Texte 1971100409
Article 1er.<AR 1991-12-12/30, art. 1, 003; En vigueur : 30-12-1991> Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors ", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les services des aides familiales et des aides seniors.
Art. 2.<AR 1996-11-10/31, art. 1, 005; En vigueur : 06-12-1996> La Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors est composée de vingt-deux membres effectifs et de vingt-deux membres suppléants.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.