Texte 1971060406
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.<disposition modificative>
Art. 12.<disposition modificative>
Art. 13.Lorsque la pension de retraite ou la pension de survie a fait l'objet d'une décision définitive ou coulée en force de chose jugée qui n'a pas tenu compte d'une période d'occupation qui peut être prouvée en vertu des articles 5 et 9 du présent arrêté, une nouvelle demande peut être introduite dans les formes prévues par les articles 39 et suivants de l'arrêté royal du 17 juin 1955 précité ou 42 et suivants de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 précité, selon le cas.
Cette nouvelle demande introduite produit ses effets le premier jour du mois qui suit son introduction, sauf si elle est introduite dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge auquel cas elle produit ses effets le premier jour du mois qui suit cette publication.
Art. 14.Lorsque la pension n'est pas payée au mari parce qu'il ne réside pas en Belgique, l'épouse séparée, qui n'a pu obtenir l'application à son profit, selon le cas, de l'article 42, § 7, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 précité, de l'article 30, § 7, de l'arrêté royal du 17 juin 1955 précité ou de l'article 33, § 7, de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 précité, avant leur notification par le présent arrêté, peut introduire une demande directement à l' Office national des pensions pour travailleurs salariés, par lettre recommandée à la poste, afin d'obtenir le paiement de la part qui lui revient en vertu des ces dispositions, toutes autres conditions réunies.
Ce paiement est effectué avec effet au premier jour du mois qui suit l'introduction de cette demande, sauf se celle-ci est introduite dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge auquel cas le paiement est effectué avec effet au premier jour du mois qui suit cette publication.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 6 et 10, qui produisent leurs effets le 1er mai 1969, les articles 3, 7 et 11, qui produisent leurs effets le 1er juillet 1969, et des articles 1er, 4, 8 et 12, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1971.
Art. 16.Notre Ministre de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.