Texte 1971110541
Article 1er.Pour la détermination de la rémunération annuelle prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignements subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail , les conseillers sociaux, les juges sociaux, les juges consulaires et leurs suppléants sont censés bénéficier de la moyenne des traitements prévus par le Code judiciaire respectivement pour les conseillers à la cour du travail, les juges au tribunal du travail et les juges au tribunal de commerce.
Art. 2.Pour l'application de l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres des établissements d'enseignements subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin de travail, les conseillers sociaux, les juges sociaux, les juges consulaires et leurs suppléants sont censés bénéficier de la moyenne des traitements prévus par le code judiciaire respectivement pour les conseillers à la Cour du travail les juges au tribunal du travail et les juges au tribunal de commerce.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1970.