Texte 1971072703
Article 1er.<AR 1997-08-08-/53, art. 40, 006; En vigueur : 01-07-1997> Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi du 3 avril 1962 " : la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et employés, modifiée par l'arrêté royal du 13 mars 1964, par les lois du 10 mars 1965 et 13 juin 1966 et par l'arrêté royal du 24 octobre 1967;
2°" l'arrêté n° 50 " : l'arrêté royal n°. 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
3°" la loi du 20 juillet 1990 " : la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général;
4°" l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
5°" l'arrêté royal du 21 décembre 1967 " : l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
6°" employeur " : toute entreprise dont le siège est établi en Belgique et qui occupe une ou plusieurs personnes visées au 7°;
7°" journaliste professionnel " : tout travailleur salarié au sens de l'arrêté royal n° 50 pour autant qu'il soit admis à porter le titre de journaliste professionnel ou, s'il s'agit de périodes d'occupation antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, qu'il réunisse les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, de ladite loi.
(8° " stage " : la période, sans qu'elle n'excède vingt- quatre mois successifs, qui est nécessaire à tout travailleur salarié pour obtenir le titre de journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre 1963, relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.) <AR 2003-07-11/65, art. 1, 007; En vigueur : 27-08-2003>
Art. 2.<AR 2003-07-11/65, art. 2, 007; En vigueur : 27-08-2003> Les dispositions de l'arrêté royal n° 50 et de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, restent d'application aux journalistes professionnels, dans la mesure où les dispositions du présent arrêté n'y dérogent pas.
Art. 3.§ 1er. Pour la détermination de la pension de retraite et de la pension de survie afférentes à une occupation en qualité de journaliste professionnel et qui prennent cours au plus tôt le 1er juillet 1971, les rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires, prises en considération conformément à l'arrêté royal n° 50, sont majorées de 33,33 p.c.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables à la pension afférente aux années antérieures à 1972 que si le travailleur salarié justifie d'une occupation habituelle et en ordre principal comme journaliste professionnel.
§ 2. Pour la détermination de la pension de retraite et de la pension de survie afférentes à une occupation habituelle et en ordre principal en qualité de journaliste professionnel, et qui ont été fixées selon les règles applicables aux pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1962, il est tenu compte des montants visés aux articles 6 et 9 de la loi du 3 avril 1962, majorés de 33,33 p.c.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à la pension afférente aux années pendant lesquelles le travailleur salarié a été occupé habituellement et en ordre principal comme journaliste professionnel.
§ 3. La pension de retraite et la pension de survie visées à l'article 74, § 5, de l'arrêté royal n° 50 et afférentes à une occupation habituelle et en ordre principal en qualité de journaliste professionnel, sont majorées de 33,33 p.c.
Le montant visé à l'article 10, § 4, de la loi du 3 avril 1962, est majoré de 33,33 p.c. pour la détermination de la pension de survie correspondant à une occupation en qualité de journaliste professionnel.
Art. 4.Pour les journées d'inactivité assimilées à des journées d'activité comme travailleur salarié en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 puissent être assimilées à des journées d'activité en qualité de journaliste professionnel, il faut que le journaliste professionnel soit occupé en cette qualité au moment où l'évènement donnant lieu à assimilation se produit ou se trouve déjà dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité en qualité de journaliste professionnel.
Pour les périodes visées au § 1er, E et F, de l'article 34 précité, l'assimilation a lieu également lorsque l'intéressé a eu la qualité de journaliste professionnel dans les trois ans qui suivent la fin de ces périodes et est resté occupé en cette qualité habituellement et en ordre principal pendant une année au moins.
["1 Lorsque, apr\232s application des alin\233as 1er et 2, ou de l'article 31, \167\167 2 et 3 de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants, les p\233riodes vis\233es \224 l'article 34, \167 1er, F., de l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 1967 ne sont pas prises en compte dans un r\233gime belge de pension de retraite l\233gale, r\233glementaire ou statutaire, ces p\233riodes sont assimil\233es \224 des p\233riodes d'activit\233 comme journaliste professionnel pour autant que, post\233rieurement \224 ces p\233riodes, l'int\233ress\233 acqui\232re en premier la qualit\233 de journaliste professionnel."° }
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(1AR 2016-07-21/15, art. 5, 009; En vigueur : 01-07-2017. Voir également l'art. 6)
Art. 5.§ 1er. Le travailleur soumis en dernier lieu au présent arrêté peut continuer à bénéficier pour les périodes et dans les conditions déterminées par l'article 6 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967:
1°soit du régime général de pension des travailleurs salariés sauf toutefois pour les périodes régularisées en application du § 2 ci-dessous;
2°soit des dispositions du présent arrêté, sous réserve du § 2 ci-dessous.
§ 2. Le bénéfice du § 1er, 2°, est, pour la période postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté subordonné:
1°dans le cas visé au § 1er dudit article 6, au versement de la cotisation prévue pour le journaliste professionnel par l'article 8 du présent arrêté pour les périodes à régulariser;
2°dans les cas visés aux §§ 2 et 3 de l'article 6 précité, au versement des cotisations prévues pour le journaliste professionnel et l'employeur par l'article 8 du présent arrêté, pour les périodes à régulariser.
Les cotisations sont calculées sur base de la rémunération fictive déterminée, conformément à l'article 6 du présent arrêté, à raison de vingt-six jours par mois.
Art. 6.<AR 1990-12-11/30, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-1991><Le présent article 6 est applicable aux pensions qui peuvent effectivement prendre cours au plus tôt pour la première fois au 1er janvier 1991 et pour lesquelles une demande de régularisation des périodes d'études a été introduite après le 31 décembre 1990. Pour les pensions qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991 et pour les demandes de régularisation de périodes d'études introduites avant le 1er janvier 1991, le présent article 6 reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 11-12-1990 précité, c'est-à-dire tel qu'il était libellé dans la version 004 (archivée) du présent arrêté. AR 1990-12-11/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1991>
(§ 1er. Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, les périodes d'études visées à cet article sont assimilées à des périodes d'occupation en qualité de journaliste professionnel à condition que l'intéressé soit soumis au présent arrêté du chef de l'activité qu'il a exercé dans les douze mois de la fin de son stage.) <AR 2003-07-11/65, art. 3, 007; En vigueur : 27-08-2003>
§ 2. L'application du § 1er aux périodes d'études visées à [1 l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967]1 et postérieures au 31 août 1971 est subordonnée au paiement d'une cotisation qui, pour chaque année d'étude entamée, est égale d'une part, à la cotisation visée à l'article 7 précité et, d'autre part, à la cotisation de journaliste professionnel prévue à l'article 8 du présent arrêté, calculée sur base de la rémunération visée à [1 l'article 7, § 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967]1.
Pour le calcul de la cotisation due pour les périodes d'études visées [1 à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, a), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967]1, chaque année d'étude est égale à douze mois. Pour les périodes visées [1 à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, b) et c), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967]1 la cotisation due est fixée selon la durée de la période à régulariser.
§ 3. [1 ...]1
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(1AR 2017-12-19/08, art. 4, 010; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 7.<Pour les pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, cet article reste d'application tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal du 4-12-1990, AR 1990-12-04/31, art. 50, 004; En vigueur : 01-01-1991> La preuve d'occupation en qualité de journaliste professionnel est administrée:
a)pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, par toute voie de droit, témoins et présomptions compris; (le journaliste professionnel doit) au préalable prouver qu'il a cotisé comme travailleur salarié en vue de sa pension ou qu'il peut bénéficier d'une assimilation prévue à l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; <AR 1990-12-04/31, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-1991>
b)pour la période postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'aide de documents attestant que le travailleur a cotisé comme journaliste professionnel en vue de sa pension ou qu'il peut bénéficier d'une assimilation prévue à l'article 4 du présent arrêté.
<Alinéa abrogé par AR 1990-12-04/31, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 8.[1 Les cotisations du journaliste professionnel et de l'employeur sont fixées respectivement à 1 % et à 2 % de la rémunération du journaliste professionnel.
La notion de rémunération est celle qui vaut pour l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés.]1
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(1AR 2022-07-07/05, art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2021)
Art. 9.[1 L'Office national de sécurité sociale est, en application de l'article 5/4 de la loi du 27 juin 1969 précitée, chargé de procéder, pour compte du Service fédéral des Pensions, à la perception et au recouvrement des cotisations visées à l'article 8.]1
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(1AR 2022-07-07/05, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2021)
Art. 10.[1 L'Association Générale des Journalistes Professionnels de Belgique, l'Association des Journalistes Professionnels et la Vlaamse Vereniging van Journalisten sont solidairement tenues au versement annuel d'une allocation de cent mille euros au Service fédéral des Pensions.]1
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(1AR 2022-07-07/05, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2021)
Art. 11.Les demandes en vue de bénéficier des dispositions du présent arrêté sont considérées comme ayant été introduites en juin 1971, si elles sont introduites avant le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 12.Sont exclus du bénéfice du présent arrêté les journalistes professionnels qui ne justifient pas d'au moins vingt années d'occupation habituelle et en ordre principal en cette qualité au 30 juin 1971 pour autant que, après cette date, ils n'aient pas été soumis aux dispositions du présent arrêté.
(Les conjoints survivants des travailleurs visés à l'alinéa 1er, sont également exclues du bénéfice du présent arrêté.) <AR 1984-09-20/32, art. 1er, 002>
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1971.
Art. 14.[1 Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.]1
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(1AR 2022-07-07/05, art. 4, 011; En vigueur : 01-04-2021)