Texte 1971102909
Chapitre 1er._ Mise en vigueur de la loi du 30 avril 1970. <Voir note sous TITRE>
Article 1er.<Voir note sous TITRE> La loi du 30 avril 1970 sur le camping entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Chapitre 2._ Des conditions d'octroi du permis de camping. <Voir note sous TITRE>
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Le permis de camping ne peut être délivré que si, outre les conditions qui seraient imposées par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les conditions suivantes sont remplies :
1°la personne qui doit assurer la gestion journalière du terrain de camping ne peut avoir été condamnée, en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au Livre II, titre III, chapitres I à V, titre VII, chapitres IV à VII, titre VIII, chapitres I, IV et VI et titre IX, chapitres I et II du Code pénal.
Il n'est pas tenu compte des condamnations conditionnelles tant qu'il est sursis à l'exécution des peines prononcées;
2°le terrain doit être situé dans un lieu salubre;
3°des marges d'isolement du terrain dont l'étendue relève, dans chaque cas, de l'appréciation du fonctionnaire délégué de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire doivent exister par rapport à l'habitat existant ainsi que par rapport aux limites des bois soumis ou non au régime forestier et aux limites des réserves naturelles domaniales ou agréées par le Ministère de l'Agriculture.
La présente disposition n'interdit pas, sauf avis contraire du fonctionnaire délégué de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, l'implantation d'un terrain de camping dans un bois dont le demandeur du permis à la jouissance;
4°si le terrain se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation d'une largeur minimale de 15 mètres, calculée à partir de la rive, doit exister. Toutefois, la largeur de la zone peut être ramenée à 8 mètres lorsque, de l'avis du fonctionnaire délégué de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, la configuration des lieux justifie une telle réduction;
5°le parfait écoulement des eaux superficielles doit être assuré de manière naturelle ou artificielle;
6°sauf le cas de limites naturelles, le terrain doit être entouré d'un rideau de plantations s'harmonisant au paysage et, le long des voies publiques, ce rideau doit dissimuler de façon suffisante la vue du terrain;
7°une superficie minimale de 80m2, par emplacement de camping, les installations à usage collectif, les chemins et les parkings n'étant pas retenus pour le calcul de cette superficie, doit être assurée. Le nombre d'emplacements de camping ne peut pas dépasser 100 à l'ha de superficie brute.
(La superficie maximale d'occupation au sol des abris de camping mentionnés dans l'article 1, §§ 1 et 2, de la loi du 30 avril 1970 sur le camping, y compris les auvents et avancées, ne peut dépasser 30 m2 par emplacement.
Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions fixe les dimensions maximales des auvents et des avancées.
Les caravanes et les remorques d'habitation mentionnées dans l'article 1, § 1er, de la loi précitée, ainsi que tous les abris analogues à ces caravanes et à ces remorques d'habitation, doivent, par leur conception et leur destination, conserver un caractère permanent de mobilité.
Est interdite, toute annexe, fixe ou démontable, des caravanes et des remorques d'habitation, tels les terrasses, pare-vent, superstructures, loggias, balustrades ou toute autre construction quelconque à l'exception cependant des auvents et des avancées conformes aux dimensions fixées par le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions.) <AR 26-05-1978, art. 1>
La distance minimale calculée au sol entre les abris de camping situés sur des emplacements différents est de 4 m; toutefois les abris mentionnés à l'article 1, § 2, alinéa 2 de la loi du 30 avril 1970 sur le camping, peuvent être juxtaposés par groupe de 4 au maximum; dans ce cas, la superficie d'occupation calculée au sol de ces abris juxtaposés ne peut dépasser autant de fois 30m2 qu'il y a d'abris et la superficie réservée à leur emplacement doit correspondre à autant de fois 80m2 qu'il y a d'abris.
Sur un même terrain, les abris de camping mentionnés à l'article 1, § 1er de la loi du 30 avril 1970 sur le camping et ceux mentionnés à l'article 1, § 2, alinéa 2 de cette loi doivent être groupés dans des zones nettement séparées et le nombre des abris mentionnés à l'article 1, § 2, alinéa 2 précité ne peut être supérieur à 25 p.c. du nombre total des autres emplacements de camping.
Sur le terrain, les emplacements pour abris de camping doivent être matériellement délimités et individuellement identifiés de façon apparente à l'aide d'une numérotation continue; ils ne peuvent être clôturés que par des clôtures uniformes.
Tout abris de camping doit être distant d'au moins 20 mètres de toute maison d'habitation qui existait avant la création du terrain de camping;
8°le terrain doit être pourvu d'un dispositif d'alimentation en eau potable. Ce dispositif doit être conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée; il doit assurer un débit journalier minimal de 100 litres par emplacement et comprendre, par groupe ou fraction de groupe de 50 emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permettent l'écoulement des eaux.
L'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douche et de toilette et il doit être signalé de manière très apparente;
9°le terrain doit être doté :
a)d'une construction close et couverte, spécialement aménagée pour les campeurs, abritant les installations sanitaires et comprenant des sections et des entrées distinctes pour les hommes et les femmes;
ces installations sanitaires doivent se composer d'au moins :
_ un W.C. à effet d'eau et d'un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements;
_ un urinoir à effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;
_ une douche par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements.
Pour l'application des premier et troisième tirets ci-dessus, lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante, le nombre minimal de W.C., lavabos ou douches est porté à deux.
b)d'un matériel collecteur d'immondices comprenant au moins :
_ une ou plusieurs poubelles, avec couvercle, d'une contenance globale d'au moins 75 litres par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements;
_ une vidange de W.C. chimiques;
c)d'un moyen d'évacuation ou de destruction au moins bihebdomadaire des ordures;
d)d'un moyen de décharge des eaux usées;
e)d'au moins un poste d'incendie par groupe ou fraction de groupe de cent emplacements.
Chaque poste d'incendie doit être équipé d'au moins :
_ deux extincteurs portatifs à poudre universelle d'une contenance minimale de 9 kilos;
_ deux seaux remplis de sable et deux pelles métalliques.
Le matériel d'incendie doit être logé dans une armoire fixe que l'on peut ouvrir aisément.
Les postes d'incendie doivent porter l'inscription "Matériel d'incendie" en caractères d'au moins 8 cm de hauteur de couleur rouge sur fond blanc.
Des plaques indicatrices portant l'inscription "Postes d'incendie", en caractère d'au moins 8 cm de hauteur de couleur rouge sur fond blanc, doivent être placées en divers endroits du terrain pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide.
Les extincteurs portatifs doivent être vérifiés chaque année par une firme spécialisée;
f)d'une boîte de secours contenant au moins les objets et produits pharmaceutiques cités à la liste faisant l'objet de l'annexe n° 1;
g)d'un dépôt réservé au matériel d'entretien du camp;
h)d'un raccordement à la voie publique par chemin carrossable permettant le croisement de véhicules avec remorque et l'accès de véhicules équipés d'appareils de lutte contre l'incendie;
i)de voies carrossables intérieures de trois mètres de largeur utilisables par tous temps;
j)d'un dispositif d'électricité pour l'éclairage des installations à usage collectif et comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de vingt emplacements, au moins une prise de courant pour rasoir;
10°le terrain doit être doté d'un téléphone s'il comporte 200 emplacements ou plus;
11°un règlement d'ordre intérieur contenant les prescriptions minimales figurant à l'annexe n° 2 doit être affiché de façon apparente à l'entrée principale du terrain;
12°le terrain doit être pourvu d'un parking situé à proximité de l'entrée principale permettant le parkage d'un nombre de voitures au moins égal au 1/20e du total des emplacements.
Chapitre 3._ De l'octroi, du refus, de la suspension et du retrait du permis de camping. <Voir note sous TITRE>
Art. 3.<Voir note sous TITRE> La demande de permis est déposée à la maison communale; si la demande est complète, il en est délivré sur le champ avis de réception.
La demande peut également être adressée par envoi recommandé à la poste, dans les cinq jours de la réception de cet envoi, la commune adresse au requérant, par pli recommandé à la poste, un avis de réception ou l'informe, dans les mêmes conditions, que sa demande n'est pas complète.
L'avis de réception mentionne expressément que la demande doit faire l'objet de l'affichage prévu par l'article 5.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Pour être complète, la demande de permis doit être accompagnée des documents ci-après, en triple exemplaire pour les documents visés sub. 1 à 4 :
1. un extrait cadastral portant indication du terrain pour lequel le permis est sollicité et de toutes les parcelles situées dans un rayon de deux cent mètres;
2. un plan de situation du terrain de camping permettant de le situer par rapport à des points de repère;
3. un plan à l'échelle décrivant la nature du sol, situant les emplacements des divers types d'abris et commodités, les installations communes, les parkings, les zones vertes, les plantations et le tracé de la voirie;
4. un dossier de renseignements donnant toutes indications sur :
a)le mode d'alimentation en eau potable, le débit quotidien disponible et la répartition des points d'eau;
b)le type et le nombre des installations sanitaires;
c)le mode d'évacuation des eaux usées et des ordures;
d)l'équipement des postes d'incendie et de secours et leur répartition sur le terrain;
5. une copie d'une proposition de police d'assurance visant à couvrir la responsabilité civile du requérant pour tous dommages causés aux tiers par lui ou par ses préposés, ou pendant le temps qu'ils y séjournent, par les campeurs qui ont été admis sur le terrain;
6. un certificat de bonnes vie et moeurs délivré, depuis trois mois au plus, au nom de la personne chargée de la gestion journalière du terrain.
Si celle-ci est :
_ ressortissante d'un des Etats-membres ou associés de la Communauté économique européenne;
_ ressortissante d'un des Etats-membres du Conseil de l'Europe ayant ratifié la Convention européenne d'établissement;
_ apatride résidant de façon permanente en Belgique;
_ ressortissante, résidant de façon permanente en Belgique, d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges;
le certificat peut être remplacé par tout document émanant d'une autorité compétente dont il résulte que les exigences de l'article 2, 1°, sont satisfaites.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> La demande de permis est soumise à la publicité suivante :
1. le demandeur est tenu d'afficher sur le futur terrain de camping, et ce dès le jour où l'avis de réception de sa demande lui est délivré jusqu'au jour de la décision définitive sur sa demande, un avis du modèle faisant l'objet de l'annexe n° 3.
Cet avis d'au moins 35 dm2, est imprimé en noir sur papier de couleur jaune.
L'avis est placé sur un panneau fixé à un piquet, à la limite du terrain avec la voie publique et parallèlement à celle-ci, et à une hauteur minimum de 1,50 m. Pendant toute la durée de son exposition cet avis est maintenu en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité.
Le demandeur remet à l'administration communale, pour être ajouté à son dossier, un double de l'avis qu'il aura affiché.
2. pendant quinze jours à partir du moment où l'avis de réception de la demande a été délivré, l'administration communale affiche aux endroits habituels d'affichage, un avis du modèle faisant l'objet de l'annexe n° 4.
Pendant ces quinze jours, quiconque a des réclamations ou remarques à présenter contre le projet du demandeur peut les faire connaître par écrit au collège des bourgmestre et échevins.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis après avoir pris l'avis des fonctionnaires délégués par les Ministres qui ont respectivement dans leurs attributions l'hygiène, l'urbanisme et l'aménagement du territoire.
Toute décision de refus du permis est motivée.
Notification de la décision du collège octroyant ou refusant le permis est adressée au requérant par pli recommandé à la poste, dans les septante-cinq jours de la date de l'avis de réception.
L'absence de décision notifiée dans ce délai ouvre le droit au recours organisé par l'article 10.
Copie (de la décision) est transmise le jour même de la notification au commissaire général au tourisme et aux fonctionnaires délégués. <AR 13-02-1974, art. 1>
Lorsque le permis a été délivré par le collège des bourgmestre et échevins en violation de l'avis d'un des fonctionnaires délégués, celui-ci suspend le permis et en adresse notification au collège et au requérant dans les quinze jours qui suivent la réception de la copie du permis. Dans les quarante jours de la notification, le gouverneur de province annule le permis.
Le permis de camping est du modèle faisant l'objet de l'annexe n° 5. Il doit reproduire le dispositif des avis donnés par les fonctionnaires délégués.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 3, alinéa 2 de la loi du 30 avril 1970, le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre ou retirer le permis de camping lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est plus remplie ou que l'une des obligations auxquelles le titulaire du permis de camping est assujetti en vertu du présent arrêté n'est pas ou n'est plus respectée.
La décision suspendant ou retirant le permis de camping est motivée et notifiée au titulaire du permis par pli recommandé à la poste.
Copie de la décision est transmise, le jour même de la notification, au commissaire général au tourisme et aux fonctionnaires délégués.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Lorsque la demande de permis émane d'une des personnes morales de droit public désignées par Nous, elle doit être adressée par pli recommandé à la poste au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions.
Dans les dix jours de la réception de cet envoi, le commissaire général au tourisme adresse à la requérante par pli recommandé à la poste, un avis de réception ou l'informe, dans les mêmes conditions, que sa demande n'est pas complète.
Notification de la décision du Ministre ou de son délégué octroyant ou refusant le permis est adressée à la requérante dans les septante-cinq jours de l'avis de réception.
Toute décision de refus du permis est motivée. A défaut de notification dans le délai prescrit, la requérante peut, par pli recommandé à la poste, adresser un rappel au ministre. Si à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste du pli recommandé contenant le rappel, la requérante n'a pas reçu de notification, le permis de camping est censé être délivré.
Copie du permis est transmise, le jour même de la notification, à la commune sur le territoire de laquelle l'établissement du terrain de camping est projeté et aux ministres qui ont respectivement dans leurs attributions l'hygiène, l'urbanisme et l'aménagement du territoire.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Le ministre qui a le tourisme dans ses attributions, ou son délégué, peut suspendre ou retirer le permis de camping délivré par lui lorsqu'une des conditions auxquelles son octroi a été subordonné n'est plus rempli ou que l'une des obligations auxquelles le titulaire du permis de camping est assujetti en vertu du présent arrêté n'est pas ou n'est plus respectée.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> § 1er. En cas de refus, de suspension ou de retrait du permis de camping par le collège des bourgmestre et échevins, l'intéressé peut, dans les trente jours de la réception de la notification qui lui en est faite, introduire un recours motivé, par pli recommandé à la poste, auprès de la députation permanente.
Dans les cas prévus à l'article 6, alinéa 4, le délai prend cours à l'expiration du délai dans lequel la décision devait être notifiée.
Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et aux fonctionnaires délégués.
L'intéressé ou son conseil, le collège des bourgmestres et échevins ou son délégué et les fonctionnaires délégués sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision de la députation permanente est notifiée par pli recommandé à la poste, à l'intéressé, au collège, aux fonctionnaires délégués et au commissaire général au tourisme dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste du pli recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins et les fonctionnaires délégués peuvent introduire, par pli recommandé à la poste, un recours motivé auprès de Nous, dans les trente jours de la réception de la décision de la députation permanente octroyant ou maintenant le permis. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Il est adressé en même temps à l'intéressé et au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions. Lorsque le recours est introduit par un des fonctionnaires délégués, celui-ci avertit également le collège des bourgmestre et échevins.
L'intéressé peut introduire, par pli recommandé à la poste, un recours motivé auprès de Nous, dans les trente jours de la réception de la décision de la députation permanente ou à défaut de cette réception, à l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est adressé au ministre qui a le tourisme dans ses attributions, qui en adresse copie au collège des bourgmestre et échevins dans les dix jours de la réception.
L'intéressé ou son conseil ainsi que le collège ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le ministre ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Notre décision est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste du pli recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. A défaut de notification dans le délai, l'intéressé peut, par pli recommandé, adresser un rappel au ministre.
Si à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste du pli recommandé contenant le rappel, l'intéressé n'a pas reçu de notification, le permis de camping est censé être délivré ou maintenu.
§ 3. Les décisions de la députation permanente ou Nos décisions maintenant le refus, la suspension ou le retrait du permis de camping sont motivées.
Chapitre 4._ De certaines obligations des titulaires de permis de camping. <Voir note sous TITRE>
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Pendant le temps d'ouverture du terrain de camping, le permis de camping, la police d'assurance responsabilité civile ainsi que la quittance relative au paiement de la prime pour l'année en cours, ou leur photocopie, doivent pouvoir être présentées à la première réquisition des personnes mentionnées à l'article 10 de la loi du 30 avril 1970.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Le titulaire du permis de camping est tenu de faire respecter le règlement d'ordre intérieur du terrain et de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le parfait entretien du terrain. Il est également tenu de respecter les conditions prescrites par l'avis des fonctionnaires délégués.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> Le titulaire du permis de camping est tenu d'afficher de façon très apparente près de l'entrée principale les numéros d'appel des pompiers et de police-secours.
Art. 14.<Voir note sous TITRE> Le titulaire du permis de camping est tenu de communiquer annuellement au commissaire général au tourisme, à la demande de celui-ci et pour la date qu'il fixe, les prix des services déterminés dans la demande.
Art. 15.<Voir note sous TITRE> En cas de remplacement définitif de la personne chargée de la gestion journalière, le titulaire du permis doit transmettre dans les dix jours au collège des bourgmestre et échevins le certificat ou le document prévu à l'article 4, 6°, en ce qui concerne le remplacant.
Chapitre 5._ Du contrôle des campeurs. <Voir note sous TITRE>
Art. 16.<Voir note sous TITRE> Le titulaire du permis de camping ou son représentant est tenu pour toute personne qui passe une nuit sur un terrain de camping de remplir ou de faire remplir une double fiche conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe n° 6.Toutefois, l'épouse est inscrite sur la même fiche que son époux et les enfants célibataires sont inscrits sur celle de leur père ou de leur mère.
L'inscription doit être faite le jour de l'arrivée du campeur sur le terrain.
Le titulaire du permis ou son représentant s'assure de l'exactitude des renseignements fournis en se faisant produire par le campeur les pièces d'identité dont il doit être porteur.
Le campeur à l'obligation de produire ces pièces.
La fiche est signée par le campeur.
Si le campeur ne peut ou ne sait écrire, le titulaire du permis en fait mention.
La première partie de la fiche est transmise par le titulaire du permis ou son représentant, aux autorités de la police locale au plus tard le lendemain du jour de l'arrivée du campeur.
Le double de la fiche est conservé par le titulaire du permis pendant un an et peut être consulté à tout moment par les autorités de police et par les fonctionnaires délégués du commissariat général au tourisme. Le titulaire du permis ou son représentant indique sur ce double, dans les vingt-quatre heures, la date de départ du campeur.
Art. 17.<Voir note sous TITRE> § 1er. Par dérogation à l'article 16, les dispositions de cet article ne s'appliquent, en ce qui concerne les groupes organisés de campeurs, qu'au chef de groupe responsable.
La liste de toutes les personnes qui accompagnent celui-ci est remise au titulaire du permis de camping ou à son représentant. Elle mentionne les nom, prénoms, domicile, nationalité, date de naissance, profession et numéro de la pièce d'identité de chacune de ces personnes.
§ 2. Lorsque le campeur loue un emplacement pour toute la saison, l'inscription prévue à l'article 16 ne doit avoir lieu qu'une fois, lors de la première arrivée du campeur sur le terrain.
Chapitre 6._ Du classement des terrains de camping, de l'écusson, de la redevance et des tarifs. <Voir note sous TITRE>
Art. 18.<Voir note sous TITRE> Les terrains de camping sont classés en quatre catégories selon les conditions minimales d'équipement et de fonctionnement indiquées au tableau faisant l'objet de l'annexe n° 7.A chacune de ces catégories correspond un nombre d'étoiles déterminé.(Après avis du Comité consultatif du camping, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions peut accorder des dérogations en ce qui concerne le pourcentage d'emplacements à réserver aux touristes de passage fixé à l'annexe 7, 10. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'eu égard à la situation géographique ou au mode de gestion particulier du terrain de camping.) <AR 26-05-1978, art. 2>
<NOTE : Pour la Communauté française, dans l'article 18, alinéa 3, les mots " du Comité consultatif du camping " sont remplacés par les mots " du Comité technique de l'hôtellerie de plein air " (DCFR 1988-12-02/32, art. 9, § 5, 002; En vigueur : 24-04-1989)>
Art. 19.<Voir note sous TITRE> Tout terrain pour lequel le permis de camping a été délivré est classé d'office dans la catégorie 1 étoile.
Toutefois, si le terrain répond aux conditions minimales d'équipement et de fonctionnement correspondant à une des catégories supérieures de classement, le titulaire du permis de camping peut solliciter le bénéfice du classement dans celle-ci.
La demande établie sur le formulaire spécial délivré par le commissaire général au tourisme, est adressée à celui-ci par pli recommandé à la poste.
Art. 20.<Voir note sous TITRE> Le commissaire général au tourisme statue sur la demande de classement et notifie sa décision au requérant, par pli recommandé à la poste, dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.
Art. 21.<Voir note sous TITRE> Le titulaire du permis de camping peut demander entre le 1er avril et le 1er août de chaque année, par pli recommandé à la poste adressé au commissaire général au tourisme, la revision du classement de son terrain.
Le commissaire général au tourisme statue sur cette demande et notifie sa décision au requérant, par pli recommandé à la poste, dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.
Art. 22.<Voir note sous TITRE> Le commissaire général au tourisme peut prononcer le déclassement d'un terrain de camping si celui-ci ne répond plus aux conditions d'équipement et de fonctionnement afférentes à sa catégorie de classement. Il en informe le titulaire du permis de camping par pli recommandé à la poste.
Art. 23.<Voir note sous TITRE> Toute décision prise par le commissaire général au tourisme en application des articles 20, 21 et 22 est motivée.
Dans les cas des articles 20 et 21, l'absence de décision notifiée dans le délai ouvre le droit au recours prévu à l'article 24.
Art. 24.<Voir note sous TITRE> Le titulaire du permis de camping peut introduire, par pli recommandé à la poste, un recours motivé auprès du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions contre toute décision du commissaire général au tourisme portant classement, refus de révision de classement ou déclassement. Ce recours doit être introduit dans les trente jours à compter du dépôt à la poste du pli contenant la notification de la décision attaquée ou, dans le cas prévu à l'article 21, alinéa 2, à partir de l'expiration du délai dans lequel la décision devait être notifiée.
Le ministre statue par décision motivée, notifiée par pli recommandé à la poste, dans les nonante jours de la réception du recours après avoir pris l'avis motivé du Comité consultatif du camping.
<NOTE : Pour la Communauté française, dans l'article 24, alinéa 2, les mots " du Comité consultatif du camping " sont remplacés par les mots " du Comité technique de l'hôtellerie de plein air " (DCFR 1988-12-02/32, art. 9, § 5, 002; En vigueur : 24-04-1989)>
Art. 25.<Voir note sous TITRE> Le commissaire général au tourisme délivre au titulaire du permis de camping un écusson qui reste la propriété de l'Etat et qui doit être apposé de façon apparente à proximité de l'entrée principale du terrain de camping.
L'écusson mentionne la catégorie de classement à laquelle le terrain appartient et porte pour les catégories supérieures à la catégorie 1 étoile le numéro de la décision de classement.
Tout vol, perte ou destruction de l'écusson doit être déclaré à l'autorité de police ou de gendarmerie locale. Un nouvel écusson n'est délivré que moyennant la preuve de cette déclaration.
En cas de retrait du permis, l'écusson doit être restitué dans les dix jours de la notification de la décision définitive de retrait.
Art. 26.<Voir note sous TITRE> Le titulaire du permis de camping est tenu de payer à titre de participation aux frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle de :
(1 000 F pour les terrains comptant moins de 50 emplacements;
2 000 F pour les terrains comptant de 50 à 199 emplacements;
3 000 F pour les terrains comptant 200 emplacements et plus.) <AR 13-02-1974, art. 2>
La redevance est perçue par les soins du commissaire général au tourisme.
Elle doit être acquittée avant la délivrance de l'écusson et, ensuite, avant le 1er mars de chaque année suivant celle de la délivrance; elle n'est sujette à remboursement en aucun cas.
Art. 27.<Voir note sous TITRE> Le commissariat général au tourisme publie chaque année un guide Camping mentionnant les caractéristiques des terrains de camping offrant au moins 15 p.c. de leurs emplacements aux touristes ainsi que les prix des services.
Art. 28.<Voir note sous TITRE> Le nombre d'emplacements et les tarifs doivent être affichés, de façon très apparente, à proximité de l'entrée principale du terrain.
Les tarifs pour enfants doivent indiquer l'âge au-delà duquel le taux plein est applicable.
Chapitre 7._ De la pratique du camping en dehors des terrains de camping. <Voir note sous TITRE>
Art. 29.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires, le camping est interdit :
1°sur les voies publiques, pendant plus de vingt-quatre heures consécutives;
2°sur les rivages de la mer;
3°dans un rayon de 100 mètres des points d'eau captée pour la consommation humaine;
4°dans un site classé en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites ou dans un lieu ne répondant pas aux prescriptions des plans d'aménagement.
Les interdictions prévues aux 3° et 4° ci-dessus sont portées à la connaissance du public par voie de panonceaux placés à la diligence des autorités communales aux points d'accès habituels des zones interdites.
Chapitre 8._ Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. <Voir note sous TITRE>
Art. 30.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 23 décembre 1954 portant réglementation du camping modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1958 est abrogé.
Art. 31.<Voir note sous TITRE> A condition qu'il introduise une demande de permis de camping dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le titulaire d'une autorisation délivrée conformément aux prescriptions de l'arrêté du 23 décembre 1954 peut poursuivre l'exploitation de son terrain de camping jusqu'à la notification éventuelle d'une décision définitive de refus du permis.
Art. 32.<Voir note sous TITRE> Le permis de camping, demandé conformément à l'article 31, ne peut être délivré que si toutes les conditions d'octroi prévues par l'article 2 sont remplies.(Toutefois, l'aménagement du terrain de camping, en vue de le rendre conforme aux conditions fixées à l'article 2, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, a), b), c), d), e), h), i), j), et 10° ne doit être réalisé que dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté). <AR 13-02-1974, art. 3>
Art. 33.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 34.<Voir note sous TITRE> Nos Ministres des Communications, de l'Agriculture, des Travaux publics, de la Culture française, de la Santé publique, de l'Intérieur et de la Culture néerlandaise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<Voir note sous TITRE> Annexe 1 : Composition de la boîte de secours.
Pansements :
5 bandes cambric (largeur 3 cm);
5 bandes cambric (largeur 5 cm);
1 rouleau tensoplast ou urgoplast;
1 rouleau leucoplast (largeur 2 1/2 cm);
1 bande de crêpe (largeur 5 cm);
1 bande de crêpe (largeur 7 cm);
1 boîte d'ouate hydrophile.
Médicaments :
2 flacons de mercurochrome;
1 flacon d'éther;
1 tube d'aspirines.
Divers :
1 paire de ciseaux;
12 épingles de sûreté;
1 garrot.
Art. N2.<Voir note sous TITRE> Annexe 2 : Règlement d'ordre intérieur.
Art. 1. Quiconque séjourne sur le terrain est tenu de se conformer au présent règlement.
Toute infraction à ses prescriptions est susceptible d'entraîner l'explosion du contrevenant.
Art. 2. Dès leur arrivée, les campeurs sont tenus de se faire inscrire.
Art. 3. Le chef de camp désigne les emplacements de camping.
Art. 4. La distance minimale calculée au sol entre les abris de camping situés sur des emplacements différents est de 4 m.
Art. 5. Les véhicules ne peuvent stationner sur les voies d'accès et les voies intérieures.
Art. 6. Les campeurs doivent respecter la moralité et la tranquillité publiques et observer la décence.
Nul ne peut s'exposer à des critiques par son comportement sa tenue ou ses propos.
Art. 7. Le fonctionnement des radios, pick-up et autres appareils sonores ne peut incommoder personne et le silence est de rigueur après 22 heures.
Art. 8. La circulation des véhicules à moteur est interdite entre 22 heures et 7 heures, sauf pour les nouveaux arrivants.
Art. 9. La vente et l'achat des denrées et boissons ne peuvent avoir lieu qu'aux endroits désignés à cet effet.
La vente et la distribution d'autres objets ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation expresse du chef de camp.
Art. 10. Aucune arme ne peut être apportée sur le terrain qu'avec l'autorisation expresse du chef de camp.
Art. 11. Les abris de camping ne peuvent servir ni à des activités ni au dépôt de marchandises qui aggraveraient le danger d'incendie ou les conséquences d'un incendie.
Art. 12. Les appareils de cuisine et de chauffage au gaz, au pétrole, à l'électricité ou autres doivent être installés de manière à présenter toutes les garanties de sécurité. Ils doivent être placés dans un endroit bien ventilé et sur un support peu conducteur de la chaleur.
Art. 13. En vertu de l'article 89, 8° du code rural, il est interdit d'allumer du feu à moins de 100 m des maisons, des bois, des bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux où le lin est mis à sécher. Aucun feu ni réchaud ne peuvent être allumés en dehors des abris de camping qu'après que le terrain a été nettoyé, dans un rayon de un mètre au moins, de toutes branches, brindilles, feuilles mortes, herbages, etc.
Dès leur allumage, les feux doivent être tenus sous surveillance constante.
Les feux de camp ne peuvent en aucun cas être allumés qu'avec l'autorisation expresse du chef de camp.
Après extinction les foyers doivent être soigneusement recouverts de sable ou de terre, ou copieusement arrosés d'eau.
Art. 14. Les abris de camping et leurs abords ainsi que les installations à usage collectif doivent être tenus dans un état de propreté absolue.
Art. 15. Il est interdit de jeter des détritus, ordures et déchets de toutes sortes ailleurs que dans les poubelles placées à cet effet.
Art. 16. Il est interdit de creuser et de fouiller le sol. Des rigoles d'écoulement pour l'eau de pluie ne peuvent être aménagées qu'autour des tentes et pour autant qu'elles le soient suivant les indications du chef de camp.
Art. 17. Les eaux usées ne peuvent être déversées qu'aux endroits désignés à cet effet.
Art. 18. Tout dégât aux installations du terrain ainsi que tout accident doit être signalé sans retard au chef de camp.
Art. N3.<Voir note sous TITRE> Annexe 3 : Demande de permis de camping.
<Cette annexe n'a pas été reprise pour raisons techniques; voir M.B. 04-11-1971, p. 13154>
Art. N4.<Voir note sous TITRE> Annexe 4 : Demande de permis de camping.
<Cette annexe n'a pas été reprise pour raisons techniques; voir M.B. 04-11-1971, p. 13154>
Art. N5.<Voir note sous TITRE> Annexe 5 : Permis de camping.
<Cette annexe n'a pas été reprise pour raisons techniques; voir M.B. 04-11-1971, p. 13155>
Art. N6.<Voir note sous TITRE> Annexe 6.
<Cette annexe n'a pas été reprise pour raisons techniques; voir M.B. 04-11-1971, p. 13155>
Art. N7.<Voir note sous TITRE> Annexe 7 : Tableau de classement des terrains de camping.
<Cette annexe n'a pas été reprise pour raisons techniques; voir M.B. 04-11-1971, p. 13156>