Texte 1971060101

1 JUIN 1971. - Arrêté royal fixant les conditions d'agréation des services de contrôle médical fonctionnant pour le compte des entreprises.

ELI
Justel
Source
Publication
8-6-1971
Numéro
1971060101
Page
7226
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-06-01/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1971
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Demandes d'agréation et d'adhésion.

Article 1er.La demande d'agréation d'un service de contrôle médical organisé par un ou plusieurs employeurs doit être introduite auprès du comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui statue sur ladite demande sur avis conforme du comité du Service du contrôle médical du même Institut.

Art. 2.La demande d'agréation doit être accompagnée de la liste du personnel médical et paramédical occupé par le service de contrôle ainsi que de la liste des entreprises pour le compte desquelles ledit service fonctionne. En outre, sauf si le service de contrôle est géré paritairement, la demande d'agréation doit comporter, quant à la conformité du service de contrôle aux conditions d'agréation prévues par le présent arrêté, soit l'avis du conseil d'entreprise ou à son défaut de la délégation syndicale de la ou des entreprises concernées, soit si les instances visées ci-dessus n'arrivent pas à un accord, l'avis des instances régionales des organisations des travailleurs salariés représentées au comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 3.Lorsqu'un employeur demande son adhésion à un service de contrôle médical agréé, cette demande doit être soumise pour accord au comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et devra comporter les engagements de l'employeur de respecter les obligations prévues à l'article 4 ainsi que l'avis conforme des instances visées à l'article 2.

Chapitre 2._ Conditions d'agréation du service.

Art. 4.Le ou les employeurs qui organisent le service sont tenus de veiller à ce qu'il réponde en permanence aux conditions suivantes:

exercer l'activité de contrôle à des endroits et dans les conditions qui garantissent l'indépendance du médecin et le respect de la personnalité et des convictions philosophiques du travailleur;

veiller à ce que l'ensemble du personnel de la ou des entreprises, dûment informé de l'existence du service de contrôle agréé, relève du contrôle qu'il organise, en ce compris les travailleurs qui ne réunissent pas les conditions relatives à l'octroi de la rémunération hebdomadaire ou mensuelle garantie;

mettre à la disposition de ses médecins le personnel paramédical et administratif nécessaire ainsi que les locaux comportant le matériel adéquat;

signaler au comité de gestion du Service des indemnités et au comité du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité toute modification dans la composition de son effectif médical et paramédical;

signaler au comité de gestion du Service des indemnités et au comité du Service du contrôle médical toute modification à la liste des entreprises visées à l'article 2.

Art. 5.Le service de contrôle médical doit s'engager à respecter les conditions énumérées ci-apres:

veiller à ce que ses médecins apprécient l'état d'incapacité de travail selon les critères définis à l'article 56 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

assurer la transmission au médecin-conseil de l'organisme assureur dans les délais prescrits par l'arrêté royal du 31 décembre 1963 portant règlement des indemnités en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, des constatations d'ordre médical et des renseignements d'ordre administratif visés à l'article 12 de l'arrêté royal susvisé. Cette transmission doit se faire dans le respect du secret médical;

interdire à ses médecins de contrôler leurs propres patients;

veiller à ce que ses médecins se soumettent aux règles morales et déontologiques qui sont d'application pour les médecins-conseil telles qu'elles sont définies à la section XI de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963 précitée;

s'engager à ne prendre en service que des médecins qui réunissent les conditions prévues à l'article 6;

transmettre au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans les trois mois suivant la fin de l'année concernée, un rapport annuel concernant son fonctionnement.

Art. 6.Les médecins engagés par le service de contrôle doivent remplir les conditions suivantes:

être autorisés à pratiquer l'art de guérir en Belgique;

n'avoir encouru aucune peine criminelle ou correctionnelle pour des faits qui sont de nature à faire douter de leur intégrité morale;

n'avoir fait l'objet d'aucune mesure prise en application de l'article 44 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier tel qu'il a été modifié à ce jour;

jouir de tous leurs droits civils et politiques;

n'avoir été ou n'être l'objet d'aucune sanction disciplinaire de la part du Conseil de l'Ordre des médecins pour des faits qui seraient de nature à faire douter de leur aptitude à exercer les fonctions de contrôle. Le médecin doit, afin d'application de cette dernière condition, fournir lui-même toute attestation nécessaire de l'Ordre des médecins.

Chapitre 3._ Surveillance du fonctionnement du service.

Art. 7.Le comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité veille à l'observation des conditions prévues au chapitre II.Il est saisi de toute plainte ou de toute suggestion relative au fonctionnement du service de contrôle agréé émanant des organes visés à l'article 2 ou de toute autre instance à ce fonctionnement.

Le comité de gestion du Service des indemnités fait toutes propositions visant à mettre fin à la situation qui a donné lieu à la plainte et prend, après que l'employeur ou le service aura été mis à même de faire connaître son avis, toutes mesures requises, y compris le retrait de l'agréation prévu à l'article 8.

Chapitre 4._ Retraite de l'agréation.

Art. 8.En cas de manquement aux dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6, le comité de gestion du Service des indemnités, sur avis conforme du comité du Service du contrôle médical, peut procéder au retrait de l'agréation.

Chapitre 5._ Dispositions finales.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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