Texte 1971120609

6 DECEMBRE 1971. - Arrêté royal prescrivant une statistique annuelle des investissements, en Belgique, dans les entreprises et organismes de crédit et d'assurances.

ELI
Justel
Source
Publication
25-12-1971
Numéro
1971120609
Page
15213
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-12-06/30
Entrée en vigueur / Effet
04-01-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Institut national de Statistique établit une statistique annuelle, arrêtée au 31 décembre, des investissements, en Belgique, dans les entreprises et organismes de crédit et d'assurances.

Sont soumises à cette statistique les entreprises privées belges et les entreprises privées étrangères établies en Belgique ainsi que les organismes de droit public ayant occupé à un moment quelconque de l'année à laquelle se rapporte la statistique, au moins dix personnes y compris les chefs d'entreprise et d'organisme et appartenant à une des catégories suivantes :

1)les entreprises mentionnées dans la liste des banques établie par la Commission bancaire, ainsi que les sociétés juridiquement indépendantes qui gèrent le patrimoine immobilier d'une banque;

2)les entreprises régies par le chapitre Ier de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, dont la liste est dressée par la Commission bancaire;

3)les caisses d'épargne privées assujetties au contrôle de l'Office central de la petite épargne;

4)les personnes physiques ou morales, agréées par le Ministre des Affaires économiques, en application de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, modifié par la loi du 5 mars 1965, à l'exception toutefois de celles qui vendent elles-mêmes des biens ou services à tempérament;

5)les sociétés hypothécaires;

6)les sociétés d'assurances, non compris, les organismes, sociétés et associations qui pratiquent exclusivement des assurances dans le cadre et la sécurité sociale obligatoire, à savoir les assurances maladie et invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles, retraite et chômage, et non compris aussi les courtiers et agents d'assurances;

7)les entreprises et organismes dont l'activité se fonde principalement sur la détention de participations dans une ou plusieurs entreprises belges ou étrangères, leur conférant, éventuellement, en droit ou en fait, le pouvoir de diriger, seuls ou en collaboration avec d'autres, l'activité de ces entreprises. Le caractère principalement financier des sociétés ainsi visées résulte de ce que la valeur de leur portefeuille d'actions ou parts de sociétés représente la moitié au moins de leurs fonds propres;

8)tous les autres organismes et entreprises de crédit, privés ou publics, qui exercent une fonction de financement, c'est-à-dire qui se procurent des fonds de tiers en vue de les mettre à la disposition d'emprunteurs;

9)la Banque Nationale de Belgique.

Cette statistique est établie pour la première fois pour l'année 1971.

Art. 2.La statistique est élaborée au moyen des renseignements recueillis à l'aide du questionnaire, conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 3.Les renseignements doivent être fournis par les chefs des entreprises et organismes visés à l'article 1er ou par la personne désignée à cette fin.

Art. 4.Les assujettis doivent se procurer chaque année auprès de l'Institut national de Statistique les exemplaires nécessaires du questionnaire, qui leur sont fournis gratuitement.

Art. 5.Le questionnaire doit être rempli en double exemplaire : le premier doit être envoyé à l'Institut national de Statistique dans le délai indiqué sur le questionnaire, le second doit être conservé par le déclarant pendant une période de deux ans.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, b et c de la loi du 14 juillet 1962, les renseignements individuels recueillis au cours de cette investigation peuvent uniquement être utilisés par l'Institut national de Statistique en vue de l'établissement de statistiques globales et anonymes.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962.

Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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