Texte 1971062805

28 JUIN 1971. _ Arrêté royal adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Publication
30-9-1971
Numéro
1971062805
Page
11315
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-06-28/02
Entrée en vigueur / Effet
10-10-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le texte joint en annexe au présent arrêté, sont mis en concordance :1° avec la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale : les articles 27 et 50 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951;2° avec la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires : les articles 7, 8, 11, 18, 22, 51 et 66 des mêmes lois;3° avec la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : les articles 27 et 50 des mêmes lois.

Art. 2.Sont coordonnées dans le texte joint en annexe au présent arrêté :1° les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 9 mars 1951, à l'exception des articles 23, 37, alinéas 2 à 5, 40, 41, 45 et 49;2° l'article 1er, en tant qu'il concerne les coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, et les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 16 février 1952, pris en exécution de la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale;3° la loi du 27 mai 1952 modifiant les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951, et octroyant des vacances supplémentaires d'ancienneté, à l'exception des articles 16, 17 et 18;4° la loi du 27 juillet 1953 interprétant et modifiant les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951, à l'exception des articles 12, 13 et 14;5° l'article 10 de l'arrêté royal du 15 janvier 1954 pris en exécution de l'article 11 de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail;6° la loi du 11 mars 1954 modifiant les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951, à l'exception des articles 8, 9 et 10;7° la loi du 29 mars 1956 modifiant les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951, à l'exception de l'article 3;8° la loi du 4 juillet 1956 modifiant les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951, à l'exception de l'article 5;9° l'article 7 de la loi du 8 mars 1962 modifiant et complétant la législation concernant la sécurité sociale en vue d'uniformiser et de généraliser les prescriptions relatives à la suppression des fractions de francs;10° la loi du 28 mars 1964 intégrant l'allocation complémentaire de vacances dans le régime des vacances annuelles des travailleurs, à l'exception des articles 1er à 7, 22, 24, § 2, et 26;11° l'arrêté royal du 8 juillet 1964 mettant en vigueur pour la Caisse nationale des vacances annuelles, certaines dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, à l'exception des articles 1er, 8, 9, 10 et 11;12° l'arrêté royal du 15 avril 1965 modifiant les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951, à l'exception des articles 4, 5 et 6;13° la loi du 13 juin 1966 intégrant la troisième semaine de vacances dans le régime des vacances annuelles des travailleurs à l'exception des articles 11, 12, § 4, et 13 à 23;14° la loi du 26 mars 1970 intégrant le double pécule afférent à la troisième semaine de vacances dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, à l'exception des articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39;15° l'article 7 de l'arrêté royal du 1er mars 1971, mettant le texte de certaines dispositions légales en concordance avec les dispositions de la loi du 5 décembre 1968, sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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