Texte 1971072806
Chapitre 1er._ Extension de l'obligation d'instituer un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail aux employeurs de l'industrie diamantaire qui occupent habituellement en moyenne de dix à quarante-neuf travailleurs.
Article 1er.L'obligation d'instituer un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est étendue aux employeurs de l'industrie diamantaire qui occupent habituellement en moyenne de dix à quarante-neuf travailleurs.
Art. 2.Ces comités sont soumis, en ce qui concerne la désignation des délégués du personnel, la mission, les obligations de l'employeur et le fonctionnement, aux mêmes règles que les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, institués dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs, à l'exception du nombre de membres composant la délégation du personnel lequel est fixé à deux.
Chapitre 2._ Permission aux employeurs de l'industrie diamantaire, affiliés au "Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid", d'établir un service commun et un comité commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Art. 3.Les employeurs de l'industrie diamantaire affiliés au "Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid", peuvent établir un service commun et un comité commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail conformément aux dispositions qui suivent.
Art. 4.Le chef du service commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et le personnel de ce service sont désignés par le "Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid".
Art. 5.Le comité commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est composé de six représentants des employeurs et de six représentants des travailleurs.
Art. 6.Les membres représentant les employeurs au comité commun sont désignés par le "Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid".
Art. 7.Les membres représentant les travailleurs sont désignés par les organisations représentatives des travailleurs qui peuvent présenter des candidats aux élections des délégués des travailleurs aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail des autres entreprises.
Art. 8.Le président du comité commun est choisi par le "Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid", parmi les représentants des employeurs au comité commun.
Art. 9.Le comité commun est renouvelé chaque fois qu'il est procédé aux élections pour les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail des autres entreprises.
Art. 10.Toutes les dispositions réglementaires concernant la composition, la mission, les obligations des employeurs et le fonctionnement des services et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail auxquelles le présent arrêté ne déroge pas, s'appliquent au service commun et au comité commun.
Art. 11.Le fait d'avoir institué un service commun et un comité commun n'altère en rien la responsabilité de chaque employeur pour ce qui concerne le respect des lois et règlements relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail.
Art. 12.Le "Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid", communique au Ministre de l'Emploi et du Travail, les noms et adresses des employeurs qui ont institué un service commun et un comité commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.