Texte 1971102502
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.L'application des dispositions du présent arrêté est subordonnée à l'introduction:a) soit d'une demande adressée à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, par lettre recommandée à la poste, par les personnes dont la demande de pension n'a pas encore fait l'objet d'une décision administrative notifiée à la date de publication du présent arrêté;b) soit d'une demande en revision de la pension de retraite auprès du bourgmestre de la commune où elles ont leur résidence effective par les personnes auxquelles, à la date de publication du présent arrêté, a été notifiée une décision administrative attribuant une pension de retraite réduite du fait de son octroi anticipé conformément aux régimes de pension des marins de la marine marchande, des ouvriers, des employés ou des travailleurs salariés, instaurés respectivement par l'arrêté-loi du 7 février 1945, par les lois des 21 mai 1955 et 12 juillet 1957 et par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967.Cette demande produit ses effets le premier jour du mois quivant celui au cours duquel elle est introduite, si elle est introduite dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté elle produit toutefois ses effets le 1er juillet 1970et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.