Texte 1971072101

21 JUILLET 1971. - LOI relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise.

ELI
Justel
Source
Publication
23-7-1971
Numéro
1971072101
Page
8910
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-07-21/30
Entrée en vigueur / Effet
02-08-1971
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Chapitre 2.- Matières culturelles.

Art. 2.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 3.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Chapitre 3.- Coopération entre les communautés culturelles.

Art. 4.§ 1. Chaque conseil culturel comprend une commission qui a pour but de promouvoir la coopération entre la Communauté culturelle française et la Communauté culturelle néerlandaise.

Cette commission est composée suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques. Elle comprend quinze membres, dont le président et les vice-présidents du conseil culturel.

§ 2. Les commissions visées au § 1, rassemblées en séance commune, constituent les commissions réunies de coopération.

Au cours de la session, les commissions réunies de coopération tiennent au moins deux séances. Celles-ci sont présidées à tour de rôle par le président de l'un et de l'autre conseil culturel; la première séance est présidée par le plus âgé des présidents.

Les commissions réunies de coopération peuvent requérir la présence des Ministres qui ont les matières culturelles dans leurs attributions et de tout autre Ministre.

Les commissions réunies de coopération arrêtent leur règlement d'ordre intérieur.

Art. 5.Sans préjudice de la compétence territoriale de chaque conseil culturel, sont maintenues les mesures d'exécution pratiques en matière d'enseignement, prises d'un commun accord entre les Ministres de l'éducation nationale jusqu'au 31 décembre 1970 au profit des habitants des six communes périphériques et des communes de la frontière linguistique, qui n'emploient pas la langue de la Région linguistique, ainsi que les situations de fait existant en matière culturelle à la même date dans ces communes. Ces mesures et situations ne peuvent être modifiées que du consentement des deux conseils culturels.

Toute proposition tendant à une telle modification est au préalable soumise aux commissions réunies de coopération.

Chapitre 4.- Du fonctionnement des conseils culturels.

Art. 6.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 7.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 8.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 9.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 10.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 11.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 12.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 13.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 14.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 15.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 16.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 17.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 18.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 19.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 20.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 21.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 22.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 23.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 24.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 25.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

Art. 26.<Abrogé par L 08-08-1980, art. 93>

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