Texte 1971092302

23 SEPTEMBRE 1971. - Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2007-11-09/46, art. 16, 1°, En vigueur : 03-02-2008) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15, art. 41,1°, 010; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-1988 et mise à jour au 04-12-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
29-10-1971
Numéro
1971092302
Page
12910
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-09-23/30
Entrée en vigueur / Effet
09-11-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Fédéral) L'Etat encourage l'amélioration de l'espèce bovine :

§ 1. par l'organisation d'expertises officielles en vue de la recherche et de la désignation des taureaux possédant les qualités propres à améliorer la race bovine;

§ 2. par l'organisation de concours et de rassemblements d'animaux reproducteurs et par l'octroi de primes et indemnités;

§ 3. par l'organisation de tests de descendance et de performances en vue de la détermination de l'aptitude génétique des reproducteurs;

§ 4. par la mise en oeuvre de mesures propres à assurer le maintien de noyaux d'élevage;

§ 5. par l'organisation de l'insémination artificielle;

§ 6. par l'agréation d'associations d'élevage ayant pour but l'amélioration du cheptel par la sélection et la vulgarisation des techniques modernes d'exploitation et par l'octroi de subventions à ces associations dans les limites des crédits;

§ 7. par la constitution de commissions techniques consultatives ayant pour mission d'étudier les problèmes de sélection et l'exploitation en élevage bovin.

Les primes et indemnités d'encouragement prévues par le présent arrêté ne peuvent être accordées que dans les limites des crédits budgétaires.

Article 1er.

L'Etat encourage l'amélioration de l'espèce bovine :

§ 1. par l'organisation d'expertises officielles en vue de la recherche et de la désignation des taureaux possédant les qualités propres à améliorer la race bovine;

§ 2. par l'organisation de concours et de rassemblements d'animaux reproducteurs et par l'octroi de primes et indemnités;

§ 3. par l'organisation de tests de descendance et de performances en vue de la détermination de l'aptitude génétique des reproducteurs;

§ 4. par la mise en oeuvre de mesures propres à assurer le maintien de noyaux d'élevage;

§ 5. par l'organisation de l'insémination artificielle;

§ 6. par l'agréation d'associations d'élevage ayant pour but l'amélioration du cheptel par la sélection et la vulgarisation des techniques modernes d'exploitation et par l'octroi de subventions à ces associations dans les limites des crédits;

§ 7. par la constitution de commissions techniques consultatives ayant pour mission d'étudier les problèmes de sélection et l'exploitation en élevage bovin.

["2 Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, on entend par \" le Ministre de l'Agriculture \" : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions."°

Les primes et indemnités d'encouragement prévues par le présent arrêté ne peuvent être accordées que dans les limites des crédits budgétaires.

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(2ARR 2009-12-17/01, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2010)

Article 1er.

L'Etat encourage l'amélioration de l'espèce bovine :

§ 1. par l'organisation d'expertises officielles en vue de la recherche et de la désignation des taureaux possédant les qualités propres à améliorer la race bovine;

§ 2. par l'organisation de concours et de rassemblements d'animaux reproducteurs et par l'octroi de primes et indemnités;

§ 3. par l'organisation de tests de descendance et de performances en vue de la détermination de l'aptitude génétique des reproducteurs;

§ 4. par la mise en oeuvre de mesures propres à assurer le maintien de noyaux d'élevage;

§ 5. par l'organisation de l'insémination artificielle;

§ 6. par l'agréation d'associations d'élevage ayant pour but l'amélioration du cheptel par la sélection et la vulgarisation des techniques modernes d'exploitation et par l'octroi de subventions à ces associations dans les limites des crédits;

§ 7. par la constitution de commissions techniques consultatives ayant pour mission d'étudier les problèmes de sélection et l'exploitation en élevage bovin.

Les primes et indemnités d'encouragement prévues par le présent arrêté ne peuvent être accordées que dans les limites des crédits budgétaires.

["1 Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, on entend par \"le Ministre de l'Agriculture\" : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions."°

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(1ARW 2009-10-29/11, art. 2, 008; En vigueur : 26-11-2009)

Art. 1bis.<AR 09-03-1974, art. 1> Le Ministre de l'Agriculture agrée les races bovines qui peuvent bénéficier des encouragements prévus par l'article 1er du présent arrêté; ces races sont appelées " races agréées ".

Il peut, en outre, admettre au bénéfice de certains de ces encouragements qu'il précise, des races bovines autres que celles qui sont visées à l'alinéa 1er, ces races sont appelées " races admises ".

Art. 1bis.

Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) agrée les races bovines qui peuvent bénéficier des encouragements prévus par l'article 1er du présent arrêté; ces races sont appelées " races agréées ". <AM 2006-04-28/51, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Il peut, en outre, admettre au bénéfice de certains de ces encouragements qu'il précise, des races bovines autres que celles qui sont visées à l'alinéa 1er, ces races sont appelées " races admises ".

Chapitre 1er.- Expertise de taureaux.

Section 1ère.- Conditions générales.

Art. 2.e peuvent être utilisés en monte publique ou en insémination artificielle que les taureaux reconnus propres à améliorer la race bovine.

Les commissions d'expertises constituées à cette fin par le Ministre de l'Agriculture, sont seules habilitées à délivrer la reconnaissance nécessaire.

Art. 2.

Ne peuvent être utilisés en monte publique ou en insémination artificielle que les taureaux reconnus propres à améliorer la race bovine.

Les commissions d'expertises constituées à cette fin par le (Ministre flamand chargé de la politique agricole), sont seules habilitées à délivrer la reconnaissance nécessaire. <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 3.<AR 09-03-1974, art. 2> Le Ministre de l'Agriculture détermine les associations des éleveurs de chaque race entendues, les conditions auxquelles les taureaux doivent répondre pour être admis aux expertises.

Il fixe les circonscriptions territoriales où fonctionnent les commissions d'expertises ainsi que les lieux, jours et heures d'expertises.

Art. 3.

Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) détermine les associations des éleveurs de chaque race entendues, les conditions auxquelles les taureaux doivent répondre pour être admis aux expertises. <AM 2006-04-28/51, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Il fixe les circonscriptions territoriales où fonctionnent les commissions d'expertises ainsi que les lieux, jours et heures d'expertises.

Art. 4.(Abrogé) <AR 09-03-1974, art. 3>

Section 2.- La commission d'expertises.

Art. 5.§ 1. Les commissions d'expertises sont composées chacune de trois membres.

Le Ministre de l'Agriculture nomme les membres des commissions d'expertises et désigne parmi eux un président.

Les mandats ont une durée de deux ans et son renouvelables.

§ 2. Les nominations se font sur une liste de membres effectifs et suppléants présentée par les associations provinciales des éleveurs de bétail ou par l'association des éleveurs de chaque race.

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de membres à nommer. Le Ministre de l'Agriculture désigne l'association qui est chargée de présenter la liste des candidats.

§ 3. Les candidats doivent remplir les conditions fixées par le Ministre de l'Agriculture.

Pour un des trois membres, priorité est accordée à un candidat docteur en médecine vétérinaire.

Art. 5.

§ 1. Les commissions d'expertises sont composées chacune de trois membres.

Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) nomme les membres des commissions d'expertises et désigne parmi eux un président. <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Les mandats ont une durée de deux ans et sont renouvelables.

§ 2. Les nominations se font sur une liste de membres effectifs et suppléants présentée par les associations provinciales des éleveurs de bétail ou par l'association des éleveurs de chaque race.

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de membres à nommer. Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) désigne l'association qui est chargée de présenter la liste des candidats. <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

§ 3. Les candidats doivent remplir les conditions fixées par le (Ministre flamand chargé de la politique agricole). <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Pour un des trois membres, priorité est accordée à un candidat docteur en médecine vétérinaire.

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture fixe le fonctionnement des commissions. Il est représenté à chaque expertise par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

Celui-ci, en cas d'absence d'un membre et à défaut de suppléant, pourvoit immédiatement à son remplacement d'accord avec le président de la commission.

En cas d'absence du président, le plus âgé des membres assume la présidence.

Art. 6.

Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) fixe le fonctionnement des commissions. Il est représenté à chaque expertise par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin. <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Celui-ci, en cas d'absence d'un membre et à défaut de suppléant, pourvoit immédiatement à son remplacement d'accord avec le président de la commission.

En cas d'absence du président, le plus âgé des membres assume la présidence.

Art. 7.Les décisions des commissions sont sans appel. Celles prises sur la foi de documents qui s'avèrent faux ou inexacts sont déclarées nulles par la commission.

Section 3.- L'expertise.

Art. 8.Sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le Ministre de l'Agriculture, les expertises ont lieu chaque année avant le 15 mai. Toutefois, des expertises supplémentaires peuvent être organisées et sont clôturées au plus tard le 15 décembre.

Les expertises sont faites publiquement. Cependant, si les circonstances l'exigent, le Ministre de l'Agriculture peut décider qu'elles seront faites à domicile. Dans ce cas, il fixe le montant de l'intervention à payer par le détenteur du taureau dans les frais d'organisation de celles-ci.

Art. 8.

Sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le (Ministre flamand chargé de la politique agricole), les expertises ont lieu chaque année avant le 15 mai. Toutefois, des expertises supplémentaires peuvent être organisées et sont clôturées au plus tard le 15 décembre. <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Les expertises sont faites publiquement. Cependant, si les circonstances l'exigent, le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) peut décider qu'elles seront faites à domicile. Dans ce cas, il fixe le montant de l'intervention à payer par le détenteur du taureau dans les frais d'organisation de celles-ci. <MB 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 9.Sauf dérogations accordées par le Ministre de l'Agriculture ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, les taureaux ne sont pas admis aux expertises que s'ils satisfont aux conditions suivantes :

(Alinéa 1 abrogé) <AR 09-03-1974, art. 3>

Etre inscrits au " livre des naissances " d'une association provinciale des éleveurs de bétail ou d'une association des éleveurs de la race.

Cette inscription est établie par la production d'une carte de naissance ou d'identification de l'animal, délivrée par une des associations.

Si l'animal est né en pays étranger, la commission d'expertise peut, avec l'accord préalable de l'association provinciale des éleveurs de bétail ou de l'association des éleveurs de chaque race, admettre les documents d'identification délivrés par les organismes compétents du pays d'origine.

En outre, l'association provinciale des éleveurs de bétail ou l'association des éleveurs de chaque race peut contrôler l'identité par tous les moyens et notamment par l'analyse des groupes sanguins.

3. Provenir d'une vache dont le contrôle laitier a été effectué ou homologué par une association provinciale des éleveurs de bétail ou par une association des éleveurs de chaque race dont la production laitière atteint le niveau fixé par le Ministre de l'Agriculture.

Si pour un cas de force majeure renseigné immédiatement au conseiller de zootechnie de l'Etat, la preuve du contrôle laitier de la vache ne peut être apportée, il peut être suppléé à cette carence par la preuve du contrôle laitier des vaches dont sont issus le père et la mère ou de toutes les vaches et d'au moins cinq, issues du père de l'animal.

4. Etre âgés :

de douze mois à une date fixée par le Ministre de l'Agriculture sur proposition de l'association des éleveurs de chaque race, s'il est présenté à l'expertise ordinaire;

de dix mois au moins à la date de l'expertise s'il sont présentés à une expertise supplémentaire;

de douze mois au moins à la date de l'expertise, s'ils font l'objet d'une expertise particulière.

5. Etre convenablement bouclés.

6. Etre présentés, en ce qui concerne l'expertise ordinaire, dans la circonscription où est située l'exploitation du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

Art. 9.

Sauf dérogations accordées par le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, les taureaux ne sont pas admis aux expertises que s'ils satisfont aux conditions suivantes : <AM 2006-04-28/51, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2006>

(Alinéa 1 abrogé) <AR 09-03-1974, art. 3>

Etre inscrits au " livre des naissances " d'une association provinciale des éleveurs de bétail ou d'une association des éleveurs de la race.

Cette inscription est établie par la production d'une carte de naissance ou d'identification de l'animal, délivrée par une des associations.

Si l'animal est né en pays étranger, la commission d'expertise peut, avec l'accord préalable de l'association provinciale des éleveurs de bétail ou de l'association des éleveurs de chaque race, admettre les documents d'identification délivrés par les organismes compétents du pays d'origine.

En outre, l'association provinciale des éleveurs de bétail ou l'association des éleveurs de chaque race peut contrôler l'identité par tous les moyens et notamment par l'analyse des groupes sanguins.

Provenir d'une vache dont le contrôle laitier a été effectué ou homologué par une association provinciale des éleveurs de bétail ou par une association des éleveurs de chaque race dont la production laitière atteint le niveau fixé par le (Ministre flamand chargé de la politique agricole). <AM 2006-04-28/51, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Si pour un cas de force majeure renseigné immédiatement au conseiller de zootechnie de l'Etat, la preuve du contrôle laitier de la vache ne peut être apportée, il peut être suppléé à cette carence par la preuve du contrôle laitier des vaches dont sont issus le père et la mère ou de toutes les vaches et d'au moins cinq, issues du père de l'animal.

Etre âgés :

de douze mois à une date fixée par le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) sur proposition de l'association des éleveurs de chaque race, s'il est présenté à l'expertise ordinaire; <AM 2006-04-28/51, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2006>

de dix mois au moins à la date de l'expertise s'il sont présentés à une expertise supplémentaire;

de douze mois au moins à la date de l'expertise, s'ils font l'objet d'une expertise particulière.

Etre convenablement bouclés.

Etre présentés, en ce qui concerne l'expertise ordinaire, dans la circonscription où est située l'exploitation du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

Art. 10.Si l'animal est refusé, il ne peut être représenté qu'à l'expertise ordinaire de l'année suivante même s'il passe à un autre propriétaire ou détenteur.

La commission peut, toutefois, ajourner le taureau et autoriser le détenteur ou son ayant droit à représenter le taureau au cours de la même année à une expertise supplémentaire ou même à une expertise particulière.

Art. 11.L'admission ne vaut que pour la période comprise entre la date de l'expertise et celle à laquelle, au cours de l'année suivante, à lieu l'expertise ordinaire dans la circonscription où se trouve le siège de l'exploitation auquel appartient le taureau à cette date.

Art. 12.(Abrogé) <AR 09-03-1974, art. 3>

Art. 13.Nonobstant l'admission, il est interdit d'employer à la monte des taureaux qui sont atteints d'affections contagieuses transmissibles par la saillie ou d'affections pouvant les rendre inaptes à la reproduction.

Il est de même interdit de faire saillir des femelles atteintes de maladies transmissibles par voies génitales ou d'affections pouvant les rendre inaptes à la reproduction.

Art. 14.Quiconque acquiert, aliène ou perd pour quelque cause que ce soit, la possession du taureau approuvé, est tenu de le déclarer dans les quinze jours au conseiller de zootechnie de l'Etat.

Art. 15.Tout détenteur d'un ou de plusieurs taureaux approuvés doit être en possession d'un carnet de saillie délivré au nom du Ministre de l'Agriculture par l'association agréée des éleveurs de bétail de sa province ou par l'association des éleveurs de chaque race. Il doit, pour la tenue de ce document, se conformer aux instructions que lui donnera le Ministre de l'Agriculture à l'intervention de cette association.

Art. 15.

Tout détenteur d'un ou de plusieurs taureaux approuvés doit être en possession d'un carnet de saillie délivré au nom du (Ministre flamand chargé de la politique agricole) par l'association agréée des éleveurs de bétail de sa province ou par l'association des éleveurs de chaque race. Il doit, pour la tenue de ce document, se conformer aux instructions que lui donnera le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) à l'intervention de cette association. <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 16.Le propriétaire ou le détenteur d'un taureau approuvé doit exhiber le carnet de saillie chaque fois qu'il en est requis par un agent chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté ou par celui qui présente une génisse ou une vache à la saillie.

Art. 17.Le propriétaire ou le détenteur d'un taureau approuvé doit immédiatement après la saillie inscrire dans le carnet de saillie : le nom de chaque génisse ou vache saillie, la date de la saillie ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l'animal sailli et s'il s'agit de génisses ou de vaches inscrites dans les livres généalogiques, le signalement de celles-ci ainsi que le numéro d'inscription au livre généalogique. Il délivre immédiatement après la saillie, au propriétaire ou détenteur de la génisse ou de la vache, un certificat de saillie. Ce document est extrait du carnet.

Pour les femelles inséminées artificiellement, l'inséminateur délivre immédiatement après l'insémination, un document mentionnant les mêmes renseignements que ceux figurant au carnet de saillie.

Art. 18.Le détenteur d'un taureau non approuvé, en âge de faire la saillie, est tenu de prendre les précautions nécessaires pour éviter que cet animal ne pratique la saillie d'autres génisses ou vaches que celles dont il est personnellement propriétaire ou détenteur. Le détenteur d'un taureau approuvé doit prendre les précautions nécessaires pour éviter que cet animal ne pratique la saillie, sans contrôle ou sans l'assentiment du propriétaire ou détenteur de la génisse ou de la vache saillie.

Il leur est notamment interdit de laisser vagabonder leurs taureaux.

Art. 19.Le détenteur d'une génisse ou d'une vache ne peut laisser saillir ces animaux par un taureau non approuvé dont il n'est pas détenteur. Il doit prendre les précautions nécessaires pour éviter qu'elles ne soient saillies par un tel taureau.

Chapitre 2.- Les concours et rassemblements d'animaux reproducteurs.

Art. 20.Le Ministre de l'Agriculture organise annuellement des concours pour animaux reproducteurs en collaboration avec les associations provinciales des éleveurs de bétail ou les associations des éleveurs de chaque race aux fins d'établir un classement des animaux d'après leur mérite.

De même des rassemblements d'animaux peuvent être organisés dans le cadre des tests de descendance.

Les propriétaires de ces animaux peuvent obtenir des prix, primes et indemnités. A cette fin, une somme globale d'un montant maximum de (370 000 EUR) est répartie par le Ministre de l'Agriculture entre les associations provinciales des éleveurs de bétail, qui sont chargées de payer, sur avis favorable du conseiller de zootechnie de l'Etat, les primes et indemnités attribuées. <AR 2001-07-13/49, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Le Ministre de l'Agriculture peut accorder à ces associations, sur avis favorable de l'inspecteur des Finances, des avances dont elles devront justifier l'emploi dans le mois qui suit leur année statutaire.

Il peut également, si la nécessité s'en fait sentir affecter une partie ou la totalité du montant de (370 000 EUR) à la subvention prévue à l'article 43, C, du présent arrêté. <AR 2001-07-13/49, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 20.

Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) organise annuellement des concours pour animaux reproducteurs en collaboration avec les associations provinciales des éleveurs de bétail ou les associations des éleveurs de chaque race aux fins d'établir un classement des animaux d'après leur mérite. <AM 2006-04-28/51, art. 4, 006; En vigueur : 01-04-2006>

De même des rassemblements d'animaux peuvent être organisés dans le cadre des tests de descendance.

Les propriétaires de ces animaux peuvent obtenir des prix, primes et indemnités. A cette fin, une somme globale d'un montant maximum de (370 000 EUR) est répartie par le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) entre les associations provinciales des éleveurs de bétail, qui sont chargées de payer, sur avis favorable du conseiller de zootechnie de l'Etat, les primes et indemnités attribuées. <AR 2001-07-13/49, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002><AM 2006-04-28/51, art. 4, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) peut accorder à ces associations, sur avis favorable de l'inspecteur des Finances, des avances dont elles devront justifier l'emploi dans le mois qui suit leur année statutaire. <AM 2006-04-28/51, art. 4, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Il peut également, si la nécessité s'en fait sentir affecter une partie ou la totalité du montant de (370 000 EUR) à la subvention prévue à l'article 43, C, du présent arrêté. <AR 2001-07-13/49, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 21.Le Ministre de l'Agriculture fixe les circonscriptions, lieux et dates et heures de ces concours et rassemblements et nomme les jurys qui y fonctionnent.

Art. 21.

Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) fixe les circonscriptions, lieux et dates et heures de ces concours et rassemblements et nomme les jurys qui y fonctionnent. <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 22.L'organisation des concours est subordonnée aux conditions générales suivantes :

1. Des concours peuvent être organisés dans chaque circonscription pour les catégories suivantes :

- un concours de taureaux tracés âgés de 12 à 18 mois;

- un concours de taureaux tracés âgés de 18 à 30 mois;

- un concours de taureaux tracés âgés de 30 mois et plus;

- un concours de vaches laitières;

- un concours de génisses.

2. Des primes de conservation peuvent être attribuées pour les taureaux âgés de 30 mois et plus.

A défaut de sujets méritants dans cette catégorie, des primes de conservation peuvent être attribuées aux taureaux âgés de 24 à 30 mois qui sont particulièrement méritants.

Ces primes de conservation peuvent être attribuées à l'occasion de concours régionaux groupant différentes circonscriptions.

3. Dans les concours de vaches laitières celles-ci sont classées successivement suivant leurs qualités extérieures et leur production laitière. Pour leur qualités extérieures, elles sont classées en trois catégories : supérieure, moyenne et inférieure. Pour leur production laitière, elles sont classées en trois classes : supérieure, moyenne et inférieure.

4. Le Ministre de l'Agriculture détermine par arrêté ministériel et sur proposition des associations provinciales des éleveurs de bétail ou les associations des éleveurs de chaque race, les catégories de concours et les conditions de participation, le montant des primes et les conditions d'attribution et de liquidation de celles-ci.

Sauf dérogation accordée par le Ministre de l'Agriculture, les conditions prévues au point 4 du présent article doivent être les mêmes dans une même race de bétail.

Art. 22.

L'organisation des concours est subordonnée aux conditions générales suivantes :

1. Des concours peuvent être organisés dans chaque circonscription pour les catégories suivantes :

- un concours de taureaux tracés âgés de 12 à 18 mois;

- un concours de taureaux tracés âgés de 18 à 30 mois;

- un concours de taureaux tracés âgés de 30 mois et plus;

- un concours de vaches laitières;

- un concours de génisses.

2. Des primes de conservation peuvent être attribuées pour les taureaux âgés de 30 mois et plus.

A défaut de sujets méritants dans cette catégorie, des primes de conservation peuvent être attribuées aux taureaux âgés de 24 à 30 mois qui sont particulièrement méritants.

Ces primes de conservation peuvent être attribuées à l'occasion de concours régionaux groupant différentes circonscriptions.

3. Dans les concours de vaches laitières celles-ci sont classées successivement suivant leurs qualités extérieures et leur production laitière. Pour leur qualités extérieures, elles sont classées en trois catégories : supérieure, moyenne et inférieure. Pour leur production laitière, elles sont classées en trois classes : supérieure, moyenne et inférieure.

4. Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) détermine par arrêté ministériel et sur proposition des associations provinciales des éleveurs de bétail ou les associations des éleveurs de chaque race, les catégories de concours et les conditions de participation, le montant des primes et les conditions d'attribution et de liquidation de celles-ci. <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Sauf dérogation accordée par le (Ministre flamand chargé de la politique agricole), les conditions prévues au point 4 du présent article doivent être les mêmes dans une même race de bétail. <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 23.L'organisation de rassemblements d'animaux est subordonnée aux conditions générales suivantes :

1. Des rassemblements régionaux peuvent être organisés pour les catégories suivantes :

- rassemblement de femelles en vue de la recherche de futures mères de taureaux;

- rassemblement de jeunes taureaux en vue de la recherche de taureaux à soumettre au testage de la descendance;

- rassemblement de descendants de taureaux soumis au testage, en vue de l'affirmation comparée de l'aptitude à reproduire des qualités de conformation.

2. Le Ministre de l'Agriculture détermine, par arrêté ministériel, les conditions de participation des animaux à ces rassemblements et le montant des indemnités qui peuvent être accordées à leurs propriétaires.

Art. 23.

L'organisation de rassemblements d'animaux est subordonnée aux conditions générales suivantes :

1. Des rassemblements régionaux peuvent être organisés pour les catégories suivantes :

- rassemblement de femelles en vue de la recherche de futures mères de taureaux;

- rassemblement de jeunes taureaux en vue de la recherche de taureaux à soumettre au testage de la descendance;

- rassemblement de descendants de taureaux soumis au testage, en vue de l'affirmation comparée de l'aptitude à reproduire des qualités de conformation.

2. Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) détermine, par arrêté ministériel, les conditions de participation des animaux à ces rassemblements et le montant des indemnités qui peuvent être accordées à leurs propriétaires. <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 24.Dispositions communes.

1. Les primes et les annuités sont liquidées au profit de celui qui est, au moment de la liquidation, propriétaire de l'animal.

2. Sous peine de perdre tout droit à la prime, l'acquéreur d'un animal primé doit notifier l'acquisition dans les quinze jours au conseiller de zootechnie de sa circonscription.

3. Lorsque, avant la liquidation, l'animal est mort ou abattu, la prime ou les annuités sont payées " prorata temporis " à raison de 1/12 par mois franc, pour autant que la mort ou l'abattage ait été déclaré dans les huit jours au conseiller de zootechnie auquel la preuve de la mort ou de l'abattage devra être fournie.

Chapitre 3.- Organisation de tests de descendance et de performance.

Art. 25.Des tests de descendance et de performances sont organisés par les associations provinciales des éleveurs de bétail ou les associations des éleveurs de chaque race.

Ils ont pour but de déterminer les aptitudes génétiques des taureaux destinés à l'insémination artificielle.

Art. 26.Des fermes d'élevage, dites fermes de testage, peuvent être agréées spécialement à cette fin, par ces associations. Elles doivent répondre aux conditions fixées par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 26.

Des fermes d'élevage, dites fermes de testage, peuvent être agréées spécialement à cette fin, par ces associations. Elles doivent répondre aux conditions fixées par le (Ministre flamand chargé de la politique agricole). <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 27.Le Ministre de l'Agriculture, les associations des éleveurs de chaque race entendues, détermine les modalités d'organisation des tests de descendance et de performance et les critères de production sur base desquels un taureau peut être considéré comme testé favorablement.

Art. 27.

Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole), les associations des éleveurs de chaque race entendues, détermine les modalités d'organisation des tests de descendance et de performance et les critères de production sur base desquels un taureau peut être considéré comme testé favorablement. <AM 2006-04-28/51, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 28.Le Ministre de l'Agriculture peut agréer des stations pour le contrôle de la descendance et des performances des taureaux, tant pour la production de lait que pour la production de viande.

Il peut en confier la gestion aux associations d'éleveurs de bétail et accorder un fonds de roulement et des subventions pour leur fonctionnement.

Il détermine les conditions auxquelles doit répondre le testage.

Art. 28.

Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) peut agréer des stations pour le contrôle de la descendance et des performances des taureaux, tant pour la production de lait que pour la production de viande. <AM 2006-04-28/51, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Il peut en confier la gestion aux associations d'éleveurs de bétail et accorder (...) et des subventions pour leur fonctionnement. <AGF 2007-03-16/48, art. 5, 007; En vigueur : 21-05-2007>

Il détermine les conditions auxquelles doit répondre le testage.

Chapitre 4.- Maintien des noyaux d'élevage.

Art. 29.voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Dans le but de contribuer au maintien de noyaux d'élevage et en vue de l'accouplement préférentiel de vaches d'élite par insémination artificielle à partir de taureaux testés favorablement et appartenant à l'association provinciale des éleveurs de bétail, des contrats peuvent être conclus entre cette association et les éleveurs détenant une ou des vaches d'élite.

Les produits mâles issus de ces accouplements sont par priorité des candidats au testage.

Le Ministre de l'Agriculture fixe les conditions auxquelles doivent répondre les vaches pour être classées dans la catégorie " élite ".

Art. 29.

Dans le but de contribuer au maintien de noyaux d'élevage et en vue de l'accouplement préférentiel de vaches d'élite par insémination artificielle à partir de taureaux testés favorablement et appartenant à l'association provinciale des éleveurs de bétail, des contrats peuvent être conclus entre cette association et les éleveurs détenant une ou des vaches d'élite.

Les produits mâles issus de ces accouplements sont par priorité des candidats au testage.

Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) fixe les conditions auxquelles doivent répondre les vaches pour être classées dans la catégorie " élite ". <AM 2006-04-28/51, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 30.Le Ministre de l'Agriculture peut prendre les mesures propres à maintenir dans chaque race une variabilité génétique suffisante.

Dans ce but, il peut accorder aux associations provinciales d'éleveurs de bétail et aux associations d'éleveurs de chaque race des subventions destinées à certains éleveurs ou groupements d'éleveurs répondant aux conditions qu'il fixe. Un crédit maximum de (54 500 EUR) peut être prévu à cette fin. <AR 2001-07-13/49, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 30.

Le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) peut prendre les mesures propres à maintenir dans chaque race une variabilité génétique suffisante. <AM 2006-04-28/51, art. 5, 006; En vigueur : 01-04-2006>

Dans ce but, il peut accorder aux associations provinciales d'éleveurs de bétail et aux associations d'éleveurs de chaque race des subventions destinées à certains éleveurs ou groupements d'éleveurs répondant aux conditions qu'il fixe. Un crédit maximum de (54 500 EUR) peut être prévu à cette fin. <AR 2001-07-13/49, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Chapitre 5.- Organisation de l'insémination artificielle des bêtes bovines.

Art. 31.(Abrogé) <AR 2001-11-12/38, art. 7, 005; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 32.(Abrogé) <AR 2001-11-12/38, art. 7, 005; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 33.(Abrogé) <AR 2001-11-12/38, art. 7, 005; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 34.(abrogé) <AR 1992-12-09/34, art. 14, 003; En vigueur : 1993-01-01>

Art. 35.(abrogé) <AR 1992-12-09/34, art. 14, 003; En vigueur : 1993-01-01>

Art. 36.(abrogé) <AR 1992-12-09/34, art. 14, 003; En vigueur : 1993-01-01>

Art. 37.(Abrogé) <AR 09-03-1974, art. 3>

Chapitre 6.- Agréation et fonctionnement des associations d'élevage Subventions à ces associations.

Section 1ère.- Agrément des association d'élevage.

Art. 38.Le Ministre de l'Agriculture agrée :

une association nationale des éleveurs de bétail;

pour chaque race, une association des éleveurs de la race;

dans chaque province ou région, une association provinciale ou régionale des éleveurs de bétail. <Arrêt du Conseil d'Etat n° 28421, M.B. 02-09-1987, p. 13011>

Art. 39.Pour être agréées, les associations doivent répondre aux conditions suivantes :

être constituées sous forme d'association sans but lucratif, dont les statuts sont préalablement agréées par le Ministre de l'Agriculture;

se conformer aux instructions et se soumettre au contrôle du Ministre de l'Agriculture;

remplir les conditions que le Ministre de l'Agriculture détermine.

Art. 39bis.

["2 En vertu de l'article 4bis de la Directive n\176 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'esp\232ce bovine reproducteurs de race pure, modifi\233e par la Directive n\176 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les proc\233dures d'\233tablissement des listes et de publication de l'information dans les domaines v\233t\233rinaire et zootechnique, et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la d\233cision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE, le Ministre de l'Agriculture, ou le fonctionnaire qu'il d\233l\232gue \224 cette fin, dresse et tient \224 jour la liste des organismes vis\233s \224 l'article 1er, point b) de la Directive n\176 77/504/CEE susmentionn\233e, reconnus officiellement aux fins de la cr\233ation ou de la tenue des livres g\233n\233alogiques, et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public; ces op\233rations se font selon les modalit\233s arr\234t\233es, le cas \233ch\233ant, par le comit\233 zootechnique permanent institu\233 par la D\233cision 77/505/CEE du 25 juillet 1977."°

----------

(2Inséré par ARR 2009-12-17/01, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 39bis.

["1 Le Ministre de l'Agriculture, ou le fonctionnaire qu'il d\233l\232gue \224 cette fin, dresse et tient \224 jour la liste des organismes vis\233s \224 l'article 1er, point b), de la Directive n\176 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'esp\232ce bovine reproducteurs de race pure, reconnus officiellement aux fins de la cr\233ation ou de la tenue des livres g\233n\233alogiques et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public; ces op\233rations se font selon les modalit\233s arr\234t\233es, le cas \233ch\233ant, par le comit\233 zootechnique permanent institu\233 par la D\233cision 77/505/CEE du 25 juillet 1977."°

----------

(1Inséré par ARW 2009-10-29/11, art. 3, 008; En vigueur : 26-11-2009)

Section 2.- Fonctionnement des associations d'élevage.

A.Association nationale des éleveurs de bétail.

Art. 40.L'association nationale des éleveurs de bétail a pour mission l'étude et l'établissement des lignes générales de l'amélioration de la production bovine.

Elle doit notamment :

- déterminer les objectifs généraux de sélection;

- fixer les principes de sélection;

- mettre au point les lignes générales du programme d'amélioration;

- étudier et diffuser les techniques avancées d'exploitation;

- établir la synthèse des activités au niveau national;

- organiser les manifestations nationales d'élevage bovin;

- représenter les éleveurs dans des organismes nationaux ou internationaux.

B.Associations des éleveurs de chaque race.

Art. 41.Les associations des éleveurs de chaque race ont pour mission l'étude et l'établissement des lignes générales de l'amélioration de la race.

Elles doivent notamment :

- définir les objectifs de sélection de la race;

- fixer les critères de sélection tel que :

le choix des vaches d'élite;

le choix des taureaux de test;

les conditions d'agréation des fermes de testage;

les conditions d'inscription aux livres généalogiques;

- élaborer les programmes d'amélioration de la race comprenant notamment :

l'étude des souches;

les plans d'utilisation de celles-ci dans les centres d'insémination artificielle.

les modalités d'échanges de taureaux ou de semences;

- uniformiser le travail administratif et technique des associations provinciales intéressées de la race;

- coordonner les méthodes de diffusion des techniques d'exploitation de la race;

- éventuellement organiser la propagande et les relations commerciales avec l'étranger;

- si la race est internationale, représenter les éleveurs dans les organismes internationaux qui s'occupent de celle-ci;

- se conformer aux directives générales établies par l'Association nationale des éleveurs de bétail.

C.Associations provinciales ou régionales des éleveurs de bétail. <Voir Arrêt du Conseil d'Etat n° 28421, M.B. 02-09-1987, p. 13011>

Art. 42.Les associations provinciales ou régionales d'éleveurs de bétail ont pour mission de mettre en oeuvre tous les moyens propres à améliorer la production bovine dans la province ou la région. <Voir Arrêt du Conseil d'Etat n° 28421, MB 02-09-1987, p. 13011>

Elles doivent notamment :

- organiser et gérer l'insémination artificielle;

- exécuter les tests de performances et de descendance conformément aux directives élaborées par la fédération des éleveurs de la race;

- veiller au maintien des noyaux d'élevage;

- organiser le contrôle laitier et les autres contrôles zootechniques;

- rassembler toutes les données nécessaires au programme d'amélioration;

- tenir les livres généalogiques et d'enregistrement;

- choisir les vaches, futures mères de taureaux;

- rechercher et choisir les jeunes taureaux à placer sous test;

- trier les taureaux après testage;

- diffuser les méthodes modernes d'exploitation et de gestion de la production bovine;

- collaborer à l'organisation des concours officiels;

- recruter les agents d'exécution;

- se conformer aux directives établies par l'association des éleveurs de la race. <Voir Arrêt du Conseil d'Etat n° 28421, M.B. 02-09-1987, p. 13011>

Section 3.- Subventions aux associations d'élevage.

Art. 43.Pour autant que les conditions fixées par ou en vertu du présent arrêté soient remplies, les subventions ci-après peuvent être accordées par le Ministre de l'Agriculture, aux associations d'éleveurs de bétail qui ont pour but d'améliorer la production bovine.

A. A l'Association nationale des éleveurs de bétail.

Une subvention annuelle dont le montant est fixé par le Ministre de l'Agriculture d'après l'importance des opérations réalisées dans le cadre des missions mentionnées à l'article 40 du présent arrêté.

B. Aux associations des éleveurs de chaque race bovine.

Pour autant qu'elles ne se confondent pas avec une association provinciale d'éleveur de bétail, une subvention annuelle dont le montant est fixé par le Ministre de l'Agriculture d'après l'importance des opérations réalisées dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 41 du présent arrêté.

C. Aux associations provinciales des éleveurs de bétail.

Une subvention globale de (2 910 370 EUR) à répartir annuellement entre les fédérations provinciales des éleveurs de bétail qui poursuivent l'amélioration de la production bovine dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 42 du présent arrêté. <AR 2001-07-13/49, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 44.Une subvention d'un montant maximum de (3 700 EUR) peut être accordée à chaque association provinciale pour l'organisation d'un concours provincial. Celui-ci ne peut avoir lieu que tous les deux ans au maximum. <AR 2001-07-13/49, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 45.Une subvention peut être accordée, aux associations d'éleveurs de bétail à qui est confiée la gestion d'une station de contrôle de la descendance ou des performances de taureaux.

Le montant en est fixé par le Ministre de l'Agriculture d'après le déficit éventuel entraîné par cette activité.

Art. 46.Une subvention peut être accordée pour les investissements effectués par les fédérations dans l'achat de matériel et l'acquisition ou la construction des bâtiments nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration du programme d'amélioration de la production bovine.

Cette subvention ne peut dépasser 50 p.c. du coût de l'investissement.

Art. 47.La partie des subventions prévues à l'article 43 du présent arrêté et qui couvre la rémunération des agents employés par les associations est soumise aux fluctuations de l'index général des prix du royaume, et évolue en fonction des règles qui, dans ce domaine, déterminent les traitements des agents de l'Etat.

Art. 48.L'octroi des subventions aux articles 43, 44, 46, 47 et 48 du présent arrêté est subordonné aux conditions ci-après :

1. Les associations visées ci-dessus doivent soumettre leurs statuts à l'approbation du Ministre de l'Agriculture et se conformer à ces statuts.

2. Elles doivent soumettre à l'approbation du Ministre de l'Agriculture, un programme d'activité et d'utilisation des subventions mises à leur disposition. Les modalités d'octroi des subventions sont alors fixées par arrêté ministériel.

3. Elles doivent se soumettre au contrôle du conseiller de zootechnie du ressort. Les subventions sont octroyées sur avis de cet agent.

4. Elles doivent collaborer avec les autorités compétentes à toute activité ayant pour objet l'amélioration de la race bovine.

5. Elles doivent tenir les livres et documents prescrits par les autorités compétentes.

6. Elles doivent fournir tous documents et renseignements requis par les autorités compétentes et dans la forme prescrite par celles-ci.

Chapitre 7.- Commissions techniques.

Art. 49.Le Ministre de l'Agriculture peut constituer des commissions techniques ayant pour mission d'étudier et d'établir techniquement les problèmes de sélection et d'exploitation en élevage bovin. Il en fixe la composition.

Art. 50.Des subventions dont le montant est fixé en considération des opérations qu'elles ont effectuées, pourront être accordées à ces commissions selon les critères objectifs fixés au préalable par le Ministre de l'Agriculture.

Chapitre 8.- Sanctions.

Art. 51.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux utiles à l'agriculture.

Art. 52.Les commissions d'expertises et les jurys des concours peuvent en outre exclure des expertises et concours, les personnes qui refusent de se soumettre à leurs décisions ou qui les interpellent en termes injurieux ou inconvenants.

Art. 53.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 29 mars 1963 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine et portant règlement général des subsides aux sociétés d'élevage de bêtes bovines, modifié par les arrêtés royaux des 21 octobre 1964, 10 mars 1965, 10 février 1967, 24 février 1967 et 20 janvier 1969;

l'arrêté ministériel du 20 janvier 1964 portant exécution de l'arrêté royal du 29 mars 1963 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine et portant règlement général des subsides aux sociétés d'élevage de bêtes bovines modifie par l'arrêté ministériel du 1er juin 1966, 22 mai 1969 et 3 décembre 1970.

Art. 54.<Disposition transitoire>

Art. 55.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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