Texte 1971092913
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes.
2°aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, seul un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la notification.
Art. 3.La notification visée à l'article 2 peut se faire :
soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise;
soit par la remise d'un écrit individuel aux ouvriers et ouvrières mis en chômage et contresigné par ceux-ci.
Lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière n'est pas obligé de revenir dans les locaux de l'entreprise pendant la journée au cours de laquelle l'affichage s'est fait, le régime de travail à temps réduit ne commence que le premier jour ouvrable suivant le jour où il (elle) a pu prendre connaissance de cet affichage. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière se trouvant dans la même situation dans une entreprise où la notification se fait par la remise d'un écrit individuel, le régime de travail à temps réduit ne commence que le jour ouvrable suivant le jour de la remise de la notification.
Art. 4.La notification doit indiquer :
1. les nom, prénom et commune du domicile des ouvriers ou ouvrières mis en chômage;
2. le nombre de jours de chômage;
3. la durée du nouveau régime de travail.
Art. 5.(Abrogé) <AR 2003-10-30/31, art. 1, 002; En vigueur : 18-11-2003>
Art. 6.Pendant la période du 1er janvier au 31 mars, le nombre de jours de travail peut être ramené à 2 jours par semaine ou à une semaine sur trois. Pendant la période du 1er avril au 31 décembre, le nombre de jours de travail peut être ramené à trois jours par semaine ou à une semaine sur deux.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.