Texte 1971052401
Article 1er.Le Bureau du Plan créé par l'article 6 de la loi cadre du 15 juillet 1970, portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, est placé sous l'autorité du Premier Ministre et du Ministre des Affaires économiques.
Le Bureau du Plan reçoit ses directives du Comité ministériel de Coordination économique et sociale; il lui fait rapport sur ses travaux et le saisit des problèmes qui suscitent l'élaboration et l'exécution du Plan.
Art. 2.Le Bureau du Plan, en collaboration avec les Conseils économiques régionaux et les institutions dont question dans le présent arrêté à l'article 6, § 2, procède à la préparation et à l'élaboration du projet de Plan quinquennal.
Le projet de Plan vise à assurer, tant au niveau national qu'au niveau régional, l'expansion économique, la sécurité d'existence, le progrès social, l'équitable répartition des fruits de la croissance et l'épanouissement culturel des citoyens. La nature, ainsi que les taux des croissances nationales et régionales y seront précisés, ainsi que les objectifs de la politique économique, sociale et financière à moyen terme, notamment en matière d'investissements, de développement industriel, d'épargne, d'emploi (quantitatif et qualitatif), de prix, de sécurité d'existence, d'infrastructure, de logements, d'aménagement du territoire, de transports, d'énergie, d'équipements sociaux et socio-culturels, d'éducation et de loisirs.
Le projet de Plan comprend un programme regroupant les principaux projets des différents départements ministériels et services publics.
Art. 3.§ 1. Outre les consultations sur les options et objectifs et sur le projet de Plan, le Comité national de l'expansion économique est réuni au moins une fois par an pour entendre rapport sur l'exécution et l'adaptation du Plan.
§ 2. Le Comité national de l'expansion économique s'adjoint, lorsqu'il est consulté en application de l'article 7 de la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, cinq représentants des Conseils économiques régionaux, à savoir :
- deux représentants pour le Conseil économique régional pour la Wallonie;
- deux représentants pour le " Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen ";
- et un représentant pour le Conseil économique régional pour le Brabant.
Chacun de ces conseils économiques régionaux peut désigner un suppléant. Celui-ci siège moyennant l'accord unanime du Comité.
Lorsque les représentants des Conseils économiques régionaux siègent conjointement avec les membres du Comité national de l'expansion économique, ils sont soumis aux mêmes obligations que ceux-ci et notamment à celles qui sont prescrites par les articles 5 et 9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1960 portant création d'un Comité National de l'expansion économique.
Les représentants des Conseils économiques régionaux ne peuvent dans ce cas siéger au titre de membre effectif ou suppléant du Comité national de l'expansion économique.
Art. 4.Il peut être créé, à l'initiative du Comité national de l'expansion économique élargi comme prévu à l'article 3, § 2, une Commission chargée de suivre l'élaboration du Plan dans ses aspects techniques. Cette Commission comprendra au maximum 7 membres.
Art. 5.§ 1. Le Bureau du Plan est dirigé par le Commissaire au Plan, assisté du Commissaire adjoint au Plan.
Le Commissaire adjoint appartient à un autre rôle linguistique que le Commissaire au plan.
Ils assurent la gestion journalière du Bureau du Plan et sa liaison avec le Comité ministériel de Coordination économique et sociale et le Comité national de l'expansion économique.
§ 2. Les autres membres du Bureau du Plan sont :
1°le responsable de la direction générale, le responsable de la direction sectorielle et les trois responsables des sections de la direction régionale;
2°les membres de la direction générale, de la direction sectorielle et de la direction régionale.
§ 3. Sous la direction du Commissaire assisté de son adjoint, une concertation régulière s'établit entre les responsables visés au § 2, 1°, sur la préparation, l'élaboration et l'adaptation du Plan, notamment afin d'assurer la coordination et l'intégration des plans sectoriels et régionaux et un plan national et global.
Art. 6.§ 1. La direction générale prépare, en collaboration avec la direction sectorielle et la direction régionale, les grandes options du Plan et étudie tout problème ayant trait à celles-ci.
Elle vérifie les équilibres généraux et propose, après consultation du Conseil supérieur des Finances, les moyens et les modalités de financement des investissements prévus au Plan.
§ 2. La direction sectorielle élabore les plans sectoriels en association étroite avec les conseils professionnels, d'autres institutions sectorielles désignées par le Comité ministériel de coordination économique et sociale ou les commissions de même nature que celui-ci jugerait nécessaire d'installer.
§ 3. Chacune des sections de la direction régionale élabore le projet de Plan qui la concerne en collaboration avec le conseil économique correspondant.
Les responsables de chacune des trois sections se concertent régulièrement, sous la présidence du Commissaire au Plan, notamment pour assurer la coordination entre les projets de plans régionaux.
Art. 7.§ 1. Le Bureau du Plan est chargé de suivre l'exécution des lois portant approbation du Plan et ses adaptations annuelles.
Il dispose, à cet effet, du pouvoir d'investigation et d'information le plus large auprès tant des administrations que des entreprises et organismes publics.
§ 2. L'Institut National de Statistique communique au Bureau du Plan à sa demande les statistiques à l'établissement desquelles il procède.
§ 3. Sans préjudice de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille et leur association à la programmation de l'économie, le Bureau du Plan est informé, par les Ministres intéressés, des programmes d'investissements à moyen terme des entreprises bénéficiaires des aides et des divers contrats prévus par les lois sur l'expansion économique, ainsi que de leurs résultats.
Art. 8.Les Ministres communiquent au Bureau du Plan tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Bureau du Plan fournit aux Ministres tous renseignements que ceux-ci jugent utiles.
Art. 9.Les commissions parlementaires sont, à leur demande, renseignées par le Bureau du Plan sur la préparation et l'élaboration du Plan, ainsi que sur ses adaptations annuelles.
Art. 10.Le Bureau du Plan propose à l'approbation du Premier Ministre et du Ministre des Affaires économiques un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de son fonctionnement. Il peut recourir à des commissions d'études ou à des experts dont la rétribution est fixée avec l'accord du Ministre des Affaires économiques.
Art. 11.Les crédits nécessaires au fonctionnement du Bureau du Plan sont inscrits au budget du Ministère des Affaires économiques.
Art. 12.Le Roi fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire des membres et du personnel du Bureau du Plan, y compris les incompatibilités et le régime de cessation de fonction sur proposition du Premier Ministre et du Ministre des Affaires économiques et moyennant l'accord des Ministres ayant la fonction publique et les finances dans leurs attributions.
La désignation des personnes visées à l'article 5, § 1 et § 2 a lieu pour une durée maximum de neuf ans, sur la proposition du Premier Ministre et du Ministre des Affaires économiques, et en ce qui concerne les responsables et membres des sections régionales, du Ministre ayant le Conseil économique régional concerné dans ses attributions, après l'avis de ce Conseil prévu à l'article 13, 2, 2°, a, de la loi du 15 juillet 1970.
Le personnel administratif est nommé par le Premier Ministre et le Ministre des Affaires économiques.
Art. 13.Le personnel administratif et les membres du Bureau de Programmation économique sont mis à la disposition du Bureau du Plan jusqu'à nomination des membres et du personnel administratif de cet organisme, en y conservant leur situation administrative et pécuniaire.
Le Roi fixe le régime applicable à ces personnes si à ce moment elles ne sont pas désignées au Bureau du Plan.
Art. 14.Sans préjudice de l'article 13 du présent arrêté, l'arrêté royal du 14 octobre 1959, portant création d'un Bureau de Programmation économique modifié par les arrêtés royaux des 6 janvier 1961, 20 avril 1962, 22 août 1962, 4 novembre 1964, 24 septembre 1965, 29 novembre 1967 et 20 février 1968, est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires économiques et Nos Ministres-Secrétaires d'Etat à l'Economie régionale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mai 1971.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. EYSKENS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,
A. COOLS
Le Ministre des Relations Communautaires,
F. DEHOUSSE
Le Ministre des Relations Communautaires,
L. TINDEMANS
Le Ministre du Budget,
M. DENIS
Le Ministre-Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale,
A. VLERICK
Le Ministre-Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale,
F. DELMOTTE