Texte 1971070607
Chapitre 1er.- DE L'OBJET DE [1 bpost]1. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011)
Article 1er.Il est créé, sous la dénomination "[1 bpost]1", une personne de droit public chargée d'exploiter, selon des méthodes industrielles et commerciales, les services des Postes et des Chèques postaux. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
(Alinéas 2 à 4 abrogés) <L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 2.<L 2007-04-01/49, art. 4, 008; En vigueur : 24-05-2007> Dans le domaine des envois postaux, [1 bpost]1 est chargée des tâches suivantes :
a)[2 ...]2
b)assurer le service de la poste aux lettres internationale, tel que prévu dans les actes de l'Union postale universelle, en complément des tâches qu'elle est tenue d'assumer en sa qualité de prestataire du service postal universel.
Dans le domaine de la poste financière, [1 bpost]1 est chargée des tâches suivantes :
a)émettre et payer des ordres de transfert de fonds postaux ou non postaux;
b)ouvrir et clôturer des comptes courants postaux, recevoir des dépôts, exécuter des opérations au crédit ou au débit et opérer des retraits sur ces comptes;
c)exécuter des ordres de versement postal sur les comptes courants postaux dont les tiers sont les titulaires et sur des comptes ouverts auprès d'autres institutions financières, dont le siège est établi en Belgique.
Sur proposition du ministre des Finances et du ministre ou du secrétaire d'Etat dont relève [1 bpost]1, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser [1 bpost]1, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, à :
1°accorder ou refuser des facilités de caisse à certains titulaires ou certaines catégories de titulaires de comptes courants postaux;
2°prévoir ou déterminer que le solde de certaines catégories de comptes courants postaux est ou n'est pas productif d'intérêts créditeurs ou débiteurs;
3°payer des chèques tirés sur ou d'autres titres émis par d'autres institutions financières, dont le siège est établi en Belgique ou à l'étranger.
Sur proposition du Ministre des Finances et du ministre ou du secrétaire d'Etat dont relève [1 bpost]1, le Roi fixe les règles pour l'exécution des tâches visées au alinéas 2 et 3.
La prise de participation visée à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est fixée à dix pour cent des capitaux propres de [1 bpost]1 tel qu'il ressort du bilan du dernier exercice clôturé.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011)
(2L 2018-01-26/08, art. 35, 014; En vigueur : 10-02-2018)
Art. 3.(Ancien article 3 Abrogé) <L 2007-04-01/49, art. 31, 1°, 008; En vigueur : 24-05-2007>
Chapitre 2.- DES BIENS ET DES RESSOURCES DE [1 bpost]1. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>(NOTE : chapitre II est déplacé par <L 2007-04-01/49, art. 5, 008; En vigueur : 24-05-2007>)
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 3.(ancien article 4) <AR 1992-09-14/37, art. 13, 003; En vigueur : 01-10-1992> Les immeubles et droits réels immobiliers appartenant à l'Etat et dont la liste est annexée à la présente loi sont cédés gratuitement à [1 bpost]1. <L 2007-04-01/49, art. 5, 008; En vigueur : 24-05-2007>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 4.(ancien § 2 de l'ancien article 8 devient le nouvel article 4) <L 2007-04-01/49, art. 6, 008; En vigueur : 24-05-2007>
["1 bpost"° encaisse ses recettes et effectue ses dépenses par l'intermédiaire de ses caissiers et du caissier de l'Etat). <L 1991-03-21/30, art. 151, § 2, 002; En vigueur : 01-10-1992>
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(1L 2010-12-13/07, art. 2, 009; En vigueur : 17-01-2011)
Chapitre 3.- DE LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA COMPTABILITE DE [1 bpost]1. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>(NOTE : chapitre III est déplacé par <L 2007-04-01/49, art. 7, 008; En vigueur : 24-05-2007>)
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 5.(l'ancien article 10 devient l'article 5, déjà abrogé par L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992) <L 2007-04-01/49, art. 7, 008; En vigueur : 24-05-2007>
§ 1er. [1 bpost]1 ouvre dans sa comptabilité un compte afférent au fonds d'assurance.) <L 2007-04-01/49, art. 7, 008; En vigueur : 24-05-2007>
§ 2. (Préalablement à l'application de l'article 616 du Code des sociétés, un prélèvement de cinq pour cent est effectué chaque année sur les bénéfices annuels, à attribuer à la direction et au personnel de [1 bpost]1, à titre de participation aux bénéfices. Ce prélèvement ne constitue pas une distribution au sens de l'article 617 du Code des sociétés et n'est par conséquent pas soumis aux restrictions prévues par cet article.) <L 2007-04-01/49, art. 7, 008; En vigueur : 24-05-2007>
§ 3. (...) <L 2007-04-01/49, art. 7, 008; En vigueur : 24-05-2007>
§ 4. (...) <L 2007-04-01/49, art. 7, 008; En vigueur : 24-05-2007>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 6.(l'ancien article 12 devient l'article 6, déjà abrogé par L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992) <L 2007-04-01/49, art. 8, 008; En vigueur : 24-05-2007>
L'Etat garantit la bonne fin des opérations se rapportant aux fonds de tiers.
(Alinéas 2 et 3 abrogés) <L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992>
Art. 7.(l'ancien article 15 devient l'article 7, déjà abrogé par L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992) <L 2007-04-01/49, art. 9, 008; En vigueur : 24-05-2007>
["1 bpost"° est assimilée à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes, droits, redevances et impôts au profit de l'Etat, des provinces et des communes. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
(L'alinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusqu'au 31 décembre 2004.) <L 2002-12-24/31, art. 485, 005; En vigueur : 31-12-2002>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, [1 bpost]1 est assujettie à l'impôt des sociétés à partir de son exercice social se rattachant à l'exercice d'imposition 2007.) <L 2005-12-27/30, art. 153, 006; En vigueur : 09-01-2006>
(NOTE : Article 7, premier alinéa, pour l'Autorité flamande en ce qui concerne tous les taxes, droits, rétributions et impôts au profit de la COMMUNAUTE FLAMANDE, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une exception fixée conformément à l'article 170, § 2, deuxième alinéa, de la Constitution 1994 par DCFL 2014-12-19/A3, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013)
(NOTE : Article 7, premier alinéa, pour l'Autorité flamande en ce qui concerne tous les taxes, droits, rétributions et impôts au profit de la COMMUNAUTE FLAMANDE, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une exception fixée conformément à l'article 170, § 2, deuxième alinéa, de la Constitution 1994 par DCFL 2014-12-19/A3, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2013.
L'abrogation visée au premier alinéa, s'applique également au décime additionnel visé à l'article 2.2.4.0.5, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)
(NOTE : article 7, premier alinéa, pour la Région Wallonne est abrogé par DRW 2015-11-19/01, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2012 en ce qui concerne les rétributions établies dans une matière relevant des compétences de la Région Wallonne et les impôts visés par le titre III de la loi spéciale du 16 janvier 1989)
(NOTE : article 7, premier alinéa est abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2015-12-03/08, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2013 en ce qui concerne :
1. les " impôts régionaux " visés par le titre III de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
2. toutes les rétributions qui sont établies dans le cadre des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.>)
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 8.(l'ancien article 16 devient l'article 8) <L 2007-04-01/49, art. 10, 008; En vigueur : 24-05-2007>
["1 bpost"° a privilège sur la généralité des biens de ses comptables, sous-comptables et préposés quelconques, chargés d'un maniement de deniers publics. (...). <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992><L 2007-04-01/49, art. 10, 008; En vigueur : 24-05-2007>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 9.(l'ancien article 17bis devient l'article 9, déjà abrogé par L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992) <L 2007-04-01/49, art. 11, 008; En vigueur : 24-05-2007>
<ARN437 05-08-1986, art. 6>[1 bpost]1 peut renoncer à certaines créances quand leur recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011)
Chapitre 4.- DES PENSIONS. (NOTE : l'ancien chapitre VI est déplacé et devient chapitre IV par <L 2007-04-01/49, art. 12, 008; En vigueur : 24-05-2007>)
Art. 10.(l'ancien article 21 devient l'article 10) <L 2007-04-01/49, art. 13, 008; En vigueur : 24-05-2007>
Les agents de [1 bpost]1 pourvus d'une nomination définitive ou y assimilée par ou en vertu d'une loi, bénéficient d'un régime de pensions de retraite identique à celui des agents de l'Administration générale de l'Etat. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
Ces pensions de retraite sont accordées et payées par l'Etat. Sous réserve des dispositions de l'article 23, (elles lui sont remboursées annuellement par [1 bpost]1 jusque et y compris l'année 1996. A partir du 1er janvier 1997 [1 bpost]1 versera à l'Etat un pourcentage de la masse salariale égal à la cotisation patronale prévue à l'article 38, § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) (La cotisation prévue à l'alinéa 2, est versée au [2 Service fédéral des Pensions]2 et est destinée au financement des pensions à charge du Trésor public) <AR 1996-11-10/39, art. 2, 004; En vigueur : 1997-01-01><L 2006-01-12/45, art. 40, 007 ; En vigueur : 01-01-2006>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011)
(2L 2016-03-18/03, art. 106, 013; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 11.(l'ancien article 23 devient l'article 11, déjà abrogé par L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992) <L 2007-04-01/49, art. 14, 008; En vigueur : 24-05-2007>
<disposition modificative>
Art. 12.(l'ancien article 24 devient l'article 12) <L 2007-04-01/49, art. 15, 008; En vigueur : 24-05-2007>
<L 1991-03-21/30, art. 151, § 3, 002; En vigueur : 01-10-1992> Par dérogation aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public :
1°le droit à la pension de retraite unique, prévu à l'article 2 de ladite loi existe pour les agents visés à l'article 21, si les services rendus successivement à l'Administration des postes, à la Régie des postes et à [1 bpost]1 atteignent un total de vingt années;
2°la pension de retraite unique est accordée et payée par l'Etat aux agents retraités de [1 bpost]1.
3°les services actifs rendus au sein de l'Administration des postes et de la Régie des postes interviennent dans le calcul de la pension de retraite unique des agents retraités de [1 bpost]1 à raison, par année, d'un cinquantième du traitement moyen qui sert de base au calcul de la pension.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011)
Chapitre 5.- DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SERVICES POSTAUX (Ancien chapitre V abrogé et nouveau chapitre V inséré par <L 2007-04-01/49, art. 3 et 16; En vigueur : 24-05-2007>)
Art. 13.(ancien article 13 abrogé par <L 1991-03-21/30, art. 151, §1, 002; En vigueur : 01-10-1992> et un nouvel article 13 inséré par <L 2007-04-01/49, art. 17; En vigueur : 24-05-2007>)
Toute réclamation et action judiciaire à l'encontre d'un opérateur postal se prescrit par un an à dater du jour de la réception par l'opérateur postal de l'envoi qui y donne lieu.
Art. 14.(ancien article 14 abrogé par <L 2007-04-01/49, art. 31, 2°, 008; En vigueur : 24-05-2007> et un nouvel article 14 inséré par <L 2007-04-01/49, art. 18; En vigueur : 24-05-2007>)
Le Roi détermine les plafonds ou les formules de calcul des dommages et intérêts qui seraient dus par les opérateurs postaux au cas où ceux-ci seraient responsables sur base extracontractuelle de la perte, du vol, de l'avarie et/ou du retard dans la distribution d'un envoi postal au cours de l'exécution d'un service postal effectué dans le cadre d'un service public. Lors de la détermination de ces plafonds ou formules, le Roi tient compte des caractéristiques des envois concernés et des frais d'affranchissement appliqués.
Art. 14bis.(Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992>
Art. 15.<Nouvel article 15 inséré par L 2007-04-01/49, art. 19; En vigueur : 24-05-2007> Chaque opérateur postal est autorisé à ouvrir, à l'expiration des délais fixés par le Roi, les correspondances tombées en rebut, c'est-à-dire celles qui n'ont pu être remises au destinataire ni restituées à l'expéditeur, à l'effet d'y puiser les renseignements nécessaires pour renvoyer ces correspondances à qui de droit et d'y rechercher les objets et documents de valeur à tenir à la disposition des intéressés. Les correspondances tombées en rebut et non réclamées sont détruites dans des délais à déterminer par le Roi.
Art. 16.<Nouvel article 16 inséré par L 2007-04-01/49, art. 20; En vigueur : 24-05-2007> Tout opérateur postal est habilité à approuver des machines à affranchir pouvant être utilisées pour l'affranchissement d'envois postaux qui lui sont remis.
Art. 17.(ancien article 17 abrogé par <L 2007-04-01/49, art. 31, 3°, 008; En vigueur : 24-05-2007> et un nouvel article 17 inséré par <L 2007-04-01/49, art. 21; En vigueur : 24-05-2007>)
Les dispositions de la même loi et du Titre IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont applicables tant aux opérations postales à l'intérieur du pays qu'à celles effectuées avec les pays étrangers, pour autant, dans ce dernier cas, que les conventions internationales approuvées par les deux Chambres, n'y fassent pas obstacle.
Art. 17bis.(Déplacé, voir article 9)
Chapitre 6.- PENALITES. POURSUITES (Nouveau chapitre VI inséré par <L 2007-04-01/49, art. 22; En vigueur : 24-05-2007>)
Art. 18.(ancien article 18 abrogé par <L 2007-04-01/49, art. 31, 4°, 008; En vigueur : 24-05-2007> et nouvel article 18 inséré par <L 2007-04-01/49, art. 3 et 23, 008; En vigueur : 24-05-2007>)
Les membres du personnel d'un opérateur postal, qui auraient révélé l'existence ou le contenu d'une lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi ou opération confiée à un opérateur postal, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à cette révélation, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euro à cinq cents euro. Sont assimilées aux membres du personnel d'un opérateur postal toutes personnes qui participent, d'une manière quelconque, même occasionnellement, à l'exécution d'un service postal.
Art. 19.(ancien article 19 abrogé par <L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992> et nouvel article 18 inséré par <L 2007-04-01/49, art. 23, 008; En vigueur : 24-05-2007>)
Celui qui, dans une intention de fraude, aura déclaré à une valeur supérieure à leur valeur réelle les objets contenus dans un envoi, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six à cinq cents euro.
Art. 20.(ancien article 20 abrogé par <L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : indéterminée > et nouvel article 20 inséré par <L 2007-04-01/49, art. 25, 008; En vigueur : 24-05-2007>)
Sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euro, toutes personnes visées à l'article 18 qui, volontairement et hors les cas prévus aux articles 15 et 22, ont ouvert une lettre confiée à un opérateur postal ou en ont facilité l'ouverture. Les mêmes peines sont portées contre les mêmes personnes qui, volontairement, ont supprimé un envoi quelconque ou n'ont pas exécuté une opération confiée à un opérateur postal ou ont facilité cette suppression ou ce défaut d'exécution.
Art. 21.<Nouvel article 21 inséré par 2007-04-01/49, art. 26; En vigueur : 24-05-2007> Les dispositions du livre Ier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 22.<Nouvel article 22 inséré par L 2007-04-01/49, art. 27; En vigueur : 24-05-2007> Les employés des douanes sont autorisés à procéder à des perquisitions sur les messagers et entrepreneurs de transport et sur leur matériel et à saisir les envois faisant l'objet d'une violation du monopole postal comme décrit dans l'article 144octies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
En cas de violation, il est immédiatement dressé un procès-verbal contenant éventuellement l'énumération des objets saisis ainsi que l'adresse de leur destinataire.
Ce procès-verbal est transmis au bureau de destination, avec les objets saisis.
Les agents de l'Institut visés à l'article 25, § 1er, 2° de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, de même que tout autre agent qui a qualité d'officier de police judiciaire, ont le droit d'ouvrir des envois présumés contenir des valeurs ou objets prohibés, ou encore des objets soumis à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle. La vérification, suivie de saisie, s'il y a lieu, est effectuée d'office.
Chapitre 7.- AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES <Chapitre VII est déplacé et remplacé par L 2007-04-01/49, art. 28, 008; En vigueur : 24-05-2007>
Art. 23.(l'ancien article 27 devient l'article 23) <L 2007-04-01/49, art. 29, 008; En vigueur : 24-05-2007>
<disposition modificative>
Art. 24.(Déplacé, voir article 12)
Art. 25.(Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992>
Art. 26.(Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992>
Art. 27.(Déplacé, voir article 23)
Art. 28.(Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992>
Art. 29.(Abrogé) <L 1991-03-21/30, art. 151, § 1, 002; En vigueur : 01-10-1992>
Annexe.
Art. N1.Liste des immeubles et droits réels immobiliers visés à l'article 4 de la loi du 6 juillet 1971. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-10-1992, p. 21126-21127>
<Modifié par :
<AR 1995-03-07/36, art. 1; En vigueur : 01-01-1972. Voir M.B. 01-04-1995, p. 8230>