Texte 1971072005
Chapitre 1er.- Des lieux de sépulture.
Section 1ère.- (Des cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux.) <L 1998-09-20/51, art. 2, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Article 1er.(Fédéral) <L 1998-09-20/51, art. 3, 002; En vigueur : 1998-11-07> Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun.
Seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire.
Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci.
Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium.
Art. 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 1. (Région wallonne)
["1 Abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 2.(Fédéral) L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.
Quant il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 45 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Elle est soumise à l'approbation du gouverneur de la province.
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.
[Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.] <L 1998-09-20/51, art. 4, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 2. (REGION DE BRUXELLES CAPITALE)
L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.
Quant il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 45 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Elle est soumise à l'approbation du (Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale). <ORD 2002-07-18/38, art. 29, 004; En vigueur : 17-08-2002>
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions
[Le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.] <L 1998-09-20/51, art. 4, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 2. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.
Quant il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 45 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Elle est soumise à l'approbation du [Gouvernement]. <DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.
[Le [Gouvernement] fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.] <L 1998-09-20/51, art. 4, 002; En vigueur : 1998-11-07><DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 2. (Région wallonne)
["1 Abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 3.(Fédéral) [Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés] de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues. A cet effet, des plantations suffisantes sont éventuellement établies. <L 1998-09-20/51, art. 5, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 3. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 3. (Région wallonne)
["1 Abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 4.(Fédéral) Les cimetières [et établissements crématoires] communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation. <L 1998-09-20/51, art. 6, 002; En vigueur : 1998-11-07>
[Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.] <L 1998-09-20/51, art. 6, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 4. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 4. (Région wallonne)
["1 Abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 5.(Fédéral) § 1. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal [ou intercommunale] fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières. <L 1998-09-20/51, art. 7, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
Le conseil communal [ou intercommunale] arrête la publicité que recevra la décision de fermeture. <L 1998-09-20/51, art. 7, 002; En vigueur : 1998-11-07>
§ 2. A l'expiration du délai fixé au § 1, [ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi,] [la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant] le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale. <L 1998-09-20/51, art. 7, 002; En vigueur : 1998-11-07>
[§ 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le Conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du Conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du § 2 sont également d'application.] <L 1998-09-20/51, art. 6, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 5. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal [ou intercommunale] fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières. <L 1998-09-20/51, art. 7, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
Le conseil communal [ou intercommunale] arrête la publicité que recevra la décision de fermeture. <L 1998-09-20/51, art. 7, 002; En vigueur : 1998-11-07>
§ 2. A l'expiration du délai fixé au § 1, [ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi,] [la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant] le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation [du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale. <ORD 2002-07-18/38, art. 30, 004; En vigueur : 17-08-2002>
[§ 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le Conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du Conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du § 2 sont également d'application.] <L 1998-09-20/51, art. 6, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 5. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 5. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal [ou intercommunale] fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières. <L 1998-09-20/51, art. 7, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
Le conseil communal [ou intercommunale] arrête la publicité que recevra la décision de fermeture. <L 1998-09-20/51, art. 7, 002; En vigueur : 1998-11-07>
§ 2. A l'expiration du délai fixé au § 1, [ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi,] [la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant] le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du [Gouvernement]. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale.<DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>
[§ 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le Conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du Conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du § 2 sont également d'application.] <L 1998-09-20/51, art. 6, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 5. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Section 2.- (Des concessions) <L 1998-09-20/51, art. 8, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 6.(Fédéral) [Le Conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.
Dans le cas d'un cimetière communal, le Conseil communal peut déléguer ce pouvoir au Collège des bourgmestre et échevins.] <L 1998-09-20/51, art. 9, 002; En vigueur : 1998-11-07>
[Une même concession ne peut servir [...] qu'au demandeur, à son conjoint, à ses parents ou alliés et aux membres d'une ou de plusieurs communautés reieuses, ainsi qu'aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.] ][Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent également y être inhumés.] <L 10-1-1980, art. unique><L 1998-09-20/51, art. 9, 002; En vigueur : 1998-11-07>
[Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.] <L 1998-09-20/51, art. 9, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d'un tiers et de sa famille.
Art. 6. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 6. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 7.(Fédéral) Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans.
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
[Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession.
Le Roi peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et Il peut fixer des règles à ces garanties.] <L 1998-09-20/51, art. 10, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.
[Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.] <L 1998-09-20/51, art. 10, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 7. (GOUVERNEMENT GERMANOPHONE)
Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans.
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
[Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession.
Le [Gouvernement] peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et Il peut fixer des règles à ces garanties.] <L 1998-09-20/51, art. 10, 002; En vigueur : 1998-11-07><DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.
[Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.] <L 1998-09-20/51, art. 10, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 7. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 8.(Fédéral) <L 1998-09-20/51, art. 11, 002; En vigueur : 1998-11-07> Le Conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions.
Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.
Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 8. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 9.(Fédéral) Tous les cinquante ans, et sans redevance, la concession à perpétuité accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII peut être renouvelée, à la demande de toute personne intéressée.
[La première demande de renouvellement doit être introduite :
a)avant le 31 décembre 1975 lorsque la concession a été octroyée au moins cinquante ans avant cette date;
b)dans un délai de deux ans qui prend cours à l'expiration de la cinquantième année de la concession dans les autres cas.] <L 4-7-1973, art. 2>
A l'expiration de la première année de ce délai de deux ans, le bourgmestre ou son délégué dresse, à l'intention des personnes intéressées, un acte rappelant que le maintien de leur droit est subordonné à une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant la date qui y est fixée.
Cet acte est adressé à la personne qui a introduit la demande de concession ou, si elle est décédée, à ses héritiers ou ayants droit. [...] <L 1998-09-20/51, art. 12, 002; En vigueur : 1998-11-07>
[Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée du cimetière.] <L 1998-09-20/51, art. 12, 002; En vigueur : 1998-11-07>
A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin.
[Les recherches en vue de retrouver les personnes intéressées se limitent à l'envoi d'un avis à leur dernière adresse connue par la commune qui a accordé la concession.] <L 4-7-1973, art. 3>
Art. 9. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 9. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 10.(Fédéral) Lorsqu'il est fait application de l'article 5, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée à l'alinéa 1 du même article.
Le conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.
Art. 10. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 10. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 11.(Fédéral) L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés.
Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, [ou du délégué du cimetiére intercommunal] affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. <L 1998-09-20/51, art. 13, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal [ou l'intercommunale] peut mettre fin au droit à la concession. <L 1998-09-20/51, art. 13, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 11. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 11. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Chapitre 2.- Des funérailles et des modes de sépulture.
Section 1ère.- De la mise en bière et du transport des dépouilles mortelles.
Art. 12.(Fédéral) <L 1998-09-20/51, art. 14, 002; En vigueur : 1998-11-07> Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil.
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Roi.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
Le Roi définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre.
Art. 12. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 12. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<L 1998-09-20/51, art. 14, 002; En vigueur : 1998-11-07> Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil.
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Roi.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
Le [Gouvernement] définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre. <DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 12. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
Art. 12. (Région de Bruxelles-capitale)
["2 Les d\233pouilles mortelles doivent \234tre plac\233es dans un cercueil ou une autre enveloppe d'ensevelissement. Un embaumement pr\233alable \224 la mise en bi\232re peut \234tre autoris\233 dans les cas d\233termin\233s par le Gouvernement. L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de proc\233d\233s emp\234chant soit la d\233composition naturelle et normale des corps, soit la cr\233mation, est interdit. Le Gouvernement d\233finit les objets et proc\233d\233s vis\233s aux alin\233as pr\233c\233dents ainsi que les conditions auxquelles les cercueils ou les autres enveloppes d'ensevelissement doivent r\233pondre, en tenant compte notamment de consid\233rations de sant\233 publique."°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
(2ORD 2013-07-26/03, art. 2, 011; En vigueur : 03-09-2013)
Art. 13.(Fédéral) Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.
Art. 13. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 13. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 14.(Fédéral) Le conseil communal règle le mode le plus convenable pour le transport des corps. Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. <L 1998-09-20/51, art. 15, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
Art. 14. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 14. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 15.(Fédéral) La mise en bière et le transport des corps des indigents se font gratuitement et d'une manière décente.
Art. 15. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 15. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
Art. 15. (Région de Bruxelles-Capitale)
["2 Le mode de s\233pulture des indigents se fait d'une mani\232re d\233cente, sans pr\233judice de l'application de l'article 15bis, \167 1er. Les frais des op\233rations civiles qui en d\233coulent, \224 l'exclusion des c\233r\233monies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents, sont \224 charge de la commune de la R\233gion de Bruxelles-Capitale dans laquelle le d\233funt est inscrit dans le registre de la population, le registre des \233trangers ou le registre d'attente ou, \224 d\233faut, dans laquelle le d\233c\232s a eu lieu. Pour l'application du pr\233sent article, on entend par indigent, toute personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins \233l\233mentaires en r\233f\233rence \224 la loi du 26 mai 2002 concernant le droit \224 l'int\233gration sociale."°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
(2ORD 2011-05-19/10, art. 2, 010; En vigueur : 18-06-2011)
Art. 15bis.(Fédéral) <L 1998-09-20/51, art. 16, 002; En vigueur : 1998-11-07> § 1er. Il y a deux modes de sépulture : l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
§ 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi.
Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte prévu à l'article 21, § 2.
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2.
Art. 15bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<L 1998-09-20/51, art. 16, 002; En vigueur : 1998-11-07> § 1er. [...] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
§ 2. [Alinéa 1 abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi.
[Alinéa 3 abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
[Alinéa 4 abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 15bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<L 1998-09-20/51, art. 16, 002; En vigueur : 1998-11-07> § 1er. Il y a deux modes de sépulture : l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
§ 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le [Gouvernement]. <DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>
Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte prévu à l'article 21, § 2.
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2.
Art. 15bis. (Région wallonne) [1(NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception du § 2, alinéa 2.)]1
<L 1998-09-20/51, art. 16, 002; En vigueur : 1998-11-07> § 1er. Il y a deux modes de sépulture : l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
§ 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation.
Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi.
Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte prévu à l'article 21, § 2.
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2.
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 15ter.(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) <Inséré par ORD 2007-12-13/40, art. 3; En vigueur : 20-01-2008> Les foetus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans une parcelle des étoiles créée à cet effet dans les cimetières communaux, soit être inhumés dans le cimetière intercommunal d'inhumation, soit être incinérés. L'urne contenant les cendres peut alors être placée dans la parcelle des étoiles ou dans le columbarium, ou les cendres peuvent être dispersées sur une pelouse de dispersion aménagée dans la parcelle des étoiles. Les parents peuvent aussi, comme c'est le cas pour les cendres des enfants mineurs et aux mêmes conditions légales, choisir de les disperser, de les inhumer ou de les conserver dans une urne placée à un endroit autre que le cimetière.
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine, pour les communes concernées, les modalités d'exécution des possibilités de se séparer dignement d'un foetus né sans vie.
Section 2.- Des inhumations.
Art. 16.(Fédéral) § 1. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.
§ 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sont applicables aux cimetières privés, les articles 4, 17, alinéa 1er, et 18 de la présente loi.
§ 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.
Le Ministre ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent.
Art. 16. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 16. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.
§ 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sont applicables aux cimetières privés, les articles 4, 17, alinéa 1er, et 18 de la présente loi.
§ 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées par le [Gouvernement], sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation. <DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>
Le [Gouvernement] ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent. <DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 16. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 17.(Fédéral) Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur.
Le conseil communal [ou l'intercommunale] fixe l'intervalle entre les fosses <L 1998-09-20/51, art. 17, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 17. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 17. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 18.(Fédéral) Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur.
L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf autorisation spéciale accordée par le gouverneur de la province, sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale, et sauf les dérogations qui résultent de la présente loi.
Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 et existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer comme par le passé.
Art. 18. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur.
L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf autorisation spéciale accordée par [le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale, et sauf les dérogations qui résultent de la présente loi. <ORD 2002-07-18/38, art. 31, 004; En vigueur : 17-08-2002>
Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 et existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer comme par le passé.
Art. 18. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 18. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur.
L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf autorisation spéciale accordée par le [Gouvernement], sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale, et sauf les dérogations qui résultent de la présente loi. <DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>
Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 et existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer comme par le passé.
Art. 18. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 19.(Fédéral) L'inhumation en terrain non concédé a lieu dans une fosse où il n'a pas été inhumé depuis cinq ans.
Lorsque, dans une parcelle, il n'est plus possible d'inhumer dans les conditions fixées par l'article 17, il ne peut plus être creusé de nouvelles fosses pendant un délai de quinze ans à partir de la dernière inhumation, sauf autsation du gouverneur de la province accordée sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale.
[Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article 15bis, le Conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière.] <L 1998-09-20/51, art. 18, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 19. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
L'inhumation en terrain non concédé a lieu dans une fosse où il n'a pas été inhumé depuis cinq ans.
Lorsque, dans une parcelle, il n'est plus possible d'inhumer dans les conditions fixées par l'article 17, il ne peut plus être creusé de nouvelles fosses pendant un délai de quinze ans à partir de la dernière inhumation, sauf autorisation du [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] accordée sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale. <ORD 2002-07-18/38, art. 32, 004; En vigueur : 17-08-2002>
[Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article 15bis, le Conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière.] <L 1998-09-20/51, art. 18, 002; En vigueur : 1998-11-07
Art. 19. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 19. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
L'inhumation en terrain non concédé a lieu dans une fosse où il n'a pas été inhumé depuis cinq ans.
Lorsque, dans une parcelle, il n'est plus possible d'inhumer dans les conditions fixées par l'article 17, il ne peut plus être creusé de nouvelles fosses pendant un délai de quinze ans à partir de la dernière inhumation, sauf autsation du [Gouvernement] accordée sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale. <DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>
[Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article 15bis, le Conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière.] <L 1998-09-20/51, art. 18, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 19. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Section 3.- (De la crémation.) <L 1998-09-20/51, art. 19, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 20.(Fédéral) <L 1998-09-20/51, art. 20, 002; En vigueur : 1998-11-07> § 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger.
§ 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article 4 est requise.
Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.
A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.
Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.
L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation.
Art. 20. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 20. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 21.(Fédéral) § 1. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles [ou par son délégué]. <L 1998-09-20/51, art. 21, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation.
§ 2. L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit notification de la requête prévue au § 4 du présent article.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 de l'article 22, l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande d'autorisation.
§ 4. Toute personne intéressée à l'octroi ou au refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.
Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été faite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l'octroi ou au refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée.
La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.
Art. 21. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 21. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 22.(Fédéral) <L 1998-09-20/51, art. 22, 002; En vigueur : 1998-11-07> § 1er. A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'Administration communale du domicile du défunt.
§ 2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler.
Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.
Art. 22. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 22. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 23.(Fédéral) Le procureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil.
La famille ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.
Art. 23. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 23. (Région wallonneà
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 23bis.<inséré par L 1998-09-20/51, art. 23, 002; En vigueur : 1998-11-07> Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé.
Art. 24.(Fédéral)
<L 2001-02-08/43, art. 2, 002; En vigueur : 02-04-2001> Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
1°soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;
2°soit placées dans un columbarium.
Les cendres des corps incinérés peuvent être :
1°soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;
2°soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Roi détermine.
Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.
Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge, ou, le cas échéant à la demande du tuteur, les cendres des corps incinérés peuvent :
1°être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation;
2°être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. L'inhumation se fait consécutivement à la crémation;
3°être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.
Le Roi peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4.
Art. 24. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 24. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<L 2001-02-08/43, art. 2, 002; En vigueur : 02-04-2001> Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
1°soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;
2°soit placées dans un columbarium.
Les cendres des corps incinérés peuvent être :
1°soit dispersees sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;
2°soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Roi détermine.
Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.
Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge, ou, le cas échéant à la demande du tuteur, les cendres des corps incinérés peuvent :
1°être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation;
2°être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. L'inhumation se fait consécutivement à la crémation;
3°être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin a la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.
Le [Gouvernement] peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4. <DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 24. (Région wallonne)
["1 Abrog\233"°
Art. 24. (Région Bruxelles-Capitale)
Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :
1°soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;
2°soit placées dans un columbarium.
Les cendres des corps incinérés peuvent être :
1°soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;
2°soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Roi détermine.
Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.
["2 Sauf si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacit\233 et de forme des actes testamentaires, le d\233funt a marqu\233 sa pr\233f\233rence pour une autre destination"° , les cendres des corps incinérés peuvent :
1°être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation;
2°être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. L'inhumation se fait consécutivement à la crémation;
3°être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière. S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.
["3 Sans pr\233judice des dispositions pr\233c\233dentes, une partie symbolique des cendres du corps incin\233r\233 peut \234tre confi\233e \224 leur demande, au conjoint et aux parents ou alli\233s [4 au premier et au second degr\233"° Ces cendres doivent être insérées par l'établissement crématoire dans des récipients fermés et transportés de manière digne et décente.]3
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.
Le Roi peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4.
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
(2ORD 2011-02-03/02, art. 2, 008; En vigueur : 19-02-2011)
(3ORD 2011-02-03/02, art. 3, 008; En vigueur : 19-02-2011)
(4ORD 2014-04-03/24, art. 2, 012; En vigueur : 23-05-2014)
Section 4.- Des signes indicatifs de sépulture.
Art. 25.(Fédéral) Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture [sans préjudice du droit du titulaire de la concession]. <L 1998-09-20/51, art. 24, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Le conseil communal [ou l'intercommunale] règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser. <L 1998-09-20/51, art. 24, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 25. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 25. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 26.(Fédéral) Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article 10 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune [ou de l'intercommunale]. <L 1998-09-20/51, art. 25, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; à l'expiration de ce délai, ou de la prorogation décidée par le collège des bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire des matériaux.
[Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le Collège des bourgmestre et échevins.] <L 1998-09-20/51, art. 25, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Le collège des bourgmestre et échevins règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.
Art. 26. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 26. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 27.(Fédéral) Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale, non plus qu'aux dispositions relatives aux sépultures militaires.
Art. 27. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 27. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 28.(Fédéral) Le Roi peut déroger aux dispositions de la présente loi, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes.
Art. 28. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 28. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le [Gouvernement] peut déroger aux dispositions de la présente loi, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes. <DCG 2004-12-20/44, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 28. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 28bis.(Fédéral) <inséré par L 1998-09-20/51, art. 26, 002; En vigueur : 1998-11-07> Pour les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les compétences attribuées par la présente loi au gouverneur de province sont exercées par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 28bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
[Abrogé] <ORD 2002-07-18/38, art. 33, 004; En vigueur : 17-08-2002>
Art. 28bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 28bis. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 29.(Fédéral) Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines prévues par les articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal.
Art. 29. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[Abrogé] <DCFL 2004-01-16/33, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 29. (Région wallonne)
["1 abrog\233"°
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(1DRW 2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010)
Art. 30.(Abrogé) <L 1998-09-20/51, art. 27, 002; En vigueur : 1998-11-07>
Art. 31.<Disposition modificative de l'art. 587, 1° du code judiciaire>
Art. 32.Sont abrogés :
1°les dispositions encore en vigueur de la declaration du Roi du 10 mars 1776 sur les inhumations;
2°les dispositions encore en vigueur de l'Edit du 26 juin 1784 sur les enterrements;
3°le décret du 23 prairial an XII sur les sépultures;
4°le décret impérial du 4 thermidor an XIII relatif aux autorisations des officiers de l'état civil pour les inhumations;
5°le décret impérial du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres;
6°l'arrêté royal du 30 avril 1829 concernant la clôture des cimetières;
7°l'arreté royal du 19 juin 1829 contenant, en complément de l'arrêté du 30 avril 1829, diverses mesures concernant les murs de la clôture des cimetières;
8°l'arrêté royal du 30 juillet 1880 qui est relatif à l'usage des cimetières supprimés;
9°la loi du 21 mars 1932 concernant l'incinération facultative des cadavres humains.
Art. 33.<inséré par L 1998-09-20/51, art. 28, 002; En vigueur : 1998-11-07> Les établissements crématoires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 septembre 1998 modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les conditions visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date précitee. Les installations prévues à l'article 1er, alinéa 3, doivent être situées dans le cimetière contigu à ces établissements.
Les articles 1er, alinéa 4, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 23bis et 29 sont d'application aux établissements crématoires visés à l'alinéa précédent.