Texte 1971082618
Article 1er.Afin de satisfaire aux conditions de l'article 829bis, e, du règlement général pour la protection du travail, les contrats d'assurances visés par cette disposition devront :
a)être du type "Assurance civile, Exploitation";
b)stipuler que l'assureur est tenu de payer les réparations auxquelles l'organisme, son conseil d'administration et son personnel pourraient être tenus, sur base des articles 1382 à 1386 du Code civil, du chef d'accidents quelconques, survenant à des tiers et provenant directement ou indirectement du fait des activités qui relèvent de l'organisme, de son personnel, de ses installations ou de ses biens, causés en quelque lieu que ce soit, à l'intérieur ou à l'extérieur, de même que sur les voies de communications publiques;
c)garantir les dégâts causés par le feu, la fumée, l'eau et les explosions;
d)déterminer que l'assureur est tenu d'intervenir pour tout sinistre survenu dans le cours du contrat, ainsi que pour les accidents qui se produisent après cessation des effets du contrat lorsque ces accidents trouvent leur origine dans un fait couvert par la police et antérieur à la date d'expiration du contrat;
e)prévoir qu'aucune nullité, aucune exception ou déchéance ne sera opposée aux tiers lésés;
f)prévoir que la suspension ou la résiliation ne produira effet qu'après l'expiration du délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au Ministre de l'Emploi et du Travail;
g)fixer la garantie à un minimum de 1.000.000 de francs par victime avec un minimum de 25.000.000 de francs par accident et à 15.000.000 francs au minimum pour les dommages matériels.
Les contrats souscrits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être mis en concordance avec les dispositions de l'article 1er.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 25 septembre 1964 déterminant les modalités et conditions de l'assurance couvrant la responsabilité civile des organismes agréés en vertu des dispositions du chapitre Ier,du titre V,du règlement général pour la protection du travail est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.