Texte 1971061504

15 JUIN 1971. - Arrêté royal modifiant les régimes de l'assurance relative à l'invalidité, à la vieillesse et aux survivants et de l'assurance en faveur des employés privés des cantons d'Eupen, Malmédy en Saint Vith.

ELI
Justel
Source
Publication
3-9-1971
Numéro
1971061504
Page
10113
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-06-15/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant du supplément garanti de rente liquidé à charge de l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy est double en remplacement du supplément non garanti de rente, lequel est supprimé.

Art. 2.Sont rattachés à l'indice 132 des prix de détail du Royaume et varient à partir du 1er janvier 1971 conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l'indice des prix de détail du Royaume;

le montant, en ce compris le subside de l'Etat, des rentes dont l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy est chargé de la liquidation en vertu de l'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 avril 1949 portant les modalités de liquidation des opérations de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy;

le montant, en ce compris le double supplément garanti, des rentes dont l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy est chargé de la liquidation en vertu de l'article 1er de l'arrêté du Régent du 6 décembre 1949 portant les modalités de liquidation des opérations de l'Institut d'assurance des employés privés de Malmédy.

(Aux rentes visées à l'alinéa 1er, à l'exception des rentes visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 février 1960 et des rentes visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 novembre 1966, aucune adaptation n'est faite au-delà de l'indice pivot auquel les pensions, accordées dans le cadre de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ont été payées au 1er juillet 1986.) <AR 1988-12-16/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1988>

Art. 3.L'augmentation du montant de la rente résultant de l'application de l'article 2 est calculée et payée par l'organisme chargé du paiement de la rente et en même temps que celle-ci.

Les dépenses résultant de l'application de l'article 2 sont remboursées trimestriellement par l'Etat à cet organisme; celui-ci adresse à cet effet au cours du premier mois de chaque trimestre un relevé de ces dépenses exposées au cours du trimestre civil précédent.

Art. 4.L'augmentation du montant de la rente résultant de l'application de l'article 2 est déterminée sans tenir compte des fractions de franc inférieures à cinquante centimes et en comptant pour un franc les fractions de franc égales ou supérieures ä cinquante centimes tant en ce qui concerne le montant servant de base au calcul de l'augmentation qu'en ce qui concerne le montant de cette augmentation elle-même.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1971.

Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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