Texte 1971062850
Chapitre 1er._ Dispositions liminaires.
Article 1er.Les présentes lois coordonnées sont applicables aux personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale :
1°des travailleurs;
2°(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 154, 023; En vigueur : 01-01-2003>
3°des marins de la marine marchande.
Elles ne sont cependant pas applicables :
1°aux travailleurs manuels pour lesquels l'application du régime des vacances annuelles des travailleurs est écartée en vertu des dispositions de l'article 2, § 1er, 2° et 4°, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2°aux catégories de personnes qui bénéficient d'un autre régime légal de vacances annuelles.
Art. 2.(Les travailleurs visés à l'article 1er, tant ceux occupés à plein temps que ceux occupés à temps partiel ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à leurs prestations de travail.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par passage d'un régime de travail à un autre au sens des présentes lois.) <AR4 1982-02-15/02, art. 1er, 003>(Note : l'article 3 de l'AR4 1982-02-15/02 dispose: "Le présent arrêté est applicable aux vacances à prendre à partir de 1983")
Le droit aux vacances est acquis aux travailleurs, nonobstant toute convention contraire. Il est interdit aux travailleurs de faire abandon des vacances auxquelles ils ont droit.
Art. 2bis.<inséré par AR 2001-06-10/58, art. 11; En vigueur : 01-01-2003> Pour l'application des présentes lois coordonnées et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Art. 2ter.[1 Pour l'application de la présente loi le travailleur exerçant un flexi-job visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverse en matière sociale est considéré comme un travailleur intellectuel.]1
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(1Inséré par L 2015-11-16/05, art. 21, 034; En vigueur : 01-12-2015)
Chapitre 2._ Durée et période de vacances.
Art. 3.La durée des vacances est déterminée par exercice de vacances, d'après la durée des services effectués pendant cet exercice. Toutefois, en ce qui concerne certaines branches d'industrie ou catégories de travailleurs, auxquelles cette base de calcul de la durée des vacances serait inapplicable, le Roi peut autoriser le calcul de la durée des vacances d'après le montant du salaire gagné pendant l'exercice de vacances.
La durée des vacances doit être de (vingt-quatre) jours au moins pour douze mois de travail, y compris les jours d'inactivité qui sont assimilés par arrêté royal à des (jours de travail effectif normal). Pour le calcul de cette durée, il y a lieu d'entendre par exercice l'année civile, qui précède l'année au cours de laquelle les vacances doivent être accordées. <L. 28-3-1975, art. 1><AR 2001-06-10/58, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2003>
(Pour les travailleurs qui passent d'un régime de travail à temps partiel à un régime de de temps plein et inversément, le Roi peut, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, prescrire dans quelle mesure, ce changement affecte le mode de calcul de la durée des vacances.) <AR4 1982-02-15/02,Art. 2, 003>(Note : l'article 3 de l'AR4 1982-02-15/02 dispose : "Le présent arrêté est applicable aux vacances à prendre à partir de 1983")
Art. 4.Le nombre de jours de vacances déterminé en vertu de l'article 3 peut, pour tous les travailleurs ou pour certaines catégories de ceux-ci, être augmenté par arrêté royal en fonction des possibilités financières dont disposent ensemble l'Office national des vacances annuelles et les caisses spéciales de vacances.
Art. 5.<L 2001-05-22/36, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2001> Les jeunes travailleurs, qui satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 7, § 1ter, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont droit à des jours supplémentaires de vacances de maximum quatre semaines diminuées des jours de vacances visés par la présente loi.
(Les travailleurs âgés, qui satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 7, § 1erquater, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont droit à des jours de vacances complémentaires à raison de maximum 4 semaines, diminués des jours de vacances visés par la présente loi.) <L 2005-12-23/30, art. 55, 024; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 6.Le Roi peut rendre obligatoire les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire et comportant des vacances plus importantes que celles qui sont prévues aux articles 3 (et 4); dans ce cas des cotisations complémentaires proportionnelles sont dues par les employeurs intéressés. <L 2001-05-22/36, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 7.Dans les cas qu'ils déterminent, les organes paritaires peuvent proposer l'octroi de vacances supplémentaires destinées à assurer les vacances de (vingt-quatre) jours prévues par l'article 3 aux bénéficiaires qui ne peuvent prétendre à des vacances complètes. Ces propositions peuvent être introduites en faveur des bénéficiaires occupés dans une entreprise où les vacances sont accordées collectivement ou par roulement. <L. 28-3-1975, art. 2>
Art. 8.Les modalités générales d'application des prescriptions ci-dessus sont déterminées par arrêté royal.
Le Roi peut rendre obligatoires les décisions conclues au sein d'un organe paritaire et comportant soit des modalités de répartition des vacances, soit une fixation des périodes ou des dates de vacances autres que celles arrêtés en application de l'alinéa précédent.
Chapitre 3.- Pécule de vacances.
Art. 9.[1 § 1er.]1(Le montant du pécule de vacances est fixé par le Roi, après avis du Conseil national du travail et du Comité de gestion compétent, en pourcentage des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité qui sont assimilés à des (jours de travail effectif normal).) <L 2001-05-22/36, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2001><AR 2002-11-05/43, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2003>
Pour les travailleurs intellectuels (à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), pour les officiers navigants et assimilés (...) le Roi peut dans les cas et aux conditions qu'Il détermine prescrire une base ou un mode de calcul autres que ceux prévus à l'alinéa précédent. <L 2001-05-22/36, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2001><L 2002-12-24/31, art. 176, 023; En vigueur : 01-07-2003>
Les ayants droit d'un travailleur (intellectuel) décédé (, sauf s'il s'agit d'une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit,) peuvent exiger le paiement immédiat du pécule de vacances acquis pendant l'exercice en cours et de celui acquis durant l'exercice écoulé, s'ils ne lui ont pas encore été liquidés. <L 1998-02-22/43, art. 187, 013; En vigueur : 13-03-1998><L 2002-12-24/31, art. 176, 023; En vigueur : 01-07-2003>
["1 \167 2. Par d\233rogation au \167 1er, le p\233cule de vacances des travailleurs occasionnels, au sens de l'article 31ter, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pris en ex\233cution de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale, des travailleurs, des employeurs ressortissant de la commission paritaire de l'industrie h\244teli\232re ou ressortissant de la commission paritaire pour le travail int\233rimaire, lorsque l'utilisateur rel\232ve de la commission paritaire de l'industrie h\244teli\232re, est calcul\233 conform\233ment \224 l'article 41bis de l'arr\234t\233 royal pr\233cit\233 du 28 novembre 1969 [2 et le flexip\233cule de vacances vis\233 \224 l'article 3, 6\176, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en mati\232re sociale est fix\233 conform\233ment \224 l'article 5, \167 3, de la m\234me loi"° ]1
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(1L 2014-04-25/77, art. 33, 032; En vigueur : 01-10-2013)
(2L 2015-11-16/05, art. 22, 034; En vigueur : 01-12-2015)
Art. 9bis.<L 2002-12-24/31, art. 169, 023; En vigueur : 10-01-2003> Le Roi détermine les personnes à qui le pécule de vacances d'un ouvrier ou d'un apprenti-ouvrier décédé est payé, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à bénéficier ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention de ce payement et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite.
Art. 10.Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, le Roi détermine les jours d'inactivité à assimiler à des (jours de travail effectif normal), les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en considération, ainsi que la rémunération fictive qui doit servir de base pour le calcul du pécule de vacances afférent aux jours assimilés. <AR 2001-06-10/58, art. 15; 020; En vigueur : 01-01-2003>
Sur la proposition de l'organe paritaire intéressé et après consultation du Conseil national du Travail le Roi peut accorder à certaines branches d'industrie des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er.
Art. 11.Le Roi détermine pour les travailleurs intellectuels, pour les officiers navigants et assimilés, les jours d'inactivité, à assimiler à des (jours de travail effectif normal), les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en considération ainsi que la rémunération fictive qui doit servir de base pour le calcul du pécule de vacances afférent aux jours assimilés. <AR 2001-06-10/58, art. 16, 020; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 12.En ce qui concerne les travailleurs manuels (et les personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent), les pécules de vacances sont payés par l'Office national des vacances annuelles ou par les Caisses spéciales de vacances. <L 2002-12-24/31, art. 177, 023; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 13.Les pécules de vacances ordinaires ou supplémentaires des travailleurs autres que ceux visés à l'article 12 sont payés directement par l'employeur.
Art. 14.Le Roi peut rendre obligatoire la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et comportant des rémunérations de vacances plus importantes que celle qui est déterminé (en vertu de l'article 9). Dans ce cas, des cotisations complémentaires proportionnelles sont dues par les employeurs intéressés. <L 2001-05-22/36, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2001>
(En l'absence d'une convention collective rendue obligatoire visée à l'alinéa 1er, le Roi peut, dans les conditions et modalités qu'Il détermine, fixer les rémunérations de vacances plus importantes de celle qui est déterminée (en vertu de l'article 9).) <AR 1997-01-27/34, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-1997><L 2001-05-22/36, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 15.Le pécule de vacances afférent aux vacances prévues aux articles 3 et 4, peut être majoré par le Roi en fonction des possibilités financières dont disposent ensemble l'Office national des vacances annuelles et les Caisses spéciales de vacances.
Art. 16.Les modalités d'application des articles 12 à 15 sont déterminées par arrêté royal.
Le montant du pécule de vacances à payer par l'Office national des vacances annuelles et les Caisses spéciales de vacance est fixé en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à payer.
Art. 17.En aucun cas l'Office national des vacances annuelles et les Caisses spéciales de vacances ne peuvent subordonner le paiement du pécule de vacances au versement par l'employeur, des cotisations afférentes aux vacances annuelles.
(...) (Alineá 2) <L 2001-12-30/30, art. 29, 021; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 3bis.[1 Vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d'activité]1
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(1Inséré par L 2012-03-29/01, art. 57, 030; En vigueur : 09-04-2012)
Art. 17bis.[1 Par période de trois mois d'activité [2 exercée pendant la période au cours de laquelle a lieu le début ou la reprise d'activité]2, le travailleur peut prétendre à une semaine de vacances supplémentaires à partir de la dernière semaine de la période de trois mois concernée. Durant cette semaine de vacances, le travailleur a droit à un montant équivalent à sa rémunération normale. Le pécule de vacances octroyé en cas de début ou de reprise d'activité est financé par une déduction opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances. Le Roi détermine quand se fait la déduction, le montant et la durée de celle-ci.
Il détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition.]1
["2 Il d\233finit ce qu'il y a lieu d'entendre par 'd\233but d'activit\233' et 'reprise d'activit\233'."°
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(1Inséré par L 2012-03-29/01, art. 58, 030; En vigueur : 09-04-2012)
(2L 2014-04-25/77, art. 30, 032; En vigueur : 01-04-2012)
Chapitre 4.- Financement.
Art. 18.<L 2001-05-22/36, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Sans préjudice des cotisations spéciales qui résulteraient de l'application des articles 6 et 14, le pécule de vacances est financé par des cotisations d'employeurs dans le cadre de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les travailleurs intellectuels (à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent,) et les officiers navigants et assimilés. <L 2002-12-24/31, art. 178, 023; En vigueur : 01-07-2003>
Sans préjudice de l'application des articles 35 et 45 le fonds constitué par les cotisations prévues à l'alinéa 1er est également alimenté par les intérêts des capitaux constitués par les cotisations et les primes et/ou commissions à la souscription, déduction faite des frais d'administration de l'Office national des vacances annuelles et des Caisses spéciales de vacances comme déterminé par arrêté royal.
§ 2. Le Fonds visé au § 1er, alinéa 2, est également alimenté par une intervention de l'Office national de l'Emploi ou de l'Administration de l'Intégration sociale du ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement afin de contribuer au financement du pécule de vacances de certains ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou dans un régime d'activation du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention.
§ 3. Le fonds visé au § 1er, alinéa 2, est également alimenté par le biais d'une cotisation de l'Office national de l'emploi en vue de contribuer au financement du pécule de vacances dû aux ouvriers pour les journées assimilées visées à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Cette cotisation s'élève à 6 % du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'emploi aux travailleurs dont l'exécution du contrat de travail a été suspendue en application des articles 49, 50 ou 51 de la loi précitée du 3 juillet 1978.
Le Roi détermine les modalités de paiement de cette cotisation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
["1 \167 4. [2 Le fonds vis\233 au \167 1er est \233galement aliment\233 par l'intervention des moyens financiers de la Gestion globale vis\233s \224 l'article 22, \167 2, a), de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s, \224 titre d'affectation sp\233ciale visant \224 compenser la r\233duction de la cotisation trimestrielle de vacances. Le Roi fixe, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, le montant et les modalit\233s de paiement de cette intervention."° ]1
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(1L 2013-12-26/08, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2014)
(2L 2015-04-23/01, art. 16, 033; En vigueur : 01-04-2015)
Art. 19.<L. 13-5-1976, art. 1> § 1er. Le financement des pécules de vacances afférents aux jours assimilés est assuré :
1°par un fonds alimenté par une retenue à opérer sur le montant brut des pécules de vacances (...) payés par l'Office national des vacances annuelles, les caisses spéciales de vacances ou par l'Office de compensation pour congés payés des marins; le Roi fixe le montant de cette retenue; <L 1999-05-03/32, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-1999>
2°par le fonds visé à l'article 18.
(La retenue visée à l'alinéa premier, 1°, est destinée au financement des pécules de vacances afférents (aux jours assimilés par suite de grève et d'obligations de milice). <AR 2001-06-10/58, art. 17, 020; En vigueur : 01-01-2003>
Les pécules de vacances pour les autres jours assimilés sont financés par le fonds visé à l'alinéa premier, 2°.) <AR409 1986-04-18/35, art. 1, 004>
(Les dépenses supplémentaires résultant de la modification apportée au mode de calcul du salaire fictif pour les journées assimilées (qui découlent des accords interprofessionnels 1993-1994 et 1995-1996) seront supportées par les fonds visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, proportionnellement à leurs réserves à la fin de l'année d'exercice de vacances.) <L 1993-06-10/32, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-1993><L 1995-04-03/35, art. 25, 010; En vigueur : 01-04-1995>
(Alinéa 5 abrogé) <L 1999-01-25/32, art. 158, 014; En vigueur : 01-01-1999>
§ 2. Sauf pour ce qui concerne l'Office de compensation pour congés payés des marins, les retenues visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, et les cotisations dues par les employeurs dans le cadre de la sécurité sociale conformément à l'article 18, font respectivement l'objet d'une compensation nationale par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles, qui tient une comptabilité séparée de chacune des ressources précitées.
L'Office national tient également une comptabilité distincte des pécules afférents aux jours assimilés, selon qu'il s'agit de ceux financés par le fonds visé au § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°.
§ 3. En vue de couvrir les dépenses résultant de la prise en considération des jours assimilés visés au § 1er, alinéa 3, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
(1° modifier la cotisation de vacances annuelles fixée par la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; dans ce cas, Il adapte les dispositions encore en vigueur de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relative à cette cotisation;) <L 1999-03-26/30, art. 116, 015; En vigueur : 01-01-1999>
2°modifier la cotisation de vacances annuelles fixé par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Art. 20.Sur la proposition de l'organe paritaire intéressé et après consultation du Conseil national du travail, le Roi peut accorder à certaines branches d'industrie des dérogations aux dispositions de l'article 19.
Art. 21.Pour les travailleurs intellectuels (, à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent,) et pour les officiers navigants et assimilés le financement du pécule de vacances afférent aux jours d'inactivité assimilés est à charge de l'employeur qui occupe l'intéressé au moment où se produit l'événement, entraînant l'inactivité. <L 2002-12-24/31, art. 179, 023; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 22.(Abrogé) <L 2001-05-22/36, art. 18, 019; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 22bis.<L. 1980-12-24/04,art. 9, 002> Il est institué à l'Office national des vacances annuelles un Fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des travailleurs salariés, chargé de contribuer à la réalisation des objets déterminés aux articles 22 et 26, 6° et 7°.
Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office national et est alimenté par des transferts provenant soit du Fonds visé à l'article 18, soit du Fonds visé à l'article 19, soit des deux.
Ces transferts sont soumis à l'autorisation du Ministre de tutelle et du Ministre des Finances.
Le Roi détermine, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, les modalités de fonctionnement du Fonds et les conditions dans lesquelles il peut consentir des prêts.
Le Comité de gestion de l'Office national détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférents au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre de tutelle.
Les frais de fonctionnement du Fonds sont à sa charge. Chaque année, avant le 1er avril, le Comité de gestion rend compte au Ministre de tutelle de la gestion du Fonds.
Art. 23.Sur la proposition de l'organe paritaire intéressé, et après consultation du Conseil national du travail, le Roi peut accorder à certaines branches d'industrie des dérogations aux dispositions des articles 18 et 22.
Chapitre 5._ Office national des vacances annuelles.
Section 1ère._ Dénomination. Siège. Mission
Art. 24.Il est institué un Office national des vacances annuelles dont la mission et les statuts sont fixés par les présentes lois coordonnées et leurs arrêtés d'exécution.
Art. 25.L'Office national est un établissement public institué auprès du Ministère de la Prévoyance sociale et géré selon les règles de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. Il a son siège à Bruxelles ou dans l'agglomération bruxelloise.
Art. 26.L'Office national a pour mission :
1°de payer aux travailleurs qui en relèvent les pécules de vacances, conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées, notamment les articles 12, 14 et 15, et de leurs arrêtés d'exécution et selon des modalités déterminées par le Ministre de la Prévoyance sociale, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national;
2°de répartir entre les Caisses spéciales de vacances, après avoir prélevé la part qui lui revient, les sommes qui lui sont transmises à cet effet par l'Office national de sécurité sociale (ou par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins); <AR 1997-02-18/30, art. 27, 012; En vigueur : 26-02-1997>
3°de percevoir et répartir les excédents de ressources des Caisses spéciales de vacances;
4°d'instruire toute affaire et donner son avis sur toute question que lui soumet le Ministre de la Prévoyance sociale en matière de vacances annuelles;
5°d'exécuter toute mission qui lui serait confiée en la dite matière par le Ministre de la Prévoyance sociale;
6°de contribuer, par toute intervention appropriée, à la réalisation effective des buts sociaux poursuivis par le législateur en faveur des bénéficiaires de vacances annuelles, notamment en soutenant l'action et en favorisant le développement des organismes qui concourent à l'utilisation rationnelle des vacances annuelles;
7°de prendre toute mesure destinée à favoriser l'organisation des vacances ouvrières.
Section 2.- Commission consultative des vacances des jeunes travailleurs.
Art. 27.(Abrogé) <L 2001-05-22/36, art. 18, 019; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 28.(Abrogé) <L 2001-05-22/36, art. 18, 019; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 29.(Abrogé) <L 2001-05-22/36, art. 18, 019; En vigueur : 01-01-2001>
Section 3.- Administration
Art. 30.L'Office national est géré par un Comité de gestion composé :
1°d'un président;
2°de sept membres représentants des organisations représentatives des employeurs;
3°de sept membres représentants des organisations représentatives des travailleurs.
Art. 31.Les membres du Comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'Office national. Ils ne sont responsables que de l'exercice de leur mandat.
Art. 32.Le Comité de gestion de l'Office national peut transiger dans tous les cas où les intérêts du régime des vacances annuelles sont engagés.
Art. 33.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Comité de gestion de l'Office national peut renoncer, tant pour lui-même que pour les Caisses spéciales de vacances, à la récupération de paiements indus.
(Le Roi détermine les conditions suivant lesquelles les pécules ou les reliquats de pécule restant dus après rectification et n'atteignant pas le montant qu'Il fixe, ne sont pas payés.) <L 1999-01-25/32, art. 160, 014; En vigueur : 16-02-1999>
Art. 33bis.[1 L'Office national transmet les dossiers des débiteurs réticents à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, en vue du recouvrement de paiements indus conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Tous les frais de poursuite et de justice, indemnités et autres charges auxquels l'administration précitée serait condamnée restent à charge de l'Office et peuvent être retenus, par cette administration, sur le montant récupéré.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/48, art. 38, 035; En vigueur : 08-01-2017)
Art. 34.La gestion journalière de l'Office national est confiée à un administrateur général, assisté par un administrateur général adjoint.
Section 4._ Dispositions d'ordre financier.
Art. 35.L'Office national couvre ses frais d'administration par un prélèvement sur les revenus des capitaux dont il a la gestion. Ce prélèvement est égal au montant total du compte annuel approuvé par le Comité de gestion.
Art. 36.Les capitaux dont l'Office national a la gestion sont, en attendant leur liquidation, déposés soit à la Caisse générale d'épargne et de retraite, soit à [1 bpost]1, soit à la Banque nationale de Belgique ou au Crédit communal de Belgique.
Les excédents des disponibilités nécessaires au fonctionnement de l'Office national, peuvent être placés :
1°en effets émis ou garantis par l'Etat belge;
2°auprès de chaque organisme admis à cet effet par le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre des Finances.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 029; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 37.L'Office national est assimilé à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, sur les taxes assimilées au timbre ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects. Il est exempt de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
Les communes et autres établissements publics sont tenus de fournir gratuitement, tant à l'Office national qu'aux Caisses spéciales de vacances, (...) à l'Office de compensation pour congés payés des marins ainsi qu'aux fonctionnaires visés à l'article 48, tous renseignements relatifs à l'application des lois et arrêtés concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés. <L 2002-12-24/31, art. 155, 023; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 38.Le Roi peut après avis du Comité de gestion de l'Office national, prendre toutes les mesures afin d'assurer l'équilibre financier du régime des vacances annuelles. A cet effet, Il peut notamment modifier les dispositions des présentes lois qui concernent les frais d'administration de l'Office national et des Caisses spéciales de vacances.
Toutefois, ces mesures ne peuvent entraîner ni une augmentation de la cotisation des employeurs ni une diminution des avantages des travailleurs.
Art. 39.Le montant des pécules de vacances impayés, transféré par les Caisses spéciales de vacances à l'Office national en exécution de l'article 45, ainsi que le montant des pécules de vacances non réclamés en temps utile par les travailleurs qui ont été occupés par les affiliés de l'Office national, sont affectés au (fonds constitué par la retenue visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 1°). <L. 13-5-1976, art. 2>
Section 5._ Comptabilité des cotisations et des pécules de vacances.
Art. 40.Toutes les sommes dont l'Office national a la gestion sont comptabilisées.
Une comptabilité spéciale est tenue, en ce qui concerne, d'une part, les sommes à transférer aux Caisses spéciales conformément à l'article 26, 2°, et, d'autre part, les sommes dont il est question à l'article 45, alinéa 2.
L'Office national peut se faire remettre par les Caisses spéciales de vacances les états qu'il jugera nécessaire en vue de répartir les fonds reçus de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 41.Les cartes de vacances annuelles et les fiches individuelles des travailleurs, dont la liquidation a eu lieu, sont conservées pendant un an. Les quittances délivrées par les titulaires des autorisations de paiement sont conservées pendant deux ans.
Art. 42.L'Office national tiendra, d'après les instructions que peut donner le Ministre de la Prévoyance sociale, tous documents permettant l'établissement des statistiques et le contrôle du bon fonctionnement de l'organisme.
Art. 43.Les modalités d'exécution du présent chapitre et notamment celles relatives aux modes de paiement des pécules de vacances, et au fonctionnement de la Commission consultative des vacances des jeunes travailleurs seront déterminées par arrêté royal.
Chapitre 6._ Caisses spéciales.
Art. 44.[1 La création d'une Caisse spéciale de vacances afférente à une branche d'activité ou à une catégorie de travailleurs, sa suppression, ainsi que la modification de la dénomination et la modification des compétences de celle-ci, peuvent être autorisées par un arrêté royal pris à la suite d'une convention collective de travail, [...]. Ces Caisses spéciales ont pour mission de payer aux travailleurs qui relèvent d'elles le pécule de vacances auquel ils peuvent prétendre par leur entremise, en exécution des présentes lois coordonnées ou des arrêtés pris en vertu de celles-ci. (ERRATUM, voir M.B. 26-01-2010, p. 3161)]1
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(1L 2009-12-30/01, art. 124, 027; En vigueur : 10-01-2010)
Art. 45.Les frais d'administration des Caisses spéciales de vacances sont couverts selon les modalités et conditions déterminées par arrêté royal.
Le montant des pécules de vacances impayés est transféré à l'Office national au plus tard le 31 mars de la troisième année qui suit l'expiration de l'exercice de vacances.
Art. 46.Après avis de l'administrateur général et du Comité de gestion de l'Office national, le Roi peut progressivement unifier l'organisation administrative des Caisses spéciales de vacances autorisées en vertu de l'article 44 des présentes lois coordonnées.
["1 Lorsque le fonctionnement d'une caisse sp\233ciale de vacances est de nature \224 nuire \224 l'int\233r\234t g\233n\233ral ou pourrait porter pr\233judice aux int\233r\234ts des b\233n\233ficiaires de la l\233gislation sur les vacances annuelles : 1\176 le Comit\233 de gestion de l'Office national des vacances annuelles peut temporairement placer cette caisse sp\233ciale de vacances sous l'administration provisoire de l'Office national des vacances annuelles; 2\176 le Roi peut, apr\232s avis du Comit\233 de gestion de l'Office national, ordonner la fusion de cette caisse sp\233ciale de vacances, soit avec d'autres caisses sp\233ciales de vacances, soit avec l'Office national."°
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(1L 2009-12-30/01, art. 125, 027; En vigueur : 10-01-2010)
Chapitre 6bis.- <Inséré par L 2001-12-30/30, art. 30; En vigueur : 01-01-2002> De la prescription concernant les pécules de vacances des ouvriers et apprentis ouvriers (et des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent). <L 2002-12-24/31, art. 180; En vigueur : 01-07-2003>
Art. 46bis.<Inséré par L 2001-12-30/30, art. 30; En vigueur : 01-01-2002> L'action en paiement du pécule de vacances à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier (ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit) se prescrit par (trois ans) à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances. <L 2002-12-24/31, art. 181, 023; En vigueur : 01-07-2003><L 2008-12-22/32, art. 88, 1°, 026; En vigueur : 01-01-2010>
L'action en récupération du pécule de vacances ou de la partie de ce pécule indûment octroyé à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier (ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit) se prescrit par (trois ans) à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances. (Ce délai est de deux ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances en cas d'erreur due à la Caisse de vacances.) <L 2002-12-24/31, art. 181, 023; En vigueur : 01-07-2003><L 2005-12-27/31, art. 129, 025; En vigueur : 01-01-2006><L 2008-12-22/32, art. 88, 1°, 026; En vigueur : 01-01-2010>
(Par dérogation à l'alinéa 2, le délai de prescription est porté à 5 ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances, si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, la restitution éventuelle des pécules de vacances porte au maximum sur une période de trois ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances.) <L 2008-12-22/32, art. 88, 2°, 026; En vigueur : 01-01-2010>
(Le recours contre les décisions de récupération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision en cas d'absence de notification.) <L 2005-12-27/31, art. 129, 025; En vigueur : 01-01-2006>
Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions visées aux alinéas précédents. Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée suffit. L'interruption peut être renouvelée. Une interruption accomplie à l'égard de l'Office national des vacances annuelles ou d'une caisse spéciale de vacances vaut pour l'ensemble des caisses de vacances.
Chapitre 6ter.- De la prescription concernant les pécules de vacances des employés et apprentis employés. <inséré par L 2008-12-22/32, art. 89; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 46ter.<inséré par L 2008-12-22/32, art. 89; En vigueur : 01-01-2009> L'action en paiement du pécule de vacances à un employé ou à un apprenti-employé se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances.
Chapitre 7._ Surveillance et dispositions pénales.
Section 1ère._ Surveillance.
Art. 47.Les employeurs doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 26 janvier 1951, relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale.
Art. 48.<L 1989-12-22/31, art. 123, 007; En vigueur : 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
[Le Ministre compétent pourra reconnaître également à des agents de l'Office national l'attribution dont il est question à l'alinéa 1er. Ceux-ci procèdent à toute enquête soit d'initiative soit à la demande d'une institution coopérant à l'application de la législation relative aux vacances annuelles et de ses arrêtés d'exécution.] <L 1998-02-22/43, art. 188, 013; En vigueur : 13-03-1998>
["1 Les infractions aux dispositions des pr\233sentes lois et de leurs arr\234t\233s d'ex\233cution sont recherch\233es, constat\233es et sanctionn\233es conform\233ment au Code p\233nal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs vis\233s aux articles 23 \224 39 du Code p\233nal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions des pr\233sentes lois et de leurs arr\234t\233s d'ex\233cution."°
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(1L 2010-06-06/06, art. 58, 028; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 49.<L 1998-02-22/43, art. 189, 013; En vigueur : 13-03-1998> Les agents visés à l'alinéa 2 de l'article 48 de la présente loi, contrôlent, en outre, l'attribution de pécules de vacances et de jours de vacances dus aux travailleurs manuels en vertu d'une disposition légale, d'une convention collective ou d'un contrat.
Art. 50.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 123, 007; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 51.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 123, 007; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 52.L'Office national et les Caisses spéciales de vacances doivent tenir, d'après les instructions que peut donner le Ministre de la Prévoyance sociale, tous documents permettant l'établissement de statistiques et le contrôle du bon fonctionnement de l'Office national et des Caisses spéciales de vacances ainsi que de l'observation des présentes lois coordonnées et de leurs arrêtés d'exécution.
Ils sont tenus de donner aux fonctionnaires visés à l'article 48, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Office national désignés par le Ministre de la Prévoyance sociale, tous renseignements et de leur soumettre, sans déplacement, tous documents qu'ils peuvent demander aux mêmes fins.
Art. 53.Les Caisses spéciales de vacances qui ne sont pas gérées paritairement par les représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont contrôlées chacune par un comité paritaire de contrôle, composé de représentants de ces organisations. Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités de contrôle sont déterminées par arrêté royal.
Section 2._ Dispositions pénales.
Art. 54.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 25°, 028; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 55.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 25°, 028; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 56.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 25°, 028; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 57.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 25°, 028; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 58.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 25°, 028; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 59.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 25°, 028; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 60.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 25°, 028; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 61.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 25°, 028; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 8._ Dispositions finales ou transitoires.
Art. 62.Les contestations entre les travailleurs et l'Office national ou les Caisses spéciales de vacances résultant de l'application des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution sont de la compétence du tribunal du travail.
Art. 63.Avant que soient prises les mesures réglementaires prévues aux articles 3 à 6, 8, 10 à 15 et 19, le gouvernement prend l'avis soit du Conseil national du travail, soit de la commission ou sous-commission paritaire compétente ou, à leur défaut, des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Les organes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite; à défaut de quoi il peut être passé outre.
Art. 64.(abrogé) <L 27-12-1973, art. 1>
Art. 65.<L 2001-05-22/36, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Le Roi peut décider qu'une part de 8 % ou de 6 % comprise dans la cotisation annuelle de 10,27 % visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation destinée à ce fonds sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, le pécule simple et double afférent à la quatrième semaine de vacances.
Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances. Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au fonds, une somme égale à la part de 8 % ou de 6 % visée à l'alinéa 1.
§ 2. Le Roi peut décider que la part de 10,27 % visée à l'article 3, § 4, alinéa 4 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la quatrième semaine de vacances et les pécules simple et double afférents aux (jours assimilés autres que ceux résultant des obligations de milice ou de la grève). Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au fonds, la part de 10,27 % visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement perçues. <AR 2002-11-05/43, art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 65bis.<inséré par L 1996-04-29/32, art. 137, En vigueur : 01-01-1999> L'Office national des vacances annuelles reprend les attributions et les tâches du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs quant à l'application des dispositions relatives aux vacances annuelles, aux congés complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés.
Art. 66.L'article 27, 6°, des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés est abrogé.
(NOTE : Liste des dispositions non coordonnées : voir M.B. 30-9-1971>