Texte 1971122108

21 DECEMBRE 1971. - Arrêté royal fixant les modalités du calcul et de la perception de la cotisation prévue à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et destinés [à Fedris]. <AR 2017-11-23/22, art. 123, 002; En vigueur : 01-01-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2017 et mise à jour au 14-12-2017)

ELI
Justel
Source
Publication
31-12-1971
Numéro
1971122108
Page
15575
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-12-21/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

la loi: la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

[1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;]1

l'assureur: la société d'assurances à primes fixes ou la caisse commune d'assurance instituée par les employeurs, agréées aux fonds de l'assurance contre les accidents du travail.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 124, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.La cotisation de (20 p.c.) prévue à l'article 59, 1°, de la loi est calculée: <AR 13-05-1976, art. 2>

sur les primes émises au cours de l'exercice, nettes d'annulations, par les sociétés d'assurances à primes fixes;

sur les cotisations d'assurance émises au cours de l'exercice, nettes d'annulations et de ristournes, par les caisses communes d'assurance.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est tenu compte que des primes ou cotisations émises en vue de l'assurance contre les accidents du travail prévue par la loi.

Art. 3.L'assureur verse mensuellement [1 à Fedris]1 une avance sur cotisations, l'avance est égale à:

une douzième de la cotisation calculée sur le montant des primes émises par les sociétés d'assurance à primes fixes pour l'avant-dernier exercice;

un douzième de la cotisation calculée sur le montant des cotisations d'assurance émises pour l'avant-dernier exercice par les caisses communes d'assurance, diminuées d'un douzième des ristournes prévues pour l'exercice en cours.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 125, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4.L'assureur introduit auprès [2 de Fedris]2 dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice une déclaration comprenant:

le montant des primes ou cotisations d'assurance émises et afférentes à l'exercice;

un état nominatif des annulations enregistrées au 31 décembre de l'exercice;

le montant des primes ou cotisations d'assurance restant à encaisser au 31 décembre, avec indication de l'exercice auquel elles se rapportent;

le montant des primes ou cotisations d'assurance, encaissées au cours de l'exercice et concernant les exercices antérieurs, avec indication de l'exercice auquel elles se rapportent;

s'il s'agit d'une caisse commune d'assurance, le montant des ristournes établies au 31 décembre de l'exercice.

La formule de déclaration est envoyée à l'assureur par [1 Fedris]1.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 126, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 128, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.Le décompte de la cotisation due par l'assureur est effectué par [1 Fedris]1 sur la base des données fournies en application de l'article 4.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 126, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.L'avance prévue à l'article 3 est versée par l'assureur au plus tard à la fin du mois auquel elle se rapporte.

La régularisation relative à la cotisation de l'exercice, telle que celle-ci est établie à la suite du décompte prévu à l'article 5, s'opère au plus tard trois mois après la date de la notification de ce décompte par [1 Fedris]1 à l'assureur.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 126, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 7.L'arrêté royal du 17 avril 1964 réglant le financement des avantages octroyés par la Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1972.

Art. 9.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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