Texte 1971112208
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.Les dispositions de l'article 41bis, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 précité, telles qu'elles sont modifiées par l'article 1er, 1°, sont appliquées d'office par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge aux veuves qui, à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, bénéficient de l'indemnité visée à l'article 41bis, § 2, ou dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive.
Art. 3.Pour obtenir l'application des dispositions de l'article 41bis, § 2, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 précité, telles qu'elles sont modifiées par l'article 1er, 2°, la veuve, dont la demande d'application de l'article 41bis précité a été refusée, doit introduire une demande auprès de la Caisse de secours et de prévoyance précitée.
Toutes autres conditions réunies et sans préjudice de l'article 41bis, § 3, précité, cette demande produit ses effets :
a)le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite;
b)le 1er juillet 1970, si elle est introduite dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.En aucun cas, l'indemnité complémentaire pour navigation en temps de guerre n'est octroyée aux veuves pour la période antérieure au 1er juillet 1970.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1970, à l'exception de l'article 1er, 3°, lequel entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de la publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.