Texte 1971110524

5 NOVEMBRE 1971. - Arrêté royal portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 04-05-2007)

ELI
Justel
Source
Publication
10-11-1971
Numéro
1971110524
Page
13474
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-11-05/31
Entrée en vigueur / Effet
20-11-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1994-11-29/32, art. 1, 002; En vigueur : 02-01-1995> Il est créé un établissement scientifique de l'Etat sous la dénomination d'" 'Institut national de criminalistique et de criminologie ", ci-après désigné " l'Institut ". L'Institut est rattaché au Ministère de la Justice. Son siège est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.<AR 1994-11-29/32, art. 2, 002; En vigueur : 02-01-1995> L'Institut a comme missions essentielles les tâches de service public et de recherche dans le domaine de la criminalistique et de la criminologie, notamment :

d'analyser, à la demande des autorités judiciaires compétentes, les données matérielles rassemblées à l'occasion de la constatation des infractions et des investigations auxquelles elles donnent lieu par le concours de diverses disciplines, techniques et méthodes scientifiques, ou, de l'accord de ces autorités judiciaires, de les faire analyser par des tiers soumis à un contrôle de qualité déterminé par l'Institut;

de faire, à la demande des autorités judiciaires compétentes, rapport à titre d'expert, par les membres de son personnel scientifique ou par les membres de son personnel titulaires de grades particuliers, des observations faites et de leur interprétation dans le but d'identifier les auteurs de ces infractions;

en tant que laboratoire de référence dans le domaine de la criminalistique, d'effectuer ou de faire effectuer par des tiers, toute recherche scientifique destinée au développement et à l'application de nouvelles techniques et méthodes scientifiques dans ce domaine et de standardiser les méthodes scientifiques appropriées;

de procéder à l'inventaire permanent de tout ce qui peut intéresser la criminalistique et la criminologie et d'en assurer la diffusion auprès des instances judiciaires et services de police belges et auprès des centres criminalistiques et criminologiques étrangers;

d'exercer les fonctions de laboratoire central de police technique et scientifique conformément aux modalités fixées par Nous;

(d'effectuer ou de faire effectuer par des tiers toutes études ou recherches criminologiques, juridiques ou statistiques en rapport avec la politique criminelle, la politique à l'égard des victimes d'infractions et la politique d'exécution des peines et mesures, à la requête ou avec l accord du Ministre de la Justice, du Président du Service public fédéral Justice ou du Conseiller général à la politique criminelle, ou à la requête d'un directeur général du Service public fédéral Justice ou du Collège des procureurs généraux. La mise en oeuvre de cette disposition se déroule selon une procédure fixée par arrêté ministériel.) <AR 2007-04-21/55, art. 1, 003; En vigueur : 04-05-2007>

d'assurer des tâches de formation dans le domaine de la criminalistique et de la criminologie destinées aux personnes qui exercent ou se destinent à exercer une fonction publique dans le service public de la Justice conformément aux modalités fixées par Nous.

Art. 3.<AR 1994-11-29/32, art. 3, 002; En vigueur : 02-01-1995> L'Institut est classé au niveau 1 des établissements scientifiques de l'Etat. Il comprend trois départements, douze sections, et un service scientifique général, l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Art. 4.(Abrogé) <AR 1994-11-29/32, art. 4, 002; En vigueur : 02-01-1995>

Art. 5.Un conseil scientifique conforme aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat sera institué auprès de l'Institut.

Art. 6.Jusqu'à ce que leur situation administrative soit fixée, les personnes qui occupent des emplois dans l'Ecole de criminologie et de police scientifique conserveront au sein de l'établissement scientifique la situation qui était la leur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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