Texte 1971102107
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à certains agents du Service des Paquebots de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure dépendant du Ministère des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Chapitre 2._ Dérogations relatives au personnel navigant.
Art. 2.Sont exclues de l'application des dispositions relatives à la durée du travail de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les prestations définies ci-après :1° les prestations _ y compris les veilles réelles et de présence, les "stand-by" et les déhalages _ effectuées dans les ports étrangers par les membres de l'équipage et postérieures au moment prévu comme fin du travail pour l'équipage au complet à la fin du voyage en mer, ou antérieures au moment prévu comme début de travail pour l'équipage au complet au début du voyage en mer;2° les déhalages à Ostende qui précédent ou suivent immédiatement un voyage en mer;3° les prestations, y compris la présence obligatoire, effectuées par les membres de l'équipage à bord des navires à Ostende et antérieures au moment où l'équipage au complet doit se trouver à bord au début du voyage en mer ou postérieures au moment prévu comme fin de travail pour l'équipage au complet à la fin du voyage en mer.
Chapitre 3._ Dérogations relatives au personnel navigant et aux hommes de garde dans les ports étrangers.
Art. 3.La durée du travail peut excéder les limites fixées à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 précitée, à condition que la durée du travail hebdomadaire, calculée sur une période maximum d'une année, ne dépasse pas la moyenne de quarante-cinq heures.
Art. 4.La durée du travail peut dépasser de 600 heures par an les limites fixées à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 précitée.
Art. 5.L'article 27 de la loi du 16 mars 1971 précitée n'est pas d'application.
Art. 6.Par dérogation à l'article 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 précitée est considéré comme travail supplémentaire pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires, le travail effectué au-delà de neuf heures par voyage aller-retour vers un port étranger desservi par une ligne régulière ou par jour dans les autres cas, ou au-delà de la moyenne de quarante-cinq heures par semaine calculée par demi-mois civil.
Chapitre 4._ Dérogations relatives aux agents qui ne font pas partie de l'équipage et qui assurent la garde à bord des navires à Ostende et relatives au personnel de quai.
Art. 7.Par dérogation à l'article 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 précitée est considéré comme travail supplémentaire pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires, le travail effectué au-delà de dix heures par jour, ou au-delà de la moyenne de quarante-cinq heures par semaine, calculée sur une période maximum d'un mois civil.
Chapitre 5._ Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1969.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.