Texte 1971061703

17 JUIN 1971. _ Arrêté royal modifiant la législation relative au revenu garanti aux personnes âgées.

ELI
Justel
Source
Publication
30-6-1971
Numéro
1971061703
Page
8285
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-06-17/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.<disposition modificative>

Art. 7.<disposition abrogatoire>

Art. 8.<disposition modificative>

Art. 9.<disposition modificative>

Art. 10.<disposition modificative>

Art. 11.<disposition modificative>

Art. 12.<disposition modificative>

Art. 13.<disposition modificative>

Art. 14.<disposition modificative>

Art. 15.<disposition modificative>

Art. 16.<disposition modificative>

Art. 17.Lorsque le revenu garanti n'est pas payé au mari parce qu'il ne réside pas en Belgique, l'épouse séparée qui n'a pu obtenir l'application à son profit de l'article 71 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité, avant sa modification par l'article 15 du présent arrêté, peut introduire une demande directement à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, par lettre recommandée à la poste, afin d'obtenir le paiement de la part qui lui revient en vertu de ces dispositions, toutes autres conditions réunies.

Art. 18.Les dispositions des articles 1er, 4, 1° et 2°, et 13 du présent arrêté sont appliquées d'office aux personnes qui bénéficient d'un revenu garanti ou qui, conformément à l'article 21, § 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, ont conservé le bénéfice de la majoration de rente en cas d'octroi du revenu garanti.

Art. 19.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office aux personnes dont le droit au revenu garanti n'aura pas encore été consacré par une décision administrative à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 20.Sans préjudice des dispositions de l'article 18 du présent arrêté, les personnes dont le revenu garanti a été diminué ou auxquelles il a été refusé sur base des dispositions de la loi du 1er avril 1969 et de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précités, avant leur modification par le présent arrêté, par une décision administrative notifiée avant la date de publication du présent arrêté, doivent, afin d'obtenir l'application du présent arrêté, introduire une nouvelle demande dans les formes prescrites par le Chapitre II de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité.

Cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite.

Elle produit toutefois ses effets au 1er juillet 1971 et, au plus tôt à la date de prise de cours du revenu garanti, si elle est introduite dans les six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1971.

Art. 22.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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