Texte 1971100405
Article 1er.Dans les agglomérations et fédération de communes, le nombre des conseillers est déterminé conformément au tableau ci-après :
Nombre d'habitants Nombre de membres
du conseil
moins de 25 000 15
de 25 000 a 50 000 19
de 50 001 a 75 000 23
de 75 001 a 100 000 27
de 100 001 a 125 000 31
de 125 001 a 150 000 35
de 150 001 a 175 000 39
de 175 001 a 200 000 43
de 200 001 a 400 000 51
de 400 001 a 600 000 59
de 600 001 a 800 000 67
de 800 001 a 1 000 000 75
plus de 1 000 000 83
Art. 2.La classification des agglomérations et des fédérations de communes, conformément à l'article 1, est mise en concordance, par arrêté royal, avec le chiffre de la population, dans les deux ans qui suivent chaque recensement.
Dans le cas où le relevé officiel de la population du Royaume, au 31 décembre de l'année pénultième et de l'année antépénultième précédant les élections d'agglomérations et de fédérations, accuse une différence d'au moins cinq pour cent par rapport au chiffre minimum ou maximum de la catégorie dans laquelle elles ont été rangées en raison de leur population lors du dernier recensement général de la population, la classification des agglomérations et des fédérations en cause est adaptée pour l'organisation de ces élections en vue de l'application de l'article 1.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.