Texte 1971091501
Article 1er.Lorsque les limites de rémunération fixées par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et par l'arrêté-loi du 7 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande sont augmentées ou diminuées conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, et que les montants augmentés ou diminués ne sont pas divisibles par 25, ces montants sont, en cas d'augmentation, portés aux montants divisibles par 25 qui leur sont immédiatement supérieurs ou, en cas de diminution, ramenés aux montants divisibles par 25 qui leur sont immédiatement inférieurs.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1971.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.