Texte 1971102522
Article 1er.Le champ d'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est étendu aux personnes visées par:
1°l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2°[4 l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, de l'arrêté royal précité; ]4<AR 1995-03-07/38, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-1995>
3°l'article 17bis de l'arrêté royal précité, inséré par l'arrêté royal du 15 juin 1970;
3°bis (l'article 17ter de l'arrêté royal précité, inséré par l'arrêté royal du 4 septembre 1985;) <AR 1986-10-15/34, art. 1er, 007>
4°[2 ...]2;
(5° [3 ...]3
(6° [3 ...]3
(7° le titre IV, chapitre V, section 3, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. L'entreprise en restructuration est considérée comme employeur. Les activités et les déplacements effectués dans le cadre du chapitre 4 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations sont pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail assimilés à l'exécution du contrat de louage de travail;) <AR 2006-03-09/40, art. 16, 010; En vigueur : 31-03-2006>
["8\176 [3 ..."°
["1 9\176 [3 ..."° ]1
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(1AR 2009-06-15/12, art. 5, 012; En vigueur : 05-08-2009)
(2AR 2015-04-03/10, art. 1, 013; En vigueur : 01-10-2014)
(3AR 2019-07-29/18, art. 4,1°, 014; En vigueur : 01-01-2020)
(4AR 2021-12-23/09, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 1bis.
<Abrogé par AR 2019-07-29/18, art. 4,1°, 014; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1972.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.