Texte 1971080504

5 AOUT 1971. - Arrêté royal déterminant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités paritaires de contrôle près les Caisses de vacances.

ELI
Justel
Source
Publication
1-10-1971
Numéro
1971080504
Page
11424
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-08-05/01
Entrée en vigueur / Effet
11-10-1971
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier._ Attributions.

Article 1er.Les comités paritaires de contrôle près les Caisses de vacances ont pour mission :

d'examiner les possibilités d'extension éventuelle des avantages qui peuvent être accordés en exécution de la législation sur les vacances annuelles;

de rechercher et de proposer les moyens de réduire les frais généraux de la Caisse.

Art. 2.Pour accomplir la mission visée à l'article 1er, chaque comité paritaire de contrôle peut :

examiner les écritures et le compte des profits et pertes de la Caisse de vacances ainsi que tout document dont l'examen lui parait opportun;

demander à la Caisse de vacances l'élaboration de toutes statistiques, évaluations, etc. qu'il estime nécessaires;

faire au conseil d'administration de la Caisse de vacances toutes observations utiles;4° saisir le Ministre de la Prévoyance sociale de toute affaire ressortissant à sa compétence.

TITRE II._ Composition.

Art. 3.Le comité paritaire de contrôle est composé :

a)d'un président et d'un vice-président;

b)de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants;

c)d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint;

d)d'un représentant du Ministre de la Prévoyance sociale.

Deux membres effectifs et deux membres suppléants représentent les employeurs affiliés à la Caisse de vacances; deux membres effectifs et deux membres suppléants représentent les travailleurs de la branche d'activité dont relève la Caisse de vacances.

Le président et le vice-président sont choisis parmi les personnes compétentes en matière sociale.

Les personnes qui composent le comité paritaire de contrôle sont nommés par le Ministre de la Prévoyance sociale.

En vue de la nomination des membres représentant les organisations d'employeurs et des membres représentant les organisations de travailleurs, le Ministre de la Prévoyance sociale invite les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein des commissions paritaires à présenter des listes de candidats en nombre double de celui des mandats à attribuer.

Art. 4.Les fonctions au sein du comité paritaire de contrôle sont incompatibles avec celles exercées au sein du conseil d'administration de la Caisse de vacances, avec celles de préposé au service de cette Caisse et avec la qualité de membre du personnel de l'Office national des vacances annuelles.

Art. 5.Les mandats prévus à l'article 3 sont conférés pour un terme de quatre ans. Ils sont renouvelables.

En cas de démission, décès ou autre, le membre remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

TITRE III._ Fonctionnement.

Art. 6.Le président fixe les réunions du comité paritaire de contrôle d'initiative ou à la demande de la moitié au moins des membres.

Le comité paritaire de contrôle se réunit au moins une fois par an au siège de la Caisse de vacances.

Art. 7.Le dirigeant responsable de la Caisse de vacances peut être convoqué aux séances par le président du comité paritaire de contrôle.

Art. 8.Le comité paritaire de contrôle peut, s'il y a lieu, élaborer un règlement d'ordre intérieur précisant les modalités de son fonctionnement.

Art. 9.Les mandats des membres des comités paritaires de contrôle sont gratuits.

Toutefois les personnes siégeant au sein de ce comité ont droit, pour autant qu'elles ne soient pas occupées dans le secteur public, à un jeton de présence dont le montant est déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale.

Il est accordé, le cas échéant, aux personnes qui siègent au sein de ce comité, des indemnités de séjour et le remboursement de leurs frais de déplacement, conformément à la réglementation applicable aux conseillers des départements ministériels.

Ces charges ainsi que les frais administratifs de fonctionnement du comité paritaire de contrôle sont supportés par la Caisse de vacances intéressée.

Art. 10.L'arrêté du Régent du 11 mai 1946, concernant les attributions, le fonctionnement et la composition des comités paritaires de contrôle près les Caisses de vacances, est abrogé.

Art. 11.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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