Texte 1971052511

25 MAI 1971. - Arrêté ministériel relatif à l'approbation de modèle de tachygraphes.

ELI
Justel
Source
Publication
31-7-1971
Numéro
1971052511
Page
9145
PDF
verion originale
Dossier numéro
1971-05-25/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1971
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour obtenir l'approbation de modèle, les tachygraphes doivent satisfaire aux prescriptions fixées par le règlement annexé au présent arrêté.

Art. 2.Les examens et essais des tachygraphes en vue de l'approbation de modèle sont effectués par le Service de la Métrologie.

Art. 3.En cas d'approbation d'un modèle, il est délivré au demandeur fabricant ou représentant de celui-ci, un certificat d'approbation de modèle, accompagné du dossier constitué de copies conformes des plans et de la description du modèle approuvé.

Le maintien à la disposition de l'administration d'un ou plusieurs exemplaires témoins de tachygraphes conformes au modèle approuvé peut être exigé.

Art. 4.Le certificat d'approbation de modèle mentionne le signe d'approbation que doivent porter les tachygraphes visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 1971, en exécution duquel le présent arrêté est pris.

Ce signe d'approbation de modèle est porté sur les tachygraphes aux endroits déterminés par le règlement annexé au présent arrêté.

Art. 5.La durée normale de validité des approbations de modèle est de dix ans; elle peut être prorogée pour des périodes successives de même durée.

Des retraits d'approbation de modèle peuvent être prononcés, notamment lorsque les tachygraphes conformes à un modèle présentent un défaut d'ordre général rendant ces instruments impropres à leur destination ou que le fabricant met en circulation des instruments non conformes au modèle approuvé ou ne respecte pas les conditions particulières imposées dans le certificat d'approbation de modèle.

Art. 6.Les dispositions des articles 1er à 5 s'appliquent également aux feuilles d'enregistrement à utiliser dans les tachygraphes.

Art. 7.Le signe d'approbation visé à l'article 4 consiste en :

pour les tachygraphes, un cadre rectangulaire comportant dans l'ordre : un nombre de quatre chiffres, un tiret, la lettre majuscule B, un tiret et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'attribution de l'approbation;

pour les feuilles d'enregistrement, une lettre majuscule B comportant dans la boucle supérieure un nombre de deux chiffres, dans la boucle inférieure les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'attribution de l'approbation. Cette lettre est suivie d'un nombre de deux chiffres identifiant la géométrie de la feuille.

Art. 8.En application de l'article 5, § 1, de l'arrêté royal du 23 avril 1971 précité (art. 4 ci-dessus), le Service de la Métrologie émet un avis sur toute demande du Ministre des Communications, dans le cadre de l'objet de cet article 5, § 1.

Art. 9.Les erreurs maximales tolérées visées à l'article 6, 1°, de l'arrêté royal du 23 avril 1971 précité, sont fixées dans le règlement annexé au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1971.

Règlement technique relatif aux tachygraphes.

<Pour le règlement, voir CN : 1971-05-25/33>

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