Texte 1971120104
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'article 192, a), du règlement général pour la protection du travail, l'emploi dans les locaux surveillés d'appareils électriques destinés à l'anesthésie des animaux et comportant des pièces nues accessibles sous basse tension non protégées, est autorisé.
Art. 2.La dérogation visée à l'article 1er est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. La source d'alimentation est constituée par un transformateur à enroulement séparés.
2. Le transformateur n'est installé dans un lieu d'abattage ou un lieu humide que si son degré de protection ou celui du coffret qui l'abrite est d'au moins P X 3 suivant la norme NBN 197.
3. La tension à vide entre les électrodes des appareils à anesthésier ne dépasse pas 90 volts alternatifs en valeur efficace.
4. Le circuit secondaire du transformateur ne peut être relié intentionnellement à la terre.
5. L'appareil est entièrement isolé sauf au droit des électrodes; les parties nues sont cependant réduites au minimum.
En outre une poignée de l'appareil est équipée d'un interrupteur permettant la mise hors tension d'une électrode:
a)lorsque la longueur non isolée des électrodes dépasse 50 mm;
b)lorsque l'appareil comporte deux électrodes non reliées mécaniquement entre elles.
Si la longueur non isolée des électrodes dépasse 300 mm, l'appareil est équipé d'un ou de deux interrupteurs permettant la mise hors tension des deux électrodes.
6. Les canalisations d'alimentation des appareils sont au moins du type C.T.M.B. suivant la norme NBN 10-01.
7. Les poignées de l'appareil sont pourvues de dispositifs efficaces d'arrêt de traction et de torsion des conducteurs.
8. Les appareils à anesthésier sont pourvus de crochets de suspension permettant leur prise en toute sécurité.
9. Les opérateurs portent des bottes isolantes.
10. Tout nouvel appareil ne peut être mis en service avant qu'un organisme agréé pour le contrôle des installations électriques n'ait vérifié que les conditions 1 à 8 ci-dessus sont observées.
Tout appareil en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut rester en service tant que l'organisme précité n'a pas vérifié que les conditions 1 à 8 sont observées.