Texte 1971052810
Article 1er.Article1. Article unique. Lorsqu'ils exécutent des missions au profit des Forces armées ou, lorsque à l'occasion de l'exécution des missions précitées, ils constatent des infractions concernant l'expertise et le commerce des Viandes et des préparations de viande, les officiers vétérinaires des cadres d'active ainsi que les officiers vétérinaires de réserve en prestation volontaire d'encadrement sont habilités à surveiller l'exécution des dispositions de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes ainsi que de celles de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier.