Texte 1971110804

8 NOVEMBRE 1971. - Arrêté royal concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne. (NOTE : Abrogé pour la Région Wallonne par ARW 2003-07-17/66, art. 24 ; En vigueur : 10-10-2003) - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par %%AGF 2003-10-24/48%%, art. 28; En vigueur : 08-01-2004) - (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2006-12-07/50, art. 28; En vigueur : 20-01-2007) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 10-01-2007.)

ELI
Justel
Source
Publication
20-4-1972
Numéro
1971110804
Page
4677
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-11-08/31
Entrée en vigueur / Effet
20-04-197201-07-1972
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

A. Vigne : les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.

B. Matériels de multiplication : les matériels végétatifs suivants :

i)Plants de vigne :

a)racinés : fractions de sarments de vigne racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;

b)greffés-soudés : fractions de sarments de vigne assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.

ii) Parties de plants de vigne :

a)sarments : ramenaux d'un an;

b)boutures greffables de porte-greffes : fractions de sarments de vigne destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;

c)boutures-greffons : fractions de sarments de vigne destinées à former la partie aérienne lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place;

d)boutures-pépinières : fractions de sarments de vigne destinées à la production de racinés.

C. Vignes-mères : cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffes, de boutures-pépinières ou des boutures-greffons.

D. Pépinières : cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.

E. Matériels de multiplication de base : les matériels de multiplication.

a)qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon les régles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

b)qui sont destinés à la production de matériels de multiplication;

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base, et

d)pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

F. Matériels de multiplication certifiés : les matériels de multiplication :

a)qui proviennent directement de matériels de multiplication de base d'une variété, ou, à la demande de l'obtenteur, de matériels de multiplication, d'un stade végétatif antérieur aux matériels de multiplication de base, qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base;

b)qui sont destinés :

- à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou

- à la production de raisins;

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication certifiés, et

d)pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

G. Matériels de multiplication standard : les matériels de multiplication :

a)qui possèdent l'identité et la pureté variétales;

b)qui sont destinés :

- à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou

- à la production de raisins;

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication standard, et

d)pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

(Le Ministre de l'Agriculture peut subdiviser la catégorie " matériels de multiplication standard " en classes répondant à des conditions particulières, ceci en observant les conditions particulières, la dénomination ou une limitation dans le temps qui seraient fixées par la Commission des Communautés européennes.) <AR 17-11-1982, art. 1>

H. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises :

a)par l'Etat ou, sous sa responsabilité, par des personnes morales de droit public ou de droit privé;

b)pour des activités auxiliaires, également sous contrôle d'un Etat, par des personnes physiques assermentées, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

I. Commercialiser :

a)l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, l'importation et l'exportation;

b)le transport et la préparation de produits à l'une des fins mentionnées sous a);

c)la détention de produits par les importateurs, préparateurs ou vendeurs, dans leurs magasins, ateliers de préparation ou dépôts;

d)l'acquisition de produits par les importateurs, préparateurs ou vendeurs; l'acquisition par toute autre personne, en connaissance de cause, de produits non conformes aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Le Ministre de l'Agriculture peut, à titre transitoire, prévoir, que les matériels de multiplication qui ont été utilisés pour l'établissement des vignes-mères ou des pépinières sont équivalents aux matériels de multiplication qui ont été certifiés ou contrôlés selon les dispositions du présent arrêté, si ces matériels de multiplication ont, avant leur utilisation, offert les mêmes garanties que les matériels de multiplication ayant été certifiés ou contrôles selon les dispositions du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable :

aux produits destinés à l'exportation vers des pays non membres de la Communauté économique européenne, pour autant que la destination puisse être dûment prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces produits se trouvent dans un magasin, atelier de préparation, dépôt ou entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'eux un écriteau bien apparent portant l'indication : " Exportation hors de la C.E.E. ".

aux produits en transit à condition qu'ils soient accompagnés de documents probants prouvant leur destination.

Chapitre 2.- Le commerce.

Art. 3.<AR 17-11-1982, art. 2> Il est interdit de commercialiser des matériels de multiplication de la vigne qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

être officiellement certifiés comme matériels de multiplication de base, matériels de multiplication certifiés ou matériels de multiplication standard. Les matériels de multiplication récoltés dans un pays non-membre de la Communauté économique européenne doivent en outre être déclarés au préalable, par le Conseil des Communautés européennes, équivalents aux matériels de multiplication de base, aux matériels de multiplication certifiés ou aux matériels de multiplication standard récoltés à l'intérieur de la Communauté;

répondre aux conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté;

être conditionnés en lots homogènes et en emballages ou bottes fermés. Les emballages ou bottes doivent être pourvus d'une fermeture conforme aux exigences de l'article 3bis. Ils doivent être pourvus d'une étiquette extérieure conforme aux exigences de l'article 4. Les emballages et bottes doivent être conditionnés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté;

appartenir à une variété qui a été admise à la culture sur le territoire belge, conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 1388/70, du 13 juillet 1970, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne, codifié par le Règlement (C.E.E.) n° 347/79 du 5 février 1979.

Art. 3bis.<Inséré par AR 17-11-1982, art. 3> Les emballages et bottes de matériels de multiplication sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou ne garde de traces de manipulation et sans que l'étiquette prévue à l'article 3, 3°, ni - dans le cas des emballages - l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Ils sont munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposés par le responsable de l'apposition des étiquettes. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

La Commission des Communautés européennes ou, aussi longtemps que celle-ci ne s'est pas encore prononcée, le Ministre de l'Agriculture constate si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent article.

Art. 4.<AR 17-11-1982, art. 4> L'étiquette dont il est question à l'article 3, 3°, doit satisfaire aux conditions suivantes :

répondre aux exigences de l'annexe IV du présent arrêté et être fixée par le système de fermeture l'étiquette est rédigée dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne; la couleur de l'étiquette est blanche pour les matériels de multiplication de base, bleue pour les matériels de multiplication certifiés et jaune foncé pour les matériels de multiplication standard;

être délivrée par un service de certification, qui, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1, H, a été commissionné officiellement à cette fin.

Art. 5.Le Ministre de l'Agriculture peut :

prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 3 :

a)pour des matériels de multiplication de stades végétatifs antérieurs aux matériels de base;

b)pour des essais ou dans des buts scientifiques;

c)pour des travaux de sélection;

prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 3, 2°, pour les boutures greffables de porte-greffes en ce qui concerne leurs longueurs minimales (annexe II, III, 1, B, a);

(2°bis. prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 3, 2°, en ce qui concerne les longueurs minimales de boutures-pépinières, de boutures-greffons et de racinés, si une telle mesure se trouve justifiée par des conditions particulières de végétation et pourvu que la Commission des Communautés européennes y ait donné l'autorisation (annexe II, III, 1, B et 2, B);) <AR 17-11-1982, art. 5>

en dérogation aux dispositions de l'article 3, 2° (Annexe II, II, 1), et moyennant autorisation de la Commission de la C.E.E., prévoir que les greffés-soudés de la production indigène, issus des combinaisons de matériels de multiplication certifiés greffés sur des matériels de multiplication standard, soient classés comme matériels de multiplication certifiés;

prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 3, 3°, pour la commercialisation de petites quantités de matériels de multiplication à livrer au dernier utilisateur, ainsi que pour la commercialisation des vignes en pots, en caisses ou en cartons, en ce qui concerne le conditionnement, l'emballage, le système de fermeture, ainsi que le marquage;

prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 3, 4°, pour la commercialisation de matériels de multiplication qui sont destinés à des jardiniers-amateurs qui ne cultivent la vigne que pour leur propre consommation.

Art. 6.§ 1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en matériels de multiplication de base, en matériels de multiplication certifiés ou en matériels de multiplication standard et moyennant autorisation par la Commission de la C.E.E., le Ministre de l'Agriculture peut admettre à la commercialisation des matériels de multiplication d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de matériels de multiplication d'une variété déterminée, la couleur de l'étiquette est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, elle est brune. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de matériels de multiplication d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Chapitre 3.- La liste des variétés.

Art. 7.§ 1. Le Ministre de l'Agriculture établit une liste des variétés de la vigne admises officiellement à la certification. Cette liste ainsi que ses diverses modifications sont publiées au Moniteur belge.

§ 2. Le Ministre de l'Agriculture établit, en outre, une liste descriptive de variétés dans laquelle, pour les variétés visées à l'alinéa 1er, les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques sont déterminées permettant de distinguer entre elles les variétés. Cette liste est mise à la disposition des intéressés. Pour les variétés déjà admises au 31 décembre 1971, il peut être fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.

§ 3. S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une autre dénomination de variété, cette dénomination est également indiquée dans la liste visée au premier alinéa.

Art. 8.Une variété n'est admise à la liste visée à l'article 7, § 1er, que s'il est apparu d'un examen que la variété est distincte, stable et suffisamment homogène.

Art. 9.§ 1. Une variété est distincte si, au moment où l'admission est demandée, elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques importants, de toute autre variété admise ou présentée à l'admission.

§ 2. Une variété est stable si, à la suite de ses multiplications successives, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.

§ 3. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent - abstraction faite de rares aberrations - sont semblables pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, une variété n'est admise à la liste, visée à l'article 7, § 1er, qu'après un examen effectué notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. (Lors de cet examen, il est tenu compte des prescriptions de la directive n° 72/169/C.E.E. du 14 avril 1972, de la Commission des Communautés européennes, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne.) <AR 17-11-1982, art. 6>

Art. 11.Les variétés admises sont régulièrement contrôlées. Si une des conditions de l'admission cesse d'être remplie, l'admission est annulée et la variété est supprimée de la liste.

Art. 12.Les examens et contrôles, visés aux articles 8, 10 et 11, sont effectués par les agents désignés par le Ministre de l'Agriculture, celui-ci peut déléguer en tout ou en partie, l'exercice de son pouvoir à des institutions à désigner par lui et qui agiront sous sa surveillance et sa responsabilité.

Chapitre 4.- L'organisation de la certification.

Art. 13.§ 1. L'Office national des débouchés agricoles et horticoles, nommé ci-après l'Office, est chargé de la certification prescrite à l'article 3, des matériels de reproduction indigènes.

§ 2. Sans préjudice des autres conditions énumérées aux articles 3, 4, 5 et 6, l'Office n'accepte les matériels de reproduction que s'ils sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élévage, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplications certifiés, selon le clone. Il effectue le contrôle de telle façon que l'identité des matériels de multiplication soit assurée, depuis la récolte jusqu'à la livraison au dernier utilisateur.

§ 3. Au contrôle de l'Office ne peuvent être soumis que des matériels de multiplication qui appartiennent à une variété figurant à la liste, visée à l'article 7, § 1er.

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture peut autoriser l'Office à fixer, en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification des matériels de multiplication de la production indigène.

Art. 15.Des matériels de multiplication provenant directement de matériels de multiplication de base certifiés en Belgique et récoltés dans un autre pays, peuvent être acceptés par l'Office, s'ils ont été soumis sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté et s'il a été constaté, lors d'un examen, que les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté ont été respectées.

(Pour des matériels de multiplication récoltés dans un pays non-membre de la Communauté économique européenne, le Conseil des Communautés européennes doit avoir constaté au préalable que les examens officiels des cultures effectués dans ce pays sont équivalents à ceux effectués dans la Communauté en ce qui concerne les conditions prévues à l'annexe I.) <AR 17-11-1982, art. 7>

Art. 16.Le Ministre de l'Agriculture fixe les modalités de contrôle qui ne sont pas déterminées par le présent arrêté. Il peut déléguer, en tout ou en partie, l'exercice de ce pouvoir à l'Office.

Chapitre 5.- Dispositions pénales et contrôles du commerce.

Art. 17.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les indications prescrites à l'annexe IV, a, 5, 6 et 7, du présent arrêté.

Art. 18.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport, pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 19.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur :

- le jour de sa publication au Moniteur belge, pour ce qui concerne les dispositions des articles 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16;

- le 1er juillet 1972 pour ce qui concerne les autres dispositions.

Art. 21.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Conditions quant à la culture. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-04-1972, p. 4681> Modifiée par : <AR 1982-11-17, art. 8>

Art. N2.Conditions quant aux matériels de multiplication. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-04-1972, p. 4682> Modifiée par : <AR 1982-11-17, art. 9>

Art. N3.Conditionnement. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-04-1972, p. 4683> Modifiée par : <AR 1982-11-17, art. 10>

Art. N4.Etiquette. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-04-1972, p. 4683> Modifiée par : <AR 1982-11-17, art. 11>

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