Texte 1971052512
Article 1er.Le propriétaire de compteurs ou de groupes de comptage de fourniture ou de répartition, ainsi que le fournisseur d'énergie électrique peut demander le contrôle de ces compteurs ou groupes de comptage en s'adressant directement au Service de la Métrologie.
Art. 2.Le consommateur d'énergie électrique peut demander le contrôle des compteurs ou groupes de comptage de fourniture ou de répartition qui mesurent l'énergie électrique qu'il consomme, par lettre recommandée adressée au Service de la Métrologie.
Art. 3.Lors d'une demande de contrôle émanant d'un consommateur d'énergie électrique, le compteur litigieux est scellé par les soins du Service de la Métrologie.
Si la demande de contrôle lui paraît fondée, ce Service invite le propriétaire du compteur à mettre l'instrument à sa disposition. Le propriétaire est tenu de donner suite à cette demande endéans le mois de celle-ci.
Il est interdit à quiconque de briser les scellés dont question à l'alinéa 1er du présent article.
Art. 4.Après examen du compteur, il est remis au demandeur un bulletin d'essai mentionnant les erreurs constatées dans les conditions décrites dans le bulletin.
Art. 5.Le contrôle d'un compteur n'est effectué par le Service de la Métrologie qu'après paiement des frais par le demandeur, lequel est invité par ce Service à verser le montant requis à son compte de chèques postaux.
Ces frais sont calculés sur la base de l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1966 fixant et coordonnant les taxes de vérification des poids et mesures. <cet AR a été abrogé par CN : 1985-09-09/34>
Si le paiement n'est pas effectué endéans le mois de cette invitation, le compteur est remis à la disposition de son propriétaire.