Texte 1971060802
Article 1er.Le Ministre qui a l'administration de la Marine et de la Navigation intérieure dans ses attributions est chargé de la gestion des services de pilotage de l'Etat.
Art. 2.L'Etat organise des services de pilotage dans les voies navigables suivantes:
1. l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Flessingue;
2. la rade d'Anvers jusque dans les écluses;
3. l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à Termonde et le Rupel jusque dans l'écluse de Wintham;
4. le canal maritime de Gand à Terneuzen;
5. les bouches de l'Escaut de la rade de Flessingue jusqu'aux postes de stationnement des bateaux-pilotes en mer;
(6. Les passes navigables entre les postes de stationnement des bateaux-pilotes et les ports côtiers;) <AR 09-01-1980, art. 1>
(7. Les ports à marée d'Ostende, de Zeebrugge et de Nieuport et entre ces ports à marée et les rades attenantes;) <AR 09-01-1980, art. 1>
8. les eaux côtières belges avec extension vers l'Ouest jusqu'à la rade de Dunkerque et vers l'Est jusqu'à la rade de Flessingue.
Art. 3.Dans les eaux citées sous (les points 1 à 7) de l'article précédent, les bâtiments de mer sont soumis à l'obligation de prendre un pilote, sauf dans les cas énumérés à l'article suivant. Dans les eaux indiquées (au point 8), l'assistance de pilotage n'est accordée qu'à la requête des capitaines des bâtiments de mer et dans la mesure où il est possible d'affecter des pilotes à cette fin. <AR 09-01-1980, art. 2>
Art. 4.§ 1. Sont exonérés de l'obligation de prendre un pilote:
1. les bâtiments de mer dont le tirant d'eau n'atteint pas 22 décimètres;
2. les bâtiments de mer appartenant à la marine de l'Etat, ainsi que ceux qui, sans appartenir à la marine de l'Etat, sont affectés directement à un service d'Etat;
3. Les embarcations de sauvetage, ainsi que les navires-hôpitaux et les navires servant au culte;
4. les navires de guerre;
5. les embarcations d'associations de navigation à voile ou à l'aviron et de clubs de yachting;
6. les navires mouilleurs de câbles, uniquement lorsqu'ils sont utilisés comme tels;
7. les remorqueurs et les bâtiments de renflouage construits à ces fins, à condition qu'ils ne transportent ni marchandises, ni passagers;
8. les bateaux de pêche immatriculés comme tels, sauf lorsqu'ils transportent des passagers, ou des marchandises autres que le produit de la pêche;
9. les bateaux d'intérieur, pourvus d'une lettre de mer, qui ne se rendent pas en mer ou ne reviennent pas d'un voyage en mer;
10. les bâtiments aménagés pour le dragage et utilisés exclusivement à cette fin;
11. les bâtiments aménagés et affectés exclusivement au transport des matières de dragage;
(12. les bâtiments de mer assurant une ligne régulière sur un des ports côtiers belges et dont les armateurs s'engagent envers l'administration locale du pilotage à payer une indemnité égale à un quart du tarif des droits de pilotage de mer (Tarif "Z") de Notre arrêté fixant les tarifs des droits de pilotage dans les eaux de pilotage belges; est considérée comme ligne régulière la ligne maritime dont l'ensemble des bâtiments naviguent suivant un horaire publié à l'avance et qui, au moins quinze fois par mois, font escale dans le même port côtier belge;) <AR 24-10-1980, art. 1>
13. les bâtiments de mer se trouvant dans des cas spéciaux laissés à l'appréciation du Ministre dont relève la gestion des services de pilotage de l'Etat.
§ 2. Les bâtiments visés aux nos 1 à 11 inclus et 13 du § 1er sont exonérés du paiement des droits lorsqu'ils ne font pas usage des services d'un pilote.
§ 3. Si les bâtiments de mer visés au § 1er du présent article font usage des services d'un pilote, sans y être obligé, ils sont tenus de payer les droits de pilotage, les indemnités et frais spéciaux selon les tarifs en vigueur.
§ 4. En dérogation des dispositions reprises au § 3 ci-avant, lorsqu'ils font usage des services d'un pilote sans y être obligés, sont dispensés du paiement des droits de pilotage, des indemnités et frais spéciaux;
1. les bâtiments de mer visés au point 2 du § 1er du présent article;
2. les bâtiments de mer se trouvant dans des cas spéciaux, laissés à l'appréciation du Ministre dont relève la gestion des services de pilotage de l'Etat.
Art. 5.L'article 4 du présent arrêté n'est pas applicable aux bâtiments de mer soumis au Règlement relatif au service de pilotage et à la surveillance commune de l'Escaut en aval d'Anvers, des bouches de l'Escaut et du Canal maritime de Gand à Terneuzen, faisant partie de la Convention du 20 mai 1843, conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, y compris les modifications ultérieures de ce règlement.
Art. 6.Sont abrogés:
1. l'arrêté royal du 20 février 1958 réorganisant le service de pilotage des navires en rade d'Anvers;
2. l'arrête royal du 28 février 1844, établissant un service de pilotage en amont d'Anvers et l'arrêté royal du 21 février 1958 relatif au pilotage des navires de mer en amont d'Anvers;
3. l'arrêté royal du 21 novembre 1818 portant règlement provisoire pour le service et l'administration du pilotage au port d'Ostende;
4. l'arrêté royal du 3 décembre 1862 portant établissement d'une station de pilotage à Nieuport;
5. l'arrêté royal du 9 février 1907 portant établissement d'un service de pilotage à Zeebrugge, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1933.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois après la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.