Texte 1971072603
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Il y a cinq agglomérations :
1°l'agglomération anversoise;
2°l'agglomération bruxelloise;
3°l'agglomération carolorégienne;
4°l'agglomération gantoise;
5°l'agglomération liégeoise.
Le ressort territorial de chaque agglomération est déterminé par voie de disposition législative.
Sauf en ce qui concerne l'agglomération bruxelloise, dont le territoire est fixé par la présente loi, le ministre de l'Intérieur, avant que ne soit déterminé le ressort territorial des agglomérations, demande l'avis de toutes les communes intéressées. Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Ministre de l'Intérieur leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de l'agglomération. Le défaut d'avis dans le délai susdit vaut avis favorable.
Art. 2.§ 1. Toute commune du Royaume qui ne fait pas partie d'une agglomération peut faire partie d'une fédération de communes ci-après dénommée " fédération ".
§ 2. Toute fédération réunissant des communes les plus proches d'une agglomération est dénommée, " fédération périphérique ".
Toute fédération périphérique est créée et son ressort territorial est déterminé par voie de disposition législative.
(Le Ministre de l'Intérieur demande l'avis préalable de toutes les communes intéressées.). Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Ministre de l'Intérieur leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de la fédération. Le défaut d'avis dans le délai susdit vaut avis favorable. <L 1975-12-30, art. 3, MB 23-01-1976>
§ 3. Toute autre fédération est créée parle Roi.
A cette fin, à l'initiative du Ministre de l'Intérieur, les députations permanentes des conseils provinciaux dressent la liste des communes aptes à devenir le noyau de futures fédérations.
Le Ministre de l'Intérieur adresse copie de ces listes à toutes les communes de la province en question et invite chaque conseil communal à donner un avis motivé.
Par cet avis, le conseil se prononce sur :
1°une fusion de la commune avec une ou plusieurs communes voisines qu'il désigne;
2°une adhésion de la commune à une fédération dont il désigne la commune-noyau.
Le défaut d'avis de l'une de ces autorités dans les trois mois du jour où elle a été saisie de la proposition vaut avis favorable.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et pour chaque fédération, le Roi détermine le territoire sur lequel s'étend celle-ci.
Cet arrêté ne produit ses effets qu'après avoir été ratifié par la loi.
§ 4. A partir du (1er janvier 1981) et avant (le 1er janvier 1982), le Roi désigne la fédération à laquelle appartient toute commune du Royaume qui ne fait partie d'aucune agglomération ou fédération ou qui, même après fusion, ne constitue pas une entité suffisante. <L 27-05-1975, art. 1, MB 22-08-1975>
Art. 3.§ 1. Les agglomérations et les fédérations sont soumises au régime organisé par la présente loi.
§ 2. Toutefois, les dispositions de celle-ci ne sont applicables à l'agglomération bruxelloise que (dans la mesure où l'article 61 et la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises n'y dérogent pas.) <L 1989-01-12/30, art. 49, En vigueur : 01-01-1989>
§ 3. Les agglomérations et les fédérations sont dotées de la personnalité juridique.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut changer ou rectifier les limites des agglomérations et des fédérations de communes sur avis conforme des conseils de l'agglomération et des fédérations de communes concernées.
En outre, lorsque les avis ci-dessus sont réunis, le Ministre de l'Intérieur consulte la commune dont le territoire est concerné en tout ou en partie.
L'arrêté ne produit ses effets qu'après avoir été ratifié par la loi.
Chapitre 2.- Des attributions
Art. 4.§ 1. Les agglomérations et les fédérations encouragent la coordination des activités des communes, et notamment la coordination technique des services de police communale.
§ 2. (Les attributions des communes dans les matières suivantes sont transférées à l'agglomération ou à la fédération :
1°l'enlèvement et le traitement des immondices;
2°le transport rémunéré de personnes;
3°la lutte contre l'incendie;
4°l'aide médicale urgente.) <L 1987-08-21/32, art. 2A, MB 26-09-1987>
§ 2bis. <Inséré par L 1987-08-21/32, art. 2B, En vigueur : 5555-55-55> Sont transférées à l'Agglomération bruxelloise les attributions des communes relatives :
1°à la distribution d'eau;
2°au balayage des rues, places, marchés et parcs publics;
3°au déneigement des voies publiques.
§ 2ter. <Inséré par L 1987-08-21/32, art. 2C, En vigueur : 5555-55-55> L'Agglomération bruxelloise règle :
1°la création d'une voirie d'agglomération par la reprise de voiries communales, la gestion et l'éclairage de celles-ci;
2°l'informatique des communes.
["1 \167 2quater. L'agglom\233ration bruxelloise : 1\176 exerce les comp\233tences vis\233es aux articles 128 et 129 de la loi provinciale, ainsi que les comp\233tences qui, dans des lois particuli\232res, sont attribu\233es au gouverneur de province, sauf si ces lois particuli\232res en disposent autrement; 2\176 coordonne les politiques de s\233curit\233 et, dans ce cadre, assure et coordonne l'observation et l'enregistrement de la criminalit\233; 3\176 \233labore le plan r\233gional de s\233curit\233, vis\233 \224 l'article 37bis de la loi du 7 d\233cembre 1998 organisant un service de police int\233gr\233, structur\233 \224 deux niveaux; 4\176 exerce la tutelle sur les budgets des zones de police; 5\176 encourage la mutualisation de services administratifs des zones de police ainsi que le recours par celles-ci \224 la centrale d'achat pour l'acquisition de mat\233riel; 6\176 coordonne les politiques de pr\233vention; 7\176 propose un texte d'harmonisation des r\232glements de police, dans le respect des sp\233cificit\233s communales."°
§ 3. Avec l'accord ou à la demande de la moitié au moins des communes qui la composent, et pour autant que ces communes représentent les deux tiers de la population, l'agglomération ou la fédération peut régler.
1°(...) <L 1987-08-21/32, art. 2D, En vigueur : 5555-55-55>
2°les aéroports;
3°la détermination de l'emplacement des marchés publics d'intérêt d'agglomération, de fédération ou régional;
4°les abattoirs;
5°les parkings publics;
6°la promotion, l'accueil et l'information en matière de tourisme;
7°le camping, en ce compris le caravaning;
8°les fours crématoires et les columbariums;
9°l'organisation de services d'aide technique aux communes qui la composent.
§ 4. L'agglomération ou la fédération exerce en outre;
1°les attributions actuellement exercées par l'Etat ou la province qui lui sont confiées dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration;
2°les attributions que le conseil d'agglomération ou de fédération accepte d'exercer à la demande d'une ou plusieurs communes de son territoire.
§ 5. Dans les matières visées aux §§ 2, (2bis, 2ter,) 3 et 4, l'agglomération et la fédération disposent d'un pouvoir de décision qui est exercé, suivant les dispositions de la présente loi, par leurs organes compétents.
Ces organes exercent par voie d'arrêtés et de règlements les attributions qui leur sont conférées. <L 1987-08-21/32, art. 2E, MB 26-09-1987>
Pour tout autre problème qui concerne l'agglomération ou la fédération, celle-ci est habilitée à adresser des recommandations aux autorités communales.
Dans le délai fixé par la recommandation, l'autorité à laquelle cette recommandation est adressée fait savoir quelle suite elle y a réservée.
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(1L 2014-01-06/64, art. 14, 002; En vigueur : 01-07-2014)
Chapitre 3.- Des organes.
Art. 5.Dans chaque agglomération et dans chaque fédération, il y a un conseil, ainsi qu'un collège exécutif ci-après dénommé " le collège ".
Section 1ère.- Du Conseil.
Sous-section 1ère.- De la composition.
Art. 6.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le nombre de membres des conseils en tenant compte du chiffre de la population. Toutefois, ce nombre de conseillers ne peut être inférieur à 15, ni supérieur à 83.
Art. 7.<L 1987-08-21/32, art. 3, MB 26-09-1987> Le conseil est renouvelé intégralement tous les cinq ans. Le mandat des conseillers prend cours le premier jour du troisième mois qui suit l'élection; celui des membres qui ont été élus par une élection extraordinaire, à partir du moment où leur élection a été validée. Les conseillers sont rééligibles.
Art. 8.§ 1. La députation permanente du conseil provincial statue sur la validité des élections d'agglomération et de fédération et sur les pouvoirs des membres élus titulaires ou suppléants.
§ 2. Sont applicables mutatis mutandis aux agglomérations et aux fédérations :
1°(l'article 107, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la loi communale, y insérés par la loi du 29 juin 1970 relative à la suspension des mandats communaux pour cause de service militaire;) <L 1987-08-21/32, art. 4, MB 26-09-1987>
2°les articles 65, alinéa 1, 66, (71 à 73), 80 à 84bis de la loi électorale communale; <L 1987-08-21/32, art. 4, MB 26-09-1987>
3°les articles 1 et 2 de la loi du 1er juillet 1860, ainsi que les arrêtés royaux des 18 septembre 1894 et 17 juillet 1926.
§ 3. Ne peuvent faire partie du conseil :
1°les gouverneurs de province, les députés permanents du conseil provincial et les greffiers provinciaux;
2°les commissaires d'arrondissement;
3°les membres effectifs et suppléants de l'ordre judiciaire, les conseillers sociaux effectifs et suppléants, les juges sociaux et les juges consulaires ainsi que les officiers des parquets;
4°les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe, ainsi que les membres du personnel administratif;
5°les militaires en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;
6°les membres du personnel et les personnes qui reçoivent une rémunération de l'agglomération ou fédération ou qui dépendent d'une institution publique soumise à son contrôle;
7°les membres du corps de police rurale, de la gendarmerie, ainsi que les gardes particuliers;
8°les membres du personnel des communes faisant partie de l'agglomération ou de la fédération.
Sous-section 2.- Des élections.
A.Dispositions générales.
Art. 9.<L 1987-08-21/32, art. 5, MB 26-09-1987> Sont électeurs pour le conseil d'agglomération ou de fédération, les Belges âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits au registre de population d'une commune de l'agglomération ou de la fédération et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
La liste des électeurs belges dressée pour l'élection du Parlement européen tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du conseil d'agglomération ou de fédération.
Art. 10.<L 1987-08-21/32, art. 6, MB 26-09-1987> Les membres du conseil d'agglomération ou de fédération sont élus directement par un collège électoral composé de l'ensemble des électeurs des communes faisant partie de l'agglomération ou de la fédération.
Art. 11.<L 1987-08-21/32, art. 7, MB 26-09-1987> L'élection pour le renouvellement intégral du conseil d'agglomération ou de fédération a lieu à la même date que celle fixée pour l'élection du Parlement européen.
De l'organisation des élections.) <L 1987-08-21/32, art. 8; M.B. 26-09-1987>
Art. 12.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. Les électeurs pour le conseil d'agglomération ou de fédération sont répartis par cantons électoraux en sections de vote, conformément aux articles 90, alinéa 1, et 91 du Code électoral.
Les communes de l'agglomération ou de la fédération sont à cet effet groupées en cantons électoraux dont le Roi fixe la composition et le chef-lieu.
§ 2. Les opérations de vote sont communes aux deux élections. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le conseil d'agglomération ou de fédération et pour le Parlement européen.
La couleur du papier électoral pour les élections du conseil d'agglomération ou de fédération est différente de celle du papier pour l'élection du Parlement européen.
Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération sont de la couleur spéciale réservée auxdits bulletins.
Lorsque le dépouillement doit s'effectuer non dans le local où le vote a eu lieu, mais dans un autre local de la même commune, les bulletins de l'une et de l'autre élection sont soit placés sous enveloppes à soufflet, soit laissés dans leur urne respective. Les enveloppes ou les urnes sont dûment scellées avant leur transport au bureau de dépouillement.
Lorsque le dépouillement doit s'effectuer dans une autre commune que celle où le vole a eu lieu, l'usage des enveloppes à soufflet est obligatoire.
Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en double exemplaire dont l'un est destiné au bureau de dépouillement pour les élections du conseil d'agglomération ou de fédération et l'autre au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen. Les annexes communes aux deux élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection. du Parlement européen.
§ 3. Les opérations de dépouillement se font pour les deux élections par des bureaux de dépouillement distincts, constitués conformément à l'article 95, § 8, du Code électoral.
Art. 13.<L 1987-08-21/32, art. 9; M.B. 26-09-1987> § 1. Il est constitué un bureau d'agglomération ou de fédération.
Le bureau d'agglomération est présidé par le président du tribunal de première instance.
Le bureau de fédération est présidé par :
le président du tribunal de première instance, si le chef-lieu de la fédération est un chef-lieu d'arrondissement;
le juge de paix, si le chef-lieu de la fédération est un chef-lieu de canton;
le juge de paix, ou son suppléant selon le rang d'ancienneté, du canton dans lequel est situé le chef-lieu de la fédération, dans les autres cas.
Le bureau d'agglomération ou de fédération comprend, outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants, désignés par le président parmi les électeurs de la commune où le bureau siège, et un secrétaire sans voix délibérative, nommé par le président. Aucun candidat ne peut faire partie du bureau.
L'article 104 du Code électoral est applicable au bureau d'agglomération ou de fédération.
Le bureau doit être constitué au moins vingt sept jours avant l'élection.
Le bureau d'agglomération ou de fédération est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.
Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans l'agglomération ou de la fédération et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.
§ 2. Lorsque la commune chef-lieu de l'agglomération ou de la fédération est en même temps le siège d'un bureau électoral pour l'élection du Parlement européen, le président de ce dernier bureau désigne le magistrat appelé à le suppléer en cas d'empêchement dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau d'agglomération ou de fédération.
Les deux bureaux fonctionnent séparément pour l'une et l'autre sélection.
Art. 14.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> Les articles 92, 93, 95, 96, 100, 102, 103 et 104 du Code électoral sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération.
Toutefois, pour cette application, il y a lieu :
1)de lire, à l'article 92, dernier alinéa, à la place des mots " après que la liste des électeurs a été dressée, ont été apportées au registre des électeurs ", les mots " après que la liste des électeurs pour le conseil d'agglomération ou de fédération a été dressée, ont été apportées à ladite liste ";
2)de lire, à l'article 95, § 3, à la place des mots " le président du bureau principal d'arrondissement " les mots " le président du bureau d'agglomération ou de fédération ";
3)de lire, à l'article 95, § 4, alinéa 2, 9°, à la place des mots " parmi les électeurs de l'arrondissement ", les mots " parmi les électeurs de l'agglomération ou de la fédération ";
4)de lire, à l'article 95, § 12, alinéa 1, deuxième phrase, et 13, première phrase, à la place des mots. " Chaque année, durant le deuxième mois qui précède celui dans le cours duquel l'élection ordinaire doit avoir lieu en exécution de l'article 105 ", les mots " L'année de l'élection ordinaire du conseil d'agglomération ou de fédération, durant le deuxième mois qui précède celui dans le cours duquel celle-ci doit avoir lieu en exécution de l'article 11, alinéa 1, ou, dans le cas visé à l'article 11, alinéa 2, dès que la date du scrutin est fixée ";
5)de lire, à l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, à la place des mots " du bureau principal d'arrondissement ", les mots, " du bureau d'agglomération ou de fédération ";
6)de lire, à l'article 100, à la place des mots " parmi les électeurs de l'arrondissement ", les mots " parmi les électeurs de l'agglomération ou de la fédération ";
7)de supprimer, à l'article 104, alinéa 1, les mots " des bureaux principaux d'arrondissement ".
Art. 15.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> Les montants des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux sont déterminés par le Roi.
Ils sont supportés par les communes qui font partie de l'agglomération ou de la fédération, au prorata du nombre d'électeurs inscrits dans chacune de celles-ci, en ce qui concerne les bureaux qui fonctionnent spécifiquement pour les élections d'agglomération ou de fédération, et par l'Etat en ce qui concerne les bureaux dont les opérations sont communes aux deux élections.
Art. 16.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> Le collège des bourgmestres et échevins de chacune des communes de l'agglomération ou de la fédération envoie des lettres de convocation aux électeurs, au moins cinq jours d'avance, au domicile actuel de l'électeur. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal, où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.
Les lettres de convocation rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
Ces lettres, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent les nom, prénoms, profession et domicile de l'électeur, le lieu et la date de sa naissance. Les instructions à l'électeur (modèle IB) annexées à la présente loi, y sont reproduites textuellement.
La convocation est, en outre, publiée dans chacune des communes de l'agglomération ou de la fédération au moins dix jours d'avance, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications. L'affiche comprend les mentions indiquées au deuxième alinéa du présent article et rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat de la commune jusqu'au jour de l'élection, à midi.
Art. 17.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau d'agglomération ou de fédération le samedi vingt neuvième ou le dimanche vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures.
Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal de canton le mardi cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. L'article 131 du Code électoral est applicable à ces désignations, étant entendu que les candidats peuvent désigner des témoins distincts pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement.
Trente-trois jours au moins avant l'élection :
1)le président du bureau d'agglomération ou de fédération publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats;
2)le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins pour les bureaux de vote et de dépouillement.
Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent, sont avancées de quarante-huit heures.
Art. 18.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> Les candidats aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération présentés sur des listes linguistiques homogènes peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés au niveau national à des listes présentées pour l'élection du Parlement européen.
Le président du bureau d'agglomération ou de fédération informe les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen, au plus tard le vingt-septième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées. Ces présidents en avisent à leur tour, par télégramme ou par porteur, les déposants des listes de candidats pour l'élection du Parlement européen.
Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au président du bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures ou le vingt-cinquième jour entre 14 et 16 heures. La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour les élections du conseil d'agglomération ou de fédération doivent recevoir le sigle et le numéro sollicités.
Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen notifient par télégramme ou par porteur au président du bureau d'agglomération ou de fédération, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin avant 16 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles et numéros d'ordre à attribuer aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué au niveau national pour l'élection du Parlement européen.
La numérotation des listes pour les élections du conseil d'agglomération ou de fédération n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros immédiatement supérieurs au numéro le plus élevé conféré au niveau national pour l'élection du Parlement européen, conformément à l'article 22, § 1.
Art. 19.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers d'agglomération ou de fédération sortants au moins, soit par un nombre d'électeurs d'agglomération ou de fédération au moins égal à cinq fois le nombre de conseillers à élire. Ces électeurs joignent à l'acte de présentation un extrait de la liste électorale où ils sont inscrits.
La présentation est remise par un des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers d'agglomération ou de fédération sortants, au président du bureau d'agglomération ou de fédération qui en donne récépissé.
Elle indique les nom, prénom, date de naissance, profession, domicile et adresse complète des candidats et des électeurs qui les présentent ainsi que le sigle, prévu par l'article 116, alinéa 4, du Code électoral, qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.
Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs d'une commune de l'agglomération ou de la fédération.
Les candidats présentés acceptent par une déclaration écrite, datée et signée, qui est remise contre récépissé au président du bureau d'agglomération ou de fédération dans le délai prescrit à l'article 17, alinéa 1.
Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation :
1)désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau d'agglomération ou de fédération prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont adaptés par l'article 20 de la présente loi ainsi qu'aux articles 21, § 1, 22, § 1 et 27, § 3, de ladite loi;
2)désigner un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.
Si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes pour faire office de témoin, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.
Les témoins désignés conformément aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent être candidats.
Ils ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers d'agglomération ou de fédération à élire.
§ 2. L'acte de présentation des candidats indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés.
Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.
§ 3. Un candidat ne peut figurer surplus d'une liste pour la même élection.
Le candidat acceptant qui contrevient à l'interdiction indiquée à l'alinéa précédent est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
Art. 20.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. L'article 119 du Code électoral est d'application pour les élections du conseil d'agglomération ou de fédération étant entendu que le mot " vingtième " est remplacé par le mot " vingt-septième ";
§ 2. A l'exception de la condition d'âge qui doit être remplie à la date de l'élection, les conditions d'éligibilité doivent être réunies à compter du jour où la liste des électeurs d'agglomération ou de fédération est dressée.
Le bureau d'agglomération ou de fédération doit écarter les candidats qui ne possèdent pas la qualité de Belge ou ne sont pas inscrits au registre de population d'une commune de l'agglomération ou de la fédération à compter du jour visé à l'alinéa précédent, ainsi que ceux qui, à la date de l'élection, n'auront pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ou seront exclus ou suspendus de l'électorat.
§ 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération moyennant les modifications suivantes :
1)le mot " dix-neuvième " du premier alinéa de l'article 121 est remplacé par le mot, " vingt-sixième ";
2)le mot " dix-septième " du premier alinéa des articles 123 et 124 est remplacé par le mot " vingt-quatrième ",
3)le mot " seizième " du premier alinéa de l'article 125bis est remplacé par le mot " vingt-troisième ";
4)le moi " treizième " dans l'avant-dernier alinéa de l'article 125 et dans le premier alinéa de l'article 125ter est remplacé par le mot " vingtième ";
5)les mots " bureau principal d'arrondissement " sont chaque fois remplacés par les mots " bureau d'agglomération ou de fédération ".
Art. 21.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. Lorsque le nombre des candidats régulièrement présentés conformément à l'article 19 ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau d'agglomération ou de fédération, sans autre formalité.
Le procès-verbal de l'élection, signé et rédigé séance tenante par les membres du bureau, est adressé immédiatement à la députation permanente du conseil provincial, avec les actes de présentation, et des extraits en sont envoyés aux élus et publiés par voie d'affiches dans toutes les communes de l'agglomération ou de la fédération.
§ 2. Si le nombre des candidats régulièrement présentés conformément à l'article 19 est supérieur à celui des mandats à conférer, la liste des candidats est aussitôt affichée.
L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé à l'article 22, § 1, ainsi que leurs prénoms, professions et domicile. Elle reproduit aussi l'instruction (modèle IB) annexée à la présente loi.
A partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau d'agglomération ou de fédération communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.
Art. 22.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. Aussitôt après l'arrêt de la liste des candidats, le bureau d'agglomération ou de fédération formule le bulletin conformément au modèle IIB annexé à la présente loi et aux prescriptions ci-après.
Les listes de candidats sont inscrits dans le bulletin à la suite les unes des autres. Chaque nom de candidat isolé et chaque liste de candidats sont surmontés d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 19, § 1, alinéa 3; le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant 5 millimètres de hauteur et ses lettres sont placées horizontalement.
A côté du nom de chaque candidat, sauf à côté du candidat isolé, se trouve une case de vote de dimensions moindres.
Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 mm.
Les noms des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent.
Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre. Celles qui ont sollicité et obtenu le même sigle et le même numéro d'ordre que ceux conférés au niveau national à des listes présentées pour l'élection du Parlement européen, conformément à l'article 18, se voient attribuer ledit numéro.
Les numéros supérieurs au numéro le plus élevé conféré au niveau national pour l'élection du Parlement européen sont attribués aux autres listes par des tirages au sort successifs. Un premier tirage au sort s'effectue entre les listes complètes; le tirage au sort suivant entre les listes incomplètes.
En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète.
§ 2. En cas d'appel, le bureau d'agglomération ou de fédération remet les opérations prévues à l'article 21 et au § 1 du présent article et se réunit le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d'appel.
§ 3. Aussitôt que le bureau d'agglomération ou de fédération a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noir sur papier électoral. L'emploi de tout autre bulletin est interdit.
Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.
Le papier électoral est fourni par l'Etat. Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal d'après le nombre des membres à élire et le nombre de listes présentées.
§ 4. La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau d'agglomération ou de fédération fait parvenir à chacun des présidents des sections de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection, la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué.
Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Le président du bureau d'agglomération ou de fédération fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule du tableau qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article 27, et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes.
Art. 23.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. Les installations du local et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle III annexé au Code électoral.
Toutefois, les dimensions et la disposition de ces installations et compartiments peuvent être modifiées par la députation permanente selon que l'exige l'état des locaux.
Il y a au moins un compartiment-isoloir par cent cinquante électeurs.
Les différentes pièces du mobilier électoral : urnes, cloisons, pupitres, crayons, etc., sont conformes aux modèles arrêtés par le Gouvernement.
Toutes les dépenses électorales, sauf la fourniture du papier électoral, sont à la charge des communes qui font partie de l'agglomération ou de la fédération.
§ 2. La liste des électeurs de la section est affichée dans la salle d'attente, ainsi que l'instruction modèle IB, annexée à la présente loi, et le texte des articles 110 et 111 du Code électoral et du titre V de ce code. L'instruction modèle IB est, en outre, placardée à l'extérieur de chaque bureau de vote et à l'intérieur de chaque compartiment-isoloir.
Un exemplaire du Code électoral et de la présente loi est déposé dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs; un second exemplaire dudit code et de ladite loi est déposé dans la partie de la salle où le vote a lieu, à la disposition des membres du bureau.
Art. 24.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. L'électeur ne peut émettre qu'un seul vote.
S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste en faveur de laquelle il se prononce, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif dans la case placée à côté du nom du candidat de son choix.
S'il n'y a qu'un seul membre à élire ou si l'électeur veut voter pour un candidat isolé, il marque son vote dans la case placée au-dessus du nom du candidat de son choix.
§ 2. Sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération :
1)les dispositions de police qui font l'objet des articles 108, 109, 110, 111 et 114 du Code électoral.
2)les dispositions des articles 141 à 143, 144, alinéa 7, 145, 146 et 147bis dudit code.
§ 3. Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal le nombre des électeurs qui ont pris part au vote, le nombre des bulletins repris en vertu des articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral et le nombre des bulletins non employés.
Les bulletins repris et les bulletins non employés sont placés sous enveloppes distinctes cachetées.
Les listes électorales ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et parle président sont placées dans une troisième enveloppe cachetée.
La suscription extérieure de chaque enveloppe en indique le contenu et porte l'indication de la commune, du jour de l'élection et du numéro du bureau.
Art. 25.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. Les dispositions des articles 149, alinéa 1, 150 à 152, 154 et 155 du Code électoral sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération.
Toutefois, à l'article 151, alinéa 1er, il y a lieu pour cette application de remplacer la référence à l'article 161, alinéa 8, par une référence à l'article 27, § 1er, alinéa 6, de la présente loi.
§ 2. Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :
1)bulletins donnant des suffrages valables à la première liste, qu'ils soient marqués en tête ou en faveur d'un candidat de cette liste;
2)de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes;
3)bulletins suspects;
4)bulletins blancs ou nuls.
Ce premier classement étant terminé, les bulletins ci-dessus visés sous 1) et 2) de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis, dans l'ordre des numéros attribués à ces dernières, en deux sous-catégories comprenant :
1)les bulletins marqués en tête;
2)les bulletins marqués en faveur d'un candidat.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un candidat sont classés dans la deuxième sous-catégorie.
Il est procédé au classement et à l'examen des bulletins conformément à l'article 26 de la présente loi et aux articles 158 et 159, alinéas 1, 2 et 5, du Code électoral.
Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.
Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls et, pour chaque liste, le nombre des bulletins marqués en tête, celui des bulletins marqués à côté du nom d'un candidat et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Art. 26.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> Sont nuls :
1)tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;
2)les bulletins marqués en tête sur plus d'une liste ou qui contiennent plus d'un suffrage nominatif sur des listes différentes;
3)les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un vote à côté du nom d'un candidat d'une autre liste;
4)ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;
5)ceux dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.
Ne sont pas nuls :
1)les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à côté du nom de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, l'électeur est réputé avoir marqué uniquement un vote en tête de liste;
2)ceux dans lesquels l'électeur a marqué, à la fois, un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un candidat de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu;
3)ceux dans lesquels l'électeur a marqué, à la fois, un vote en tête d'une liste et à côté du nom de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, les votes nominatifs sont considérés comme non avenus.
Art. 27.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.
Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau d'agglomération ou de fédération.
Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des bulletins valables, il mentionne ensuite, pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article 25, § 2.
Un double du tableau est immédiatement établi.
Ce document porte pour suscription le nom de l'agglomération ou de la fédération, le nom de la commune, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : " Résultats du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux n°s... ".
Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement, muni du procès-verbal, se rend chez le président du bureau principal de canton et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.
Le président du bureau de dépouillement transmet, contre récépissé, le tableau paraphé au président du bureau principal de canton.
Le bureau principal de canton inscrit par bureau de dépouillement sur un état récapitulatif : le nombre des votes déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables et pour chaque liste rangée selon son numéro, le nombre des votes de liste et le nombre des votes nominatifs de chaque candidat.
Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste.
Le président du bureau principal de canton place les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif sous enveloppe, qu'il cachète et fait parvenir, contre récépissé et par la voie la plus rapide, au président du bureau d'agglomération ou de fédération.
§ 2. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau de recensement et, le cas échéant, des rectifications qui y sont apportées.
Il proclame ensuite publiquement le résultat constaté au tableau visé à l'alinéa 2 du § 1.
Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles dont il est question aux articles 24, § 3, et 25, § 2, ci-dessus, sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau d'agglomération ou de fédération.
§ 3. Le bureau d'agglomération ou de fédération ayant reçu les tableaux dont il est question au § 1, procède immédiatement au recensement général des voix en présence des membres du bureau et des témoins. Si les résultats ne lui sont pas parvenus pour toutes les sections du collège avant 9 heures du soir, le recensement ou la continuation du recensement, est remis au lendemain matin à 9 heures. La garde desdits tableaux est assurée par le président du bureau d'agglomération ou de fédération.
Pour assister le bureau dans les opérations du recensement, le président peut s'assurer la collaboration de calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.
§ 4. L'élection se fait en un seul tour de scrutin.
Lorsqu'il n'y a qu'un conseiller d'agglomération ou de fédération à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.
En cas de parité de voix, le plus âgé est élu.)
Art. 28.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins contenant un vote valable en tête de cette liste ou ne contenant de suffrage valable qu'en faveur d'un candidat de ladite liste.
Les candidats isolés sont considérées comme constituant chacune une liste distincte.
§ 2. Le bureau d'agglomération ou de fédération répartit les sièges entre les listes et désigne les candidats auxquels sont conférés les sièges revenant à la liste, de la manière déterminée par les articles 167 à 169, 170, alinéas 1 et 2, du Code électoral, et 21 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
Art. 29.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. Le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers d'agglomération ou de fédération titulaires et suppléants sont proclamés publiquement.
Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau d'agglomération ou de fédération adresse au Ministre de l'Intérieur un relevé indiquant, pour chacune des listes présentées, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus.
§ 2. Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau d'agglomération ou de fédération et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins et les autres documents visés à l'article 27, § 2, alinéa 3, ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation de témoins, sont envoyés dans les trois jours par le président du bureau d'agglomération ou de fédération au gouverneur de la province.
La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection et le nom de l'agglomération ou de la fédération.
Un double du procès-verbal du bureau d'agglomération ou de fédération, certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat de l'agglomération ou de la fédération, où chacun peut en prendre connaissance.
Des extraits de ce procès-verbal sont adressés aux élus.
§ 3. Le gouverneur de la province tient à la disposition des juges de paix respectivement compétents pour l'application du titre VI du Code électoral, les enveloppes, non décachetées, contenant les listes électorales ayant servi aux pointages.
Les enveloppes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins non employés ne peuvent être ouvertes que par la députation permanente du conseil provincial, à qui sont remises toutes les pièces de l'élection.
Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.
Art. 30.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. Le vote est obligatoire.
Les dispositions des articles 207 a 210 du Code électoral relatives à la sanction de l'obligation du vote sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération.
Pour l'application des dispositions de l'article 210 de ce code relatives à la récidive en matière d'absence non justifiée au scrutin, on ne doit prendre en considération que des élections de même nature.
§ 2. Les dispositions du Titre V - Des pénalités - du Code électoral sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération.
Les sanctions édictées a l'article 202 du code sont applicables à quiconque aura voté en violation des articles 6 à 9bis et 142, alinéas 6 et 7, dudit code ou aura voté, successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs sections de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les listes électorales de ces différentes communes ou sections.
Art. 31.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès de la députation permanente, une réclamation contre l'élection.
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste.
Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.
Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
§ 2. Les élections ne peuvent être annulées tant par la députation permanente que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.
Art. 32.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. La députation permanente statue sur les réclamations.
L'exposé de l'affaire par un membre de la députation permanente et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.
Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article 19, § 1, alinéa 7, 1), ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.
La députation permanente se prononce dans les trente jours de l'élection. Elle peut, par décision motivée, rendue conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe, proroger une seule fois ce délai pour un terme de quinze jours au plus.
Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau d'agglomération ou de fédération, devient définitif.
§ 2. La députation permanente ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclamation.
En l'absence de réclamation, la députation permanente se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, elle modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.
En l'absence de réformation dans les dix semaines du jour de l'élection, le résultat de celle-ci, tel qu'il a été proclame par le bureau d'agglomération ou de fédération, devient définitif.
§ 3. La décision de la députation permanente ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée par les soins du greffier provincial au conseil d'agglomération ou de fédération et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.
En outre :
1)en cas d'annulation de l'élection, la décision de la députation permanente est notifiée de la même manière aux deux conseillers d'agglomération ou de fédération sortants visés à l'article 19, § 1, alinéa 1, ou aux trois électeurs signataires visés à l'article 19, § 1, alinéa 2;
2)la décision par laquelle la députation permanente, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants elus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant.
Art. 33.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la députation permanente doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sans délai sur le recours.
Art. 34.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil d'agglomération ou de fédération; s'il n'y a pas de recours, la décision de la députation permanente est immédiatement notifiée par les soins du gouverneur au conseil d'agglomération ou de fédération.
En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le président du collège de l'agglomération ou de la fédération ordonne aux communes qui en font partie de dresser la liste des électeurs à la date de la notification au conseil de la décision intervenue et de convoquer les électeurs conformément à l'article 16 en vue de procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification.
Sous-section 3.- Des attributions.
Art. 35.<L 1987-08-21/32, art. 9, MB 26-09-1987> § 1. Le conseil règle tout ce qui est de la compétence de l'agglomération ou de la fédération en vertu de la présente loi.
§ 2. Il délibère sur tout objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.
§ 3. Le conseil arrête les règlements d'administration intérieure et de police de l'agglomération ou de la fédération. Ces règlements ne peuvent être contraires ni aux lois ni aux décrets ni aux règlements généraux ou provinciaux.
§ 4. Le conseil peut établir des peines de police sanctionnant les infractions à ses règlements et arrêtés. Dans ce cas, expédition de la délibération est envoyée, dans les cinq jours qui suivent la notification par l'autorité de tutelle de l'approbation de cette délibération, au greffe du tribunal de première instance et des tribunaux de police compétents pour le territoire de l'agglomération ou de la fédération.
§ 5. Le conseil fixe le traitement du président et des membres du collège, dans les limites des dispositions générales arrêtées par le Roi.
Si le conseil demeure en défaut de prendre une décision, l'autorité de tutelle fixe ce traitement et ordonne d'office que les crédits nécessaires soient inscrits au budget de l'agglomération ou de la fédération.
Le président et les membres du collège ne peuvent, en dehors de ce traitement, jouir d'aucun émolument ou rémunération à charge de l'agglomération ou de la fédération à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit. Les frais qu'ils ont exposés pour l'exécution de tâches qui leur sont confiées sont remboursés.
Si un membre du collège remplace le président ou si un conseiller remplace un membre du collège pour un terme d'un mois ou plus, le traitement attache à cette fonction lui est alloué pour tout le temps qu'a duré le remplacement.
Le membre du collège qui assure le remplacement ne peut toucher en même temps le traitement de président et celui de membre du collège. De même, le conseiller qui assure le remplacement ne peut toucher en même temps le traitement de membre du collège et les jetons de présence de conseiller.
Au cas où un conseiller remplace un membre du collège sans que lui soit alloué le traitement attaché à cette fonction, il peut toucher le jeton de présence alloué aux conseillers pour chaque réunion du collège à laquelle il assiste.
Dans les douze mois de la promulgation de la présente loi, le Roi appliquera, mutatis mutandis, au président et aux membres du collège les dispositions de la loi du 5 juillet 1954, modifiée par les lois du 20 avril 1865 et du 11 juillet 1969 relatives à la pension des bourgmestres et échevins et à celle de leurs ayants droit.
Section 2.- Du collège.
Art. 36.Le collège se compose d'un président et de membres choisis au sein du conseil pour une durée de (cinq) ans. <L 1987-08-21/32, art. 10, MB 26-09-1987>
Le nombre des membres, y compris le président, est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en fonction du nombre de conseillers. Toutefois ce nombre ne peut être inférieur à trois ni supérieur a neuf.
Le membre du collège perd cette qualité quand il cesse entre-temps de faire partie du conseil.
Art. 37.§ 1. Après l'installation des membres du conseil, celui-ci, réuni sous la présidence du doyen d'âge, élit le président du collège au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
§ 2. Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du second scrutin. Au ballottage, en cas de parité, le plus âgé l'emporte.
§ 3. L'élection du président est ratifiée par le Roi.
Art. 38.§ 1. Les autres membres du collège sont désignés conformément aux dispositions du présent article.
§ 2. Le bureau d'agglomération ou de fédération détermine, immédiatement après la proclamation des résultats du scrutin pour l'élection du conseil, le nombre de membres du collège, à l'exception du président, qui revient respectivement à chaque liste.
A cet effet, le bureau fait application de l'article 167 du Code électoral, en considérant comme chiffre électoral le nombre de candidats élus sur chaque liste au sein du conseil.
Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, l'article 168 du Code électoral est applicable. Dans ce cas, le chiffre électoral à considérer est celui qui est déterminé à l'article 25 de la présente loi.
La répartition des sièges est mentionnée sur le procès-verbal vise à l'article 27.
§ 3. Après l'élection du président conformément à l'article 37, les conseillers élus sur chaque liste de candidats transmettent au présent une liste portant les noms des membres qu'ils désignent dans l'ordre, parmi eux, pour faire partie du collège, à concurrence du nombre déterminé par application du § 2; chacune de ces listes n'est valable que si elle est contresignée par la majorité des conseillers élus sur la même liste de candidats.
Le président vérifie si ces conditions sont réunies, invite les membres présentés à prêter le serment prévu à l'article 8, § 2, 3°, et déclare ensuite le collège installé sans autre formalité.
§ 4. Le rang des membres du collège est déterminé d'après l'ordre du quotient correspondant, calculé conformément au § 2.
Art. 39.L'article 41, § 3. est applicable en cas de désistement du président élu ou en cas de vacance des fonctions du président.
En cas de suspension, les fonctions de président sont exercées par le membre du collège le premier en rang.
Dans les autres cas où le président est temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, cette impossibilité est constatée par le collège. L'alinéa premier est alors applicable, à moins que le conseil n'élise un président temporaire selon la procédure déterminée par l'article 37.
L'élection prévue à l'alinéa 3, est soumise à la ratification du Roi.
Art. 40.Le Roi peut suspendre ou révoquer le président et les membres du collège pour inconduite notoire ou négligence grave. L'intéressé est préalablement entendu par le Ministre de l'intérieur ou son délégué.
La suspension ne peut excéder trois mois.
En cas de révocation, le président ou le membre du collège ne peuvent être réélus qu'après un terme de deux ans et, en aucun cas, avant le premier renouvellement subséquent du conseil.
Art. 41.§ 1. Les incompatibilités applicables aux échevins, notamment en vertu de l'article 68 de la loi électorale communale, sont applicables aux membres du collège. De plus, ne peuvent faire partie du collège les bourgmestres et échevins des communes formant l'agglomération ou la fédération.
Cette dernière disposition n'entre en vigueur que lors de la seconde élection du conseil; dans la période transitoire, le cumul des traitements communal et d'agglomération ou de fédération ainsi que des rémunérations secondaires, est limité par dispositions arrêtées par le Roi.
§ 2. En cas de désistement d'un membre désigné ou de vacance au sein du collège, les conseillers qui ont précédemment procédé à la désignation au siège considéré pourvoient à la vacance par une nouvelle désignation; le successeur achève le mandat de son prédécesseur.
Le membre du collège absent ou empêché est remplacé par le conseiller le premier en rang et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées au § 1.
§ 3. Le président ou le membre sortant du collège qui est réélu conseiller ou le président ou le membre démissionnaire du collège sont tenus de continuer l'exercice de leur mandat jusqu'à leur remplacement.
Le président et le membre du collège qui ne sont pas réélus conseillers sont tenus de continuer l'exercice de leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil.
§ 4. Les prestations fournies en tant que bourgmestre et échevins des communes formant l'agglomération ou la fédération entrent en ligne de compte pour la détermination et le calcul de la pension de retraite ou de survie du président et des membres du collège.
Art. 42.Dans le cadre des attributions confiées à l'agglomération ou à la fédération, le collège est chargé :
1°de l'exécution des décisions du conseil;
2°de l'exécution des lois, décrets et arrêtés généraux et provinciaux;
3°de l'établissement du projet de budget des recettes et des dépenses;
4°de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses et de la surveillance de la comptabilité;
5°de l'administration du patrimoine et des établissements ainsi que de la conservation des droits de l'agglomération ou de la fédération;
6°de la direction des services généraux de l'agglomération ou de la fédération ainsi que des régies de celles-ci;
7°de la direction des travaux;
8°de la direction et de la surveillance des membres du personnel;
9°de la délivrance des permis et autorisations;
10°des actions en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois l'autorisation du conseil est requise pour les actions en demandant autres que les actions en référé et possessoires ainsi que les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et les déchéances.
Section 3.- Dispositions communes.
Art. 43.Sans préjudice de l'application des dispositions particulières de la présente loi, les dispositions de la loi communale relatives au fonctionnement du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sont applicables, mutatis mutandis au fonctionnement du conseil et du collège de l'agglomération et de la fédération.
Art. 44.Le président dirige les travaux du conseil et du collège.
Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil et au collège.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil et du collège lorsque délégation lui en est donnée par celui de ces deux organes dont émane la décision.
Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions en tout ou en parties à l'un des membres du collège.
Art. 45.§ 1. Les règlements et arrêtés communaux ne peuvent être contraires aux règlements et arrêtés des agglomérations et des fédérations.
§ 2. Les règlements et arrêtés du conseil et du collège sont publiés.
Le Roi règle les modalités de cette publication.
Les règlements et arrêtés sont obligatoires le cinquième jour qui suit la publication, sauf si le règlement ou l'arrêté fixe un délai plus court.
§ 3. Les règlements et tous autres actes émanant du conseil ou du collège, les publications, les actes publics et la correspondance sont signés par le président ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire.
La signature de la correspondance peut, moyennant l'autorisation du collège, être délégué à un ou plusieurs de ses membres.
Chapitre 4.- De l'administration.
Section 1ère.- Du personnel.
Art. 46.§ 1. Il y a dans chaque agglomération ou fédération un personnel, lequel comprend un secrétaire et un receveur qui sont nommés par le conseil.
Dans les agglomérations et les fédérations de 80 000 habitants ou plus il peut y avoir un secrétaire adjoint.
(...) <Troisième alinéa abrogé par L 1989-01-12/30, art. 59, En vigueur : 01-01-1989>
(...) <Quatrième alinéa abrogé par L 1976-06-04, art. 9, MB 17-07-1976>
§ 2. Pour la nomination aux emplois prévus au cadre du personnel, ne sont pas opposables aux agents des services publics transférés a l'agglomération ou à la fédération, les droits accordés par la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, les lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, l'arrête royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle des charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970, ainsi que par la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.
§ 3. Pour la première nomination aux grades de secrétaire, de secrétaire adjoint et de receveur, les secrétaires communaux, les secrétaires communaux adjoints et les receveurs communaux pourvus d'une nomination définitive dans les communes composant l'agglomération ou la fédération ont un droit prioritaire à la nomination à une fonction équivalente s'ils répondent aux conditions de nomination fixées par le conseil.
§ 4. Avant d'entrer en fonction, les membres du personnel prêtent devant le président, le serment conformément aux dispositions légales.
Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.
Le membre du personnel qui n'a pas prêté serment dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est faite, est réputé démissionnaire.
Art. 47.§ 1. Les membres du personnel des institutions et services communaux concernés par le transfert de compétences à l'agglomération ou à la fédération sont repris d'office Par celles-ci.
Ils y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le Roi fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur commune d'origine. A cet effet, il peut déroger aux lois et arrêtés visés à l'article 46, § 2.
A la demande du conseil communal ou du conseil d'agglomération ou de fédération, le Ministre de l'Intérieur statue sur toute contestation quant aux conséquences de la reprise de personnel.
§ 2. (...) <L 1989-01-12/30, art 59, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 47bis.<Inséré par L 1976-06-04, art. 7, MB 17-07-1976> § 1. (Les articles 156 à 168 de la nouvelle loi communale sont applicables) aux membres du personnel des agglomérations et des fédérations de communes ainsi qu'à leurs ayants droits. <L 1989-05-26/33, art. 4, En vigueur : 01-06-1989>
§ 2. Par dérogation à l'article 3, seconde phrase de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, sont applicables à la pension des membres du personnel des agglomérations et des fédérations de communes repris d'office par suite du transfert de compétence à celle-ci, les dispositions régissant l'octroi et le calcul des pensions de retraite du régime auquel était soumis le membre du personnel avant le transfert, tel qu'il était arrêté au moment du transfert.
Par dérogation à l'article 3, troisième phrase de la loi du 14 avril 1965, les services du chef desquels les membres du personnel des agglomérations et fédérations de communes repris d'office par suite du transfert de compétence à celles-ci ont été soumis au régime de pension communale de leur commune d'origine, sont pris en considération à raison du tantième, par année de service, propre à ce régime, tel qu'il était arrêté au moment du transfert.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 1, de la loi du 14 avril 1965 sont également admis au droit à la pension de retraite unique, les membres du personnel des agglomérations et fédérations de communes repris d'office par suite du transfert de compétence à celles-ci, qui totalisent pour les services prestés dans la commune d'origine et ceux prestés à l'agglomération ou la fédération de communes, la durée de service pour l'ouverture du droit à la pension prévue dans leur régime de pension communale, tel qu'il était arrêté au moment du transfert.
Par dérogation à l'article 8 de la loi du 14 avril 1965, la pension unique de survie est accordée aux ayants droits des membres du personnel des agglomérations et fédérations de communes repris d'office par suite du transfert de compétence à celles-ci, selon les dispositions régissant l'octroi et le calcul des pensions du régime auquel était soumis le membre du personnel avant le transfert, qu'il était arrêté au moment du transfert.
§ 3. Les dispositions du § 2 sont également applicables aux pensions des membres du personnel repris d'office par l'agglomération ou la fédération de communes et réintégrés par la suite dans leur commune d'origine conformément à l'article 47, § 1, ainsi qu'aux pensions des ayants droits de ces agents.
Les communes prendront les mesures nécessaires afin que les membres du personnel réintégrés après leur transfert d'office conformément à l'article 47, § 1, ainsi que leurs ayants droit, puissent jouir du régime de pensions qui leur était applicable avant le transfert à l'agglomération ou la fédération de communes.
§ 4. Les dispositions du § 2 sont également applicables aux pensions des membres du personnel des associations de communes, qui, par suite du transfert de compétence, cessent d'exister ainsi qu'aux pensions des ayants droit de ces agents.
Section 2.- Des finances et des biens.
Art. 48.§ 1. Dans les limites prévues par la loi, l'agglomération et la fédération peuvent percevoir :
1°des taxes;
2°des centimes additionnels aux taxes provinciales;
3°des centimes additionnels au précompte immobilier;
4°(...) <L 1977-12-22, art. 22, MB 24-12-1977>
5°(...) <L 1972-07-07, art. 4, MB 26-07-1972>
§ 2. Sont soumises à l'approbation du Roi, les délibérations du conseil portant établissement, modification ou suppression de taxes, d'impositions ou de règlements y relatifs.
Le Roi peut confier aux gouverneurs de province son pouvoir d'approbation sur les taxes des fédérations.
§ 3. Les rôles des impositions de l'agglomération et de la fédération visés au §§ 1, 1° et 2°, ne peuvent être mis en recouvrement qu'après avoir reçu l'exécutoire du gouverneur pour ce qui concerne les agglomérations et de la députation permanente du conseil provincial pour ce qui concerne les fédérations.
Le Roi règle les modalités du recouvrement, des recours et des poursuites pour les impositions.
§ 4. L'agglomération et la fédération peuvent établir des redevances, dans les conditions prévues au § 2.
§ 5. (Les dispositions légales qui concernent les privilèges en matière de contributions directes au profit de l'Etat sont rendues applicables aux impositions directes des agglomérations et des fédérations de communes.) <L 1972-07-07, art. 7, MB 26-07-1972>
Art. 49.Lorsqu'une agglomération ou une fédération exerce des attributions prévues à l'article 4, le Roi abroge à partir de l'exercice fiscal suivant et en tenant compte de l'allègement des charges assumées par les communes faisant partie de cette agglomération ou de cette fédération, ainsi que de l'application de l'article 52 de la présente loi, les règlements fiscaux de ces communes qui concernent les taxes rémunératoires.
Art. 50.§ 1. L'agglomération et la fédération peuvent recevoir des subventions, des donations et des legs.
Les délibérations du conseil relatives à l'acceptation des donations et des legs sont soumises a l'approbation du Roi, lorsque la valeur excède un million de francs.
§ 2. L'agglomération et la fédération peuvent contracter ou émettre des emprunts.
Les délibérations du conseil en la matière sont soumises à l'approbation du Roi.
Néanmoins, le conseil peut régler ou charger le collège de régler les conditions de l'emprunt, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle approbation, à moins que le Roi ne se la soit expressément réservée.
Art. 51.Jusqu'à la création d'un Fonds des pouvoirs locaux, au profit des agglomérations, des fédérations et des communes, un crédit spécial est ouvert annuellement au budget de l'Etat.
Le montant de ce crédit, à prélever sur les ressources générales du Trésor, est fixé d'année en année.
Il est réparti selon des critères arrêtés annuellement par le Roi.
Art. 52.Le conseil d'agglomération ou de fédération, après consultation par le collège des conseils communaux intéressés, peut demander aux communes une contribution aux dépenses résultant pour l'agglomération ou la fédération des attributions exercées en vertu de l'article 4, § 4, 2°.
L'avis du conseil communal doit être donné dans les soixante jours de la réception de la demande, faute de quoi il est réputé favorable.
La délibération du conseil d'agglomération ou de fédération est soumise à l'approbation du Roi.
Si un conseil communal refuse de porter au budget de la commune la contribution mise à charge de celle-ci, le Roi l'y inscrit d'office.
Art. 53.§ 1. Chaque année, le conseil fixe, sur la proposition du collège, le budget des recettes et dépenses pour l'exercice suivant et arrête les comptes de l'exercice écoulé.
Toutes les recettes et dépenses de l'agglomération ou de la fédération sont portées au budget et dans les comptes.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe, par analogie aux lois provinciale et communale, la procédure budgétaire, les dépenses obligatoires des agglomérations et des fédérations ainsi que la procédure relative aux dépenses intéressant à la fois l'agglomération ou la fédération et une ou plusieurs communes.
§ 3. Le Roi fixe, dans les mêmes, conditions, le régime des comptes des agglomérations et des fédérations.
Les comptes sont soumis respectivement à l'approbation du Roi et de la députation permanente du conseil provincial; l'article 56, § 4, n'est pas applicable en l'espèce.
Art. 54.§ 1. Avec l'autorisation du Roi, l'agglomération et la fédération peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.
Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles, pourront être passés sans frais à l'intervention du président agissant au nom de l'agglomération ou de la fédération.
§ 2. L'agglomération ou la fédération exerce, en lieu et place des communes, la domanialité publique sur les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice des attributions qui lui sont transférées. Lorsque ces biens appartiennent à une commune, la propriété en est transférée d'office à l'agglomération ou à la fédération.
La commune et l'agglomération ou la fédération s'entendent sur le caractère indispensable du transfert et sur les modalités de celui-ci, compte tenu des investissements et des charges de la dette contractée pour ces investissements.
A défaut d'accord entre la commune et l'agglomération ou la fédération, le litige est tranché par le Roi après avis d'une commission dont il fixe la composition. Le Roi détermine la procédure en s'inspirant des principes généraux applicables à toute procédure juridictionnelle.
Art. 55.Peuvent être versés directement à la société anonyme " Crédit communal de Belgique ", pour être portés aux comptes respectifs des agglomérations, des fédérations de communes et des trois commissions visées à l'article 72, § 1 :
1°le montant des quotes-parts dans les fonds de répartition institués à leur profit;
2°le produit des impositions perçues pour leur compte par les services de l'Etat;
3°les subventions, les dotations, les interventions dans les dépenses et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit par l'Etat, les provinces et les communes.
La société anonyme " Crédit communal de Belgique " est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux agglomérations, aux fédérations de communes et aux commissions, le montant des dettes qu'elles ont contractées envers elle.
Chapitre 5.- De la tutelle administrative.
Art. 56.(Abrogé) <ORD 1998-05-14/34, art. 19, 6°, En vigueur : 01-09-1998>
Chapitre 6.- De la concertation.
Art. 57.§ 1. Il existe pour chaque agglomération et ses fédérations périphériques, un organe de concertation dénommé " comité de concertation ".
§ 2. Le comité de concertation se compose de quatre délégués de l'agglomération et de deux délégués de chacune des fédérations visées au § 1.
Le collège de l'agglomération et celui de chacune des fédérations intéressées désignent leurs délégués parmi leurs membres.
§ 3. Le comité de concertation est présidé à tour de rôle, pendant six mois, par un délégué des institutions intéressés. Il est convoqué pour la première fois et installé à l'initiative du gouverneur de la province à laquelle appartient l'agglomération.
§ 4. Le comité de concertation peut adresser à l'agglomération et aux fédérations intéressées des avis, des recommandations, des propositions d'accord relatifs aux problèmes de caractère technique qui relèvent de la compétence de l'agglomération et des fédérations intéressées et qui concernent plus d'une de ces institutions.
Chapitre 7.- Dispositions diverses.
Art. 58.Les bourgmestres des communes dont le territoire est compris dans les limites de l'agglomération ou de la fédération sont chargés de l'exécution des règlements de police de celles-ci.
Art. 59.Sur proposition du conseil, le Roi peut désigner les établissements ou services appelés à être organisés en régies d'agglomération ou de fédération.
Il détermine les règles relatives au statut de ces régies.
Art. 60.L'agglomération ou la fédération est substituée aux communes faisant partie de son territoire dans les associations de communes dont l'objet concerne les matières dont la compétence lui est effectivement attribuée en vertu de l'article 4. Elle est subrogée dans les droits, obligations et charges des communes qu'elle remplace au sein de l'association.
Chapitre 8.- Dispositions relatives à l'agglomération bruxelloise et à ses fédérations périphériques.
Section 1ère.- De l'agglomération bruxelloise.
Art. 61.L'agglomération bruxelloise s'étend sur le territoire des communes d'Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.
Art. 62.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 59, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 63.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 59, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 64.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 59, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 65.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 59, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 66.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 59, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 67.(Abroge) <L 1989-01-12/30, art 59; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 68.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 59, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 69.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 59, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 70.(Abrogé) <L 1987-08-21/32, art 20, MB 26-09-1987>
Art. 71.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 59, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 72.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 78, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 73.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 78, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 74.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 78, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 75.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 78, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 76.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 78, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 77.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 78, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 78.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 78, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 79.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 78, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 80.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 78, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 81.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 78, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 82.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 78, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 83.(Abrogé) <L 1989-01-12/30, art 78, En vigueur : 01-01-1989>
Section 2.- Des fédérations périphériques.
Art. 84.(Abrogé) <L 1975-12-30/30, art. 3, §1, MB 23-01-1976>
Art. 85.(Abrogé) <L 1975-12-30/30, art. 3, §1, MB 23-01-1976>
Section 3.- De la concertation.
Art. 86.(Abrogé) <L 1975-12-30/30, art. 3, §1, MB 23-01-1976>
Chapitre 9.- Dispositions modificatives.
Art. 87.A l'article 1, § 1, 1° des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, les mots " des agglomérations, des fédérations de communes " sont insérés après le mot " provinces ".
Art. 88.§ 1. L'article 5 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplacé par le texte suivant :
" Article 5. Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement.
Les sections dans lesquelles la langue de l'enseignement est le français et les sections dans lesquelles la langue d'enseignement est le néerlandais, ainsi que les sections de régime linguistique différent des crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ne peuvent être placées sous une même direction et relèvent de l'inspection de leur régime linguistique.
Dans le même arrondissement l'Etat organise et subventionne aux conditions fixées par le Roi, les crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ainsi que l'enseignement gardien et primaire, nécessaire pour que les chefs de famille puissent exercer leur droit d'envoyer leurs enfants, à une distance raisonnable, dans un établissement de leur choix où, selon le cas, la langue véhiculaire ou la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais. "
§ 2. Dans l'article 17, alinéa 1, de la même loi, les mots " des articles 5, 6 et 7 " sont remplacés par les mots " des articles 6 et 7 ".
Chapitre 10.- Dispositions transitoires.
Art. 89.Pour la constitution du premier conseil de chaque agglomération, le gouverneur reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des conseillers élus et procède à son installation.
Pour la constitution du premier conseil de chaque fédération, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des conseillers élus et procède à son installation.
Pour la constitution de la première commission française et de la première commission néerlandaise de la culture, le gouverneur reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des commissaires élus et procède à son installation.
Le doyen d'âge reçoit ensuite la prestation de serment des autres conseillers ou commissaires.
Art. 90.(Abrogé) <L 1987-08-21/32, art. 23, MB 26-08-1987>
Art. 90bis.(Abrogé) <L 1987-08-21/32, art. 23, MB 26-08-1987>
Art. 91.(Abrogé) <L 1987-08-21/32, art 23, MB 26-08-1987>
Art. 91bis.<Inséré par L 30-05-1972, art. 1, MB 31-05-1972 > Les attributions énumérées aux 5°, 10° et 11° de l'article 4, § 2, sont transférées à l'agglomération ou à la fédération à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'installation de leur conseil.
Si le délai séparant ces deux dates est inférieur à trois mois, le transfert est reporté au 1er janvier de l'année suivante.
Chapitre 11.- Dispositions finales.
Art. 92.Les arrêtés et règlements communaux dans les matières qui sont attribuées à la compétence de l'agglomération et de la fédération, restent applicables dans la commune intéressée jusqu'au jour et dans la mesure ou l'agglomération ou la fédération a fait usage de son pouvoir réglementaire en la matière.
Art. 93.Au plus tard douze mois après la constitution de l'agglomération ou de la fédération, les communes intéressées arrêtent le cadre de leur personnel, en tenant compte des modifications de compétences effectivement intervenues.
Le cadre est revu dans l'année, après chaque transfert de compétence.
Art. 94.§ 1. Les demandes, réclamations ou requêtes qui relèvent de la compétence d'une agglomération ou d'une fédération de communes sont introduites, soit auprès du bourgmestre de la commune du domicile ou du siège du demandeur, soit auprès du bourgmestre de la commune où le conseil a établi le siège principal de l'agglomération ou de la fédération, selon que le domicile ou le siège du demandeur est situé ou non dans une commune de cette agglomération ou de cette fédération.
Le bourgmestre transmet, sans délai, la demande, la réclamation ou la requête au collège de l'agglomération ou de la fédération.
§ 2. Les actes, certificats, autorisations, formulaires et tous documents établis par les services de l'agglomération ou de la fédération de communes sont délivrés aux personnes physiques et morales par :
le bourgmestre de la commune de l'agglomération ou de la fédération où ces personnes ont leur domicile ou leur siège;
le bourgmestre de la commune où est le siège principal de l'agglomération ou de la fédération, lorsque ces personnes ont leur domicile ou leur siège en dehors de l'agglomération ou de la fédération.
Les services de l'agglomération et de la fédération transmettent sans délai au bourgmestre compétent les actes, certificats, autorisations, formulaires et autres documents visés à l'alinéa 1.
Art. 95.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres :
1°mettre les textes des lois qui sont modifiés implicitement par la présente loi en concordance avec celle-ci;
2°mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la présente loi.
Les arrêtés royaux visés à l'alinéa 1 seront ratifiés par la loi. Le projet de loi de ratification sera dépose dans les deux mois de la publication de l'arrêté royal.
Art. 96.Le Roi peut codifier :
a)les dispositions de la présente loi, les dispositions de la loi communale du 30 mars 1836 et les dispositions légales relatives aux attributions, à l'organisation, à la responsabilité des autorités communales et à tous autres objets concernant les communes. Cette codification portera l'intitulé suivant : " Code communal ";
b)les dispositions de la présente loi et les dispositions relatives aux élections législatives, provinciales et communales. Cette codification portera l'intitule suivant : " Code électoral ".
Le Roi tient compte des dispositions qui auraient modifié expressément ou implicitement les textes visés sous a et b, au moment où les codifications seront établies.
Le Roi peut :
1°modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3°modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'en assurer la concordance; simplifier et uniformiser ces dispositions et en unifier la terminologie;
4°établir le texte néerlandais des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 18 avril 1898 relative à l'emploi de la langue flamande dans les publications officielles.
Les codifications font l'objet de projets de loi de ratification qui sont soumis aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.
Les codes n'ont effet qu'à la date de l'entrée en vigueur des lois qui les ratifient.
Art. 97.La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la loi organisant l'autonomie culturelle.