Texte 1971110539
Article 1er.Les demandes requises par les articles 22, 23 et 26 de la loi du 5 août 1968, établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, sont introduites par lettre adressée à l'institution qui gère le régime de pension du secteur public auquel l'intéressé ou le mari défunt a été soumis en dernier lieu.
Art. 2.La nouvelle demande visée à l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1968 précitée produit ses effets le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite.
Toutefois, lorsque cette nouvelle demande est introduite dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, elle produit ses effets à la même date que la demande sur laquelle il a été statué antérieurement et au plus tôt à partir de la date à laquelle la loi du 5 août 1968 précitée produit ses effets.
Art. 3.§ 1er. Les prestations accordées à la suite des demandes visées à l'article 27, alinéa 2, de la loi du 5 août 1968, pour autant qu'elles résultent de l'application des articles 4, 6, 11, § 1er, ou 12, de ladite loi, prennent cours le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il a été satisfait pour la première fois à toutes les conditions d'octroi et de prise de cours de la pension de retraite ou de survie, indépendamment de la date de la demande, et au plus tôt le 1er jour du mois suivant la date du 65è anniversaire pour les hommes et du 60e anniversaire pour les femmes s'il s'agit d'une pension de retraite accordée en qualité d'ouvrier ou d'employé et au plus tôt le 1er jour du mois suivant la date du 60e anniversaire pour les hommes comme pour les femmes s'il s'agit d'une pension de retraite accordée en qualité de marin.
Ces prestations ne prennent toutefois cours au plus tôt que le 1er janvier 1955 en ce qui concerne celles accordées en qualité d'ouvrier, le 1er juillet 1957 en ce qui concerne celles accordées en qualité d'employé et le 1er janvier 1956 en ce qui concerne celles accordées en qualité de marin.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, si la demande visée par cette disposition a été introduite en vue d'obtenir la prise de cours anticipée de la pension de retraite, elle produit ses effets au plus tôt le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite.
Art. 4.Les prestations visées à l'article 27, alinéa 4, de la loi du 5 août 1968 prennent cours aux conditions et dans les limites prévues par les dispositions légales sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
Toutefois, si la demande est introduite avant le 1er janvier 1973, la pension de retraite prend cours à la date à laquelle le bénéficiaire avait atteint l'âge normal d'entrée en jouissance pour autant qu'il ait été, à cet âge, en droit d'y prétendre aux termes des dispositions légales visées à l'alinéa précédent; et la pension de veuve prend cours à la date du décès. LA date de prise de cours ne peut cependant jamais être antérieure au 1er janvier 1968.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1961.
Art. 6.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.