à ((1 935,68 EUR)) pour les ayants droit qui bénéficient d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base; <AR 2000-07-20/68, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2002>

à ((1 451,72 EUR)) pour les ayants droit qui bénéficient d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base; <AR 2000-07-20/68, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2002>

à ((967,84 EUR)) pour les ayants droit qui bénéficient d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base. <AR 2000-07-20/68, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2002><AR 2001-12-11/45, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2002>

(NOTE : pour la conversion en euro introduite par AR 2001-12-11/45, art. 35; le législateur n'a pas pris en compte les modifications antérieures à celles apportées par AR 2000-07-20/68)

Les montants fixés pour les ayants droit restent inchangés si la rente est diminuée en application de l'article 18 de la loi. <AR 1979-01-15, art. 1er, 1° et 2°>

§ 2. (Les montants, fixés au § 1er et réévalués conformément au § 3, sont liés (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).)) <AR 1974-07-17, art. 1er, 2°>

Ils s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 2001-12-11/45, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. (A partir du 1er janvier 1975, et le 1er janvier de chaque année, les montants fixés au § 1er sont affectés d'un coefficient de réévaluation, fixé par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pour l'année 1974, ce coefficient est fixé à 1,04.

Le coefficient suivant s'applique chaque fois au montant déjà multiplié par le coefficient précédent.) <AR 1974-07-17, art. 1er, 3°>

Art. 3.Le montant annuel de l'allocation supplémentaire est égal à la différence entre d'une part, les montants fixés à l'article 2 et d'autre part le montant de l'allocation annuelle ou de la rente avant tout paiement en capital.

Art. 4.La victime d'un accident et les ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus de la loi peuvent prétendre à une allocation spéciale, s'ils fournissent la preuve que l'accident ne donnait pas lieu, au moment du fait dommageable à une réparation comme accident du travail ou comme accident sur le chemin du travail, alors que l'application des dispositions de la loi aurait donné lieu à l'octroi d'une rente.

(Les personnes, visées à l'article 19 de la loi, qui n'avaient droit qu'à une rente jusqu'à l'âge de 18 ans au moment ou l'accident a été réglé définitivement, peuvent à partir de cet âge prétendre à une allocation spéciale tant qu'ils ont droit à des allocations familiales.) <AR 1974-07-17, art. 2>

Sans préjudice de l'article 5, le montant annuel de l'allocation spéciale est calculé sur la base des montants fixés à l'article 2.

(La victime visée à l'alinéa 1er peut également ptétendre à l'octroi, à l'entretien et au renouvellement des appareils de proth«se ou d'orthopédie reconnus nécessaires par [1 Fedris]1.) <AR 1980-03-28, art. 1er>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 131, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.Dans les cas visés aux articles 2 et 4, le montant accordé en droit commun pour l'indemnisation de la perte de rémunération ou de revenus est, pour le calcul de l'allocation, converti en rente hypothétique.

La rente hypothétique est obtenue en divisant le montant accordé en droit commun par le coefficient correspondant à l'âge de la victime au moment de l'accident, tel qu'il figure sur le tarif établi en vertu de l'article 51, alinéa 2, de la loi.

Les montants fixés à l'article 2 sont diminués de la rente ainsi obtenue.

Art. 6.<AR 1974-07-17, art. 3>(Une allocation de péréquation est accordée à la victime ou aux ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus de la loi, bénéficiaires d'une allocation annuelle ou d'une rente pour une incapacité de travail de 10 p.c. au moins et qui ne peuvent prétendre à l'allocation supplémentaire visée à l'article 2) ,(dont le montant excède l'allocation de péréquation , qui peut être accordée conformément au présent article.) <AR 1978-02-15, art. 1er><AR 1983-02-02/32, art. 1er, 004>

Le montant annuel de l'allocation de péréquation est égal au montant de l'augmentation obtenu:

à partir du 1er janvier 1975, et le 1er janvier de chaque année, en affectant le montant de l'allocation annuelle ou la rente effectivement payée d'un coefficient de réévaluation, fixé par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pour l'année 1974, ce coefficient est fixé comme suit:

1,10 lorsque l'incapacité de travail pour laquelle l'allocation ou la rente visée à l'alinéa 1er est octroyée à débuté avant le 1er janvier 1966;

1,085 lorsque cette incapacité a débuté dans le courant de 1966 ou 1967;

1,07 lorsque cette incapacité a débuté dans le courant de 1968, 1969 ou 1970;

1,05 lorsque cette incapacité a débuté dans le courant de 1971 ou 1972;

1,04 lorsque cette incapacité a débuté dans le courant de 1973.

Le coefficient suivant s'applique chaque fois au montant déjà multiplié par le coefficient précédent.

en appliquant au montant ainsi réévalué les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, l'allocation annuelle ou la rente réellement payée est rattachée à l'indice-pivot en vigueur à la date de l'accident, en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.

Art. 6bis.<AR 1983-02-02/32, art. 2, 004> Une allocation de péréquation est accordée à la victime visée à l'article 51bis de la loi qui bénéficie d'une rente pour une incapacité de travail de moins de 10 p.c.

Le montant de cette allocation de péréquation est égal au montant de la majoration, obtenu en appliquant sur la rente due par [1 Fedris]1 un coefficient de (1). <AR 1987-08-24/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1987>

A partir de la deuxième majoration, le coefficient est appliqué sur la rente annuelle augmentée de la péréquation conformément au présent article.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 131, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6ter.<AR 1983-02-02/32, art. 3, 004> Dans les deux semaines de la date de l'homologation ou de la date à laquelle la décision est coulée en force de chose jugée, l'assureur transmet [2 à Fedris]2 une copie de l'accord homologué, visé à l'article 65 ou la décision coulée en force de chose jugée, visée à l'article 24, alinéa 1er, de la loi.

Dans le même délai, l'assureur informe [1 Fedris]1 de toute modification apportée à l'accord à la décision ou au paiement de l'allocation visée à l'article 24, alinéa 3 de la loi.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 131, 009; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 133, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 7.Une allocation d'aggravation est accordée à la victime dont le taux d'incapacité permante de travail découlant de l'accident du travail, augmenté après l'expiration du délai visé à l'article 72 de la loi et pour autant que le nouveau taux d'incapacité permanente de travail soit de 10 p.c. au moins.

L'allocation visée à l'alinéa 1er est égale au produit obtenu en multipliant le nouveau taux d'incapacité permanente par le montant établi conformément à l'article 2, § 1er, 1°, diminué éventuellement:

du montant de la rente avant tout paiement en capital;

le montant octroyé en droit commun pour perte de rémunération ou de revenu et converti en rente; la conversion s'opère conformément à l'article 5, deuxième alinéa;

des allocations, accordées en vertu des articles 2, 4 ou 6; si l'allocation visée à l'article 6 n'est pas calculée sur la rente totale en raison d'un paiement en capital ou d'une réparation en droit commun, cette allocation doit pour l'application de la présente disposition, être calculée sur la rente complète.

(La victime visée à l'alinéa 1er peut également prétendre à l'octroi, à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothése ou d'orthopédie reconnus nécessaires par [1 Fedris]1.) <AR 1980-03-28, art. 2>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 131, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 8.Une allocation de décès est accordée aux ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus de la loi, si la preuve est fournie que le décès de la victime est survenu par suite d'un accident du travail et après l'expiration du délai visé à l'article 72 de la loi.

Le montant de cette allocation est fixé conformément aux dispositions de l'article 2, § 1, 2°.

Art. 9.Les allocations déterminées par le présent arrêté sont accordées par [1 Fedris]1.

(Les allocations visées aux articles 2, 6 et 6bis sont accordées d'office.

Le droit à l'allocation prévu aux articles 2 et 6 est révisé d'office afin d'accorder à la victime et aux ayants-droit, visés aux articles 12 à 17 de la loi, l'allocation la plus avantageuse.) <AR 1983-02-02/32, art. 4, 004>

Les allocations visées aux articles 4, 7 et 8 sont accordées à partir du premier jour du mois au cours duquel la demande est introduite.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 131, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 10.[1 Fedris]1 peut revoir d'office et à tout moment la situation de la victime bénéficiaire de l'allocation visée à l'article 7.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 131, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 11.<AR 1982-03-23/08, art. 1er, 003> Si, en cas de plusieurs accidents, la somme des allocations annuelles et des rentes, avant tout paiement en capital, dépasse le montant maximum fixé et adapté en vertu de l'article 39, alinéas 1 et 3, les allocations prévues par le présent arrêté ne sont pas dues.

Si, en cas d'un ou de plusieurs accidents, la somme des allocations annuelles, de rentes, avant tout paiement en capital et des allocations dues par [1 Fedris]1, dépasse le montant maximum fixé dans l'alinéa précédent, le montant des allocations dues est égal à la différence entre la somme des allocations annuelles et des rentes, avant tout paiement en capital, et le montant maximum fixé à l'article 39 de la loi.

(Pour l'application du présent article, n'est ni tenu compte de l'indemnité pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'article 24, alinéa 2 de la loi, ni de l'allocation à cette indemnité.) <AR 1983-02-02/32, art. 5, 004>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 131, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 12.(...) <AR 1982-03-30/10, art. 3, 002>

Art. 13.Si le bénéficiaire est détenu, interné dans un établissement de défense sociale, placé dans un établissement psychiatrique fermé ou dans un dépôt de mendicité, le paiement des allocations est effectué conformément aux règles fixées en la matière par [2 le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994]2.

(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge [1 de Fedris]1, après l'expiration du délai visé à l'article 72 de la loi, les allocations jusqu'à concurrence de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'article 24, alinéa 2 de la loi, majorées de l'allocation susdite, ne sont pas dues pour les jours d'hospitalisation.) <AR 1982-03-23/08, art. 2, 003>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 132, 009; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2024-04-24/04, art. 19, 010; En vigueur : 13-05-2024)

Art. 14.En cas de décès du bénéficiaire, les arrérages échus et non payés, y compris ceux afférents au terme au cours duquel le décès est survenu, ne sont payés qu'aux personnes physiques et dans l'ordre de priorité repris ci-après:

au conjoint avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;

aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;

à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;

à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;

à la personne qui a acquitté les frais de funérailles.

(La preuve, pour ce qui est de la condition de cohabitation, est tirée des informations enregistrées et conservées au Registre national en vertu de l'article 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dans les cas où il ressort d'autres éléments produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus aux mentions précitées figurant au Registre national.) <AR 1992-12-17/39, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-1993>

Chapitre 2._ De l'assistance sociale.

Art. 15.[1 Fedris]1 accorde:

une assistance à la victime ou aux ayants droit en vue de sauvegarder leurs droits découlant directement ou indirectement de l'accident du travail;

une assistance spéciale, qui peut comporter une aide financière, à la victime ou aux ayants droit chaque fois que le [2 comité de gestion des accidents du travail]2 constate, sur la base d'un rapport motivé que l'intervention d'une autre institution s'avère impossible ou insuffisante.

(3° Une assistance financière à la victime pour son droit à l'octroi, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie reconnus nécessaires par [1 Fedris]1) <AR 1980-03-28, art. 3>

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(1AR 2017-11-23/22, art. 131, 009; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 134, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 3._ Dispositions transitoires.

Art. 16.Toutes les personnes qui, en vertu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur au 31 décembre 1971 pouvaient prétendre à une allocation supplémentaire ou spéciale, ont droit, à partir du 1er janvier 1972, aux allocations prévues aux articles 2 ou 4.

Art. 17.Si l'accident a eu lieu avant le 15 octobre 1951, un montant de (764) francs par p.c. d'incapacité permanente est accordé à la victime, lorsque l'assistance d'une autre personne a été reconnue nécessaire par accord des parties ou par jugement. Les dispositions de l'article 2, §§ 2 et 3 sont applicables à ce montant. <AR 1979-01-15, art. 1er, 3°>

Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1932, le [1 comité de gestion des accidents du travail]1 décide de la nécessité de cette assistance.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 134, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 17bis.<AR 17-07-1974, art. 6> Les dispositions de l'article 2, § 1er, 1°, alinéa 2, ne sont pas appliquées pour le calcul des allocations qui étaient dues avant le 1er juillet 1974.

Art. 18.<AR 17-07-1974, art. 7> Lorsque la rente a été constituée avant le 1er juillet 1974, le montant de la rente effectivement payé est, pour le calcul de l'allocation de péréquation, visée à l'article 6, majoré, éventuellement de l'allocation complémentaire de péréquation et de l'allocation de revalorisation pour les personnes qui, au 31 décembre 1971, pouvaient prétendre à ces allocations, et de l'allocation de péréquation pour les personnes qui pouvaient prétendre à cette allocation au 30 juin 1974.

Par dérogation à l'article 6, alinéa 3, la rente effectivement payée, constituée avant le 1er juillet 1974 et augmentée éventuellement conformément à l'alinéa 1er, est rattachée à l'indice-pivot en vigueur au 30 juin 1974 en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.

Chapitre 4._ Dispositions finales.

Art. 19.Sont abrogés:

l'arrêté du Régent du 19 octobre 1944, concernant l'octroi d'allocations à certaines catégories de victimes d'accidents du travail, modifié par les arrêtés du Régent des 12 juillet 1947 et 10 août 1948 et par les arrêtés royaux des 25 juin 1957, 1er septembre 1960, 8 février 1961, 4 janvier et 4 février 1963, 9 février 1965, 14 février 1967, 27 mars et 30 septembre 1969, 1er octobre 1970, 5 et 25 octobre 1971 (...) <AR 30-12-1976, art. 4>;

l'arrêté du Régent du 12 juillet 1947 complétant et modifiant les arrêtés du Régent des 19 octobre 1944 et 16 octobre 1945 concernant l'octroi d'allocations à certaines catégories de victimes d'accidents du travail, modifié par l'arrêté du Régent du 10 août 1948 et par l'arrêté royal du 25 septembre 1951;

l'arrêté royal du 10 avril 1954 concernant l'octroi d'allocations à certaines catégories de victimes d'accidents du travail survenus aux gens de mer, modifié par les arrêtés royaux des 3 décembre 1957, 1er juin 1962, 4 janvier 1963, 7 octobre 1968, 11 août 1969, 12 janvier 1970, 5 et 25 octobre 1971;

l'arrêté ministériel du 18 août 1947 concernant les allocations spéciales aux victimes d'accidents du travail _ Bases de l'évaluation de l'état de besoin;

l'arrêté ministériel du 4 février 1963 déterminant les bases d'évaluation de l'état de besoin en matière d'allocations spéciales et supplémentaires aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit, modifié par les arrêtés ministériels des 9 février 1965 et 23 juin 1966.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1972.

Art. 21.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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