Texte 1971100714
Article 1er.Il est créé une Commission interministérielle de coordination en matière de prévention et de lutte contre la pollution atmosphérique ci-après dénommée " Commission " et rattachée au Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Art. 2.La Commission est chargée :
1°de préparer les dispositions réglementaires à prendre dans le cadre de la loi du 28 décembre 1964;
2°de donner son avis sur les questions relatives à la prévention de la pollution atmosphérique ou à la lutte contre celle-ci qui lui sont adressées par le Ministre de la Santé publique;
3°de formuler d'initiative au Ministre de la Santé publique toute proposition qu'elle juge utile en vue de lutter contre la pollution atmosphérique ou de la prévenir;
4°d'assurer la coordination des travaux effectuées dans ce domaine par les différents départements ministériels.
Art. 3.La Commission est composée de vingt-cinq membres dont un président, deux vice-présidents et un secrétaire. Un suppléant est désigné à chaque membre effectif.
Les membres seront désignés comme suit :
1°un fonctionnaire des services du Premier Ministre;
2°un fonctionnaire des services du Ministre chargé de la Politique et de la Programmation scientifiques;
3°sept fonctionnaires du Ministère de la Santé publique et de la Famille, dont un représentant l'Administration de la Famille et du Logement;
4°quatre fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques;
5°quatre fonctionnaires du Ministère de l'Emploi et du Travail;
6°quatre fonctionnaires du Ministère des Travaux publics;
7°un fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture;
8°un fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur;
9°un fonctionnaire proposé par le Ministre de l'Education nationale et représentant l'Institut royal météorologique;
10°un fonctionnaire du Ministère des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Art. 4.Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire de la Commission sont désignés par le Ministre de la Santé publique, sur proposition respective, en ce qui concerne les deux vice-présidents, du Ministre des Affaires économiques et du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Art. 5.Les membres de la Commission ainsi que les suppléants sont nommés par le Ministre de la Santé publique, sur la proposition, en ce qui concerne les membres n'appartenant pas au Ministère de la Santé publique et de la Famille, du Ministre dont ils relèvent.
Art. 6.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre de la Santé publique.
Art. 7.Le bureau de la Commission est composé du président, des vice-présidents et du secrétaire.
Il présente tous les six mois à l'approbation des membres convoqués, le programme général d'activité pour les six mois à venir; il dresse à cette occasion le bilan du travail effectué ou en cours.
Pour chacune des missions prévues à l'article 2, il peut créer des groupes de travail temporaires qui réunissent les membres directement concernés.
Les conclusions du groupe de travail sont transmises à la Commission.
Art. 8.Le bureau peut, soit d'initiative, soit à la demande d'un groupe de travail, autorise celui-ci à faire appel au concours de personnes étrangères compétentes.
Art. 9.§ 1. Les personnes au concours desquelles il est fait appel ont droit :
1°au remboursement des frais de parcours aux conditions visées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
2°à une indemnité de séjour aux conditions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères;
3°à un jeton de présence aux taux et dans les conditions prévues en faveur des membres des commissions permanentes du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
§ 2. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 1° et 2°, les personnes au concours desquelles il est fait appel sont assimilées aux fonctionnaires des rangs 15 à 17.
§ 3. Les personnes au concours desquelles il est fait appel peuvent être indemnisées pour les travaux et rapports dont elles auraient été chargées par la Commission ou le bureau.
Les dispositions du § 1, 3° et du § 3, alinéa premier de cet article s'appliquent également aux membres de la Commission, lorsque la participation aux séances de la Commission a entraîné des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de l'activité normale de l'agent.
Le barème des honoraires est fixé par le Ministre de la Santé publique, sur avis favorable de l'Inspection des Finances.
Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.