Texte 1971111017

10 NOVEMBRE 1971. - Arrêté royal désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de ses arrêtés d'exécution.

ELI
Justel
Source
Publication
25-11-1971
Numéro
1971111017
Page
13934
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-11-10/01
Entrée en vigueur / Effet
25-11-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de ses arrêtés d'exécution, dans les limites qui leur sont attribuées en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des mines, chargés de l'inspection du travail, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1965:1° les ingénieurs des mines;2° les inspecteurs et les contrôleurs sociaux de l'Administration de la réglementation et des relations du travail;3° les ingénieurs, les ingénieurs-techniciens et les contrôleurs de l'Administration de la sécurité du travail;4° les médecins-inspecteurs du travail, les fonctionnaires de l'Inspection chimique et les visiteuses d'hygiène du travail de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 2.Les conciliateurs sociaux exerçant leurs fonctions auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail surveillent l'exécution de la même loi et de ses arrêtés d'exécution dans tous les lieux, établissements et installations quelconques.

Art. 3.Dans les limites qui leur sont attribuées en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des mines, chargés de l'inspection du travail, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1965, sont désignés (comme fonctionnaires chargés de recevoir les notifications prévues aux articles 15, alinéa 2, 26, § 1, 3°, 32, § 1er, alinéa 2, et 38, alinéa 3 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et d'accorder l'autorisation prévue à l'article 25 de la même loi): <AR 1984-01-20/36, art. 1er, 002>1° les inspecteurs-chefs de district de l'Administration de la réglementation et des relations du travail;2° les ingénieurs des mines.

Art. 4.Sont abrogés:1° l'arrêté royal du 29 janvier 1965 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche et de ses arrêtés d'exécution;2° l'arrêté royal du 29 janvier 1965 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale et de ses arrêtés d'exécution;3° l'arrêté royal du 29 décembre 1967 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'application de l'arrêté royal no 40 du 24 octobre 1967 sur le travail des femmes et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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